Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Devoir de conseil d’un conseiller en gestion de patrimoine

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Cette décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue en matière d’obligation de conseil liée à la souscription de contrats d’assurances est ici relevée compte tenu de son caractère général intéressant en conséquence toutes les opérations liées à des produits financiers, qu’ils soient souscrits directement en instruments financiers ou par l’intermédiaire d’un contrat d ‘assurance.
Cette décision est conforme à la jurisprudence établie qui fait peser sur le professionnel une obligation de conseil et ce, on le sait notamment depuis le célèbre arrêt Buon rendu par la Cour de cassation le 5 septembre 1991, et ce « quelles que soient les relations contractuelles entre le client et sa banque ».
En l’espèce, il s’agissait d’un joueur de rugby professionnel qui reprochait à un conseiller en gestion de patrimoine de lui avoir conseillé d’investir dans des contrats d’assurance adossés à des emprunts dont les remboursements du capital intervenaient à l’échéance, les performances des contrats d’assurance ne permettant pas semble-t-il de faire face aux remboursements des emprunts.
La Cour décide que le conseiller a manqué à son obligation de conseil, en précisant que cette dernière, générique, existait avant même l’insertion formelle de cette obligation au sein de l’article L 520-1 du Code des assurances entré en vigueur le 1er mai 2007. C’est ainsi que la Cour considère que le professionnel était tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client à laquelle il ne pouvait satisfaire en se contentant de lui apporter l’ensemble des informations pré contractuelles et contractuelles dues au titre de son devoir de renseignement.
Ce dispositif, quoiqu’admis, suscite une réflexion car fondé sur la seule responsabilité contractuelle du professionnel. Au cas d’espèce, la Cour considère que l’obligation du professionnel trouve sa source dans la mission générale confiée au professionnel qui en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, était intervenu dans le cadre de lettres de mission d’assistance fiscale et de suivi patrimonial de 2006 à 2009 pour assister son client qui, sportif de haut niveau, était confronté à des exigences professionnelles particulières en termes d’enjeux, tant nationaux qu’internationaux, de calendrier et de déplacements. Surtout la décision relève que ce professionnel avait une entière vision de la situation patrimoniale et des objectifs de son client, à qui il ne s’agissait pas uniquement de procurer un gain certain mais de veiller à lui assurer, en considération de son profil de rugbyman dont la carrière est par essence de courte durée, une garantie de revenus et la constitution d’un patrimoine.
Pour autant, peut-on considérer que cette obligation de conseil qui, comme le constate la Cour, constitue un principe reconnu, trouve sa source dans la relation contractuelle entretenue avec le client alors même que la stricte lecture des contrats signés ne traite pas directement de cette obligation ?
Ne serait-il pas plus pertinent d’asseoir cette obligation de conseil au titre de la responsabilité délictuelle du professionnel. Il appartient en effet au professionnel « quelle que soit la nature de ses obligations contractuelles » de délivrer à son client une obligation de conseil afin qu’il soit certain que ce dernier ait compris la portée des opérations d’épargne proposées, opérations « conseillées », par le professionnel et ce, comme le relève la décision de la Cour, au-delà des informations pré contractuelles et contractuelles « dues au titre de son devoir de renseignement ».
La Cour semble distinguer les obligations de renseignement du domaine précontractuel et contractuel, ainsi justement qualifiées, de celle plus générale, liée à une obligation de conseil dont le principe est reconnu par la jurisprudence. Il est ainsi proposé que seul ce dernier ressorte de la responsabilité délictuelle.
Cette distinction permettrait de répondre à la question du client qui au titre d’une obligation de conseil mal réalisée n’a pas été en mesure de souscrire à un produit qui, au final, lui aurait convenu. N’ayant pas souscrit ce produit, il ne semble pas pouvoir recouvrer auprès du professionnel une indemnité correspondant à la réparation du préjudice lié à une faute issue d’un manquement à une obligation de conseil. L’insertion de l’obligation de conseil dans le champ contractuel paralyserait donc les actions en réparation des victimes de mauvais conseil.
En conclusion, il s’agirait de décliner au domaine des produits financiers et d’assurances, la solution en vigueur dans le domaine de la rupture des relations commerciales où se rencontrent une responsabilité délictuelle fondée sur la brutalité de la rupture et une responsabilité contractuelle assise sur les termes et obligations nées du contrat.
La discussion mériterait sans doute d’être approfondie.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159