On se souvient de la décision de sanction prononcée par l’AMF, le
M. Lafonta avait alors entrepris un recours en annulation de cette décision de sanction menant jusqu’à un pourvoi en
L’argument n’était pas dépourvu de sens puisque, effectivement, on pourrait penser que l’information ne peut fonder une décision d’investissement que si elle donne le sens de cet investissement (achat ou vente), sauf à supposer que l’initié se borne à spéculer (via un dérivé par exemple) sur la seule volatilité du titre.
C’est sur ce point que portait la question préjudicielle posée par la Cour de Cassation à la Cour de Justice de l’Union européenne dans la mesure où les dispositions françaises concernées sont issues de la transposition de la directive abus de marché et de ses textes d’
C’est sans grande surprise que la CJUE, dans l’arrêt du 11 mars 2015, retient qu’il n’est pas nécessaire que l’information rende possible la détermination du sens que pourrait prendre une variation du cours des instruments financiers concernés pour être considérée comme suffisamment précise.
Elle justifie sa décision, d’une part, en prenant acte du fait que les termes de l’article 1, paragraphe 1, de la directive d’application du 22 décembre 2003, qui définit l’information « à caractère précis » – l’une des conditions de qualification de l’information privilégiée – n’exige pas que l’information permette de déterminer le sens de variation du cours et, d’autre part, qu’une lecture différente n’aurait pas été conforme à l’objectif poursuivi par la directive abus de marché.
La décision met en exergue la complexité accrue des marchés qui rend particulièrement difficile l’évaluation exacte du sens dans lequel peuvent varier les cours des instruments financiers. Si une telle restriction de la définition d’information privilégiée avait été retenue, on imagine, alors, la difficulté à caractériser l’information privilégiée et, partant, les opérations d’initiés, face aux détenteurs d’informations qui auraient pu prétexter l’existence d’une incertitude à cet égard.
On retiendra également de cette décision qu’il suffit, afin de remplir la condition de précision, que l’information soit suffisamment concrète ou spécifique pour pouvoir constituer une base permettant d’évaluer si l’ensemble de circonstances ou l’événement qui en est l’objet est susceptible d’avoir un effet sur les cours des instruments financiers auxquels elle se rapporte. Seules des informations vagues ou générales, qui ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur effet possible sur le cours des instruments financiers concernés, excluent la qualification d’information suffisamment précise.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.