Dans le contexte de l’adoption des mesures d’application de la directive
Les projets d’orientations de l’AEMF soumis à consultation jusqu’au 15 juin prochain ont pour objet de précision ces notions.
La définition des titres de créances incorporant un dérivé reprend largement celle développée par le comité européen des valeurs mobilières, en 2009, dans son document questions-réponses sur la notion de produit
La liste non exhaustive des titres de créance incorporant un dérivé ne comporte pas vraiment de surprise et ne devrait pas changer grand-chose aux pratiques actuelles. Les obligations convertibles ou échangeables, les obligations indexées (sous format EMTN par exemple), les warrants, les obligations « contingentes » (les fameux Cocos), les obligations avec options d’achat ou de vente ainsi que les instruments de transfert de risque de crédit (credit-linked notes) étaient, pour la plupart, déjà expressément visés par le CESR dans le document précité.
L’AEMF poursuit en définissant les titres intégrant une structure rendant le risque difficilement compréhensible. Il s’agirait d’une structure et d’un risque lié qu’un client moyen ne comprendrait pas facilement. Tel serait le cas lorsque les caractéristiques du titre de créance diffèrent substantiellement d’une obligation ordinaire. Certains des exemples donnés étaient eux aussi déjà considérés comme complexes par le CESR. C’est le cas, par exemple, des asset backed securities. D’autres entrent déjà dans la catégorie des produits complexes en raison de leur composante « dérivée ». C’est le cas des produits packagés au sens du règlement PRIIPs précité. D’ailleurs, l’AEMF l’indique expressément les titres incorporant un dérivé sont également considérés comme ayant une structure rendant le risque difficilement compréhensible. Même si l’enjeu est, en l’occurrence, assez limitée, la portée de cette précision assez discutable de l’AEMF reste à évaluer. Enfin, l’AEMF inclut également dans cette catégorie les obligations perpétuelles, les obligations subordonnées ou encore les titres non remboursables intégralement à l’échéance.
La notion de dépôts structurés complexes est également précisée. Ils intègrent une structure rendant difficilement compréhensible le risque encouru concernant le rendement notamment dans les cas suivants :
– plus d’une variable affecte le rendement du produit (par exemple si le dépôt est indexé sur un panier d’indices) ;
– la relation entre le profit et la variable qui influence le rendement n’est pas simple. L’AEMF cite, entre autres, les dépôts indexés sur l’augmentation de différents marchés ;
– ou encore lorsque la variable n’est pas usuelle pour un investisseur moyen – comme un dépôt indexé sur un indice propriétaire.
La complexité, selon l’AEMF, vient ici du fait qu’il est difficile d’évaluer la rémunération du dépôt.
La directive MIF2 considère également comme complexe les dépôts comportant une structure rendant difficilement compréhensible le coût de sortie anticipée. Cela serait le cas lorsque le coût de sortie est variable ou encore un coût de sortie qui n’est pas un pourcentage de l’investissement réalisé initialement (par exemple lorsque le coût de sortie est indexé sur le rendement du produit).
Ces projets d’orientations rappellent une fois encore, à l’instar du règlement PRIIPs, que le législateur et les régulateurs n’appréhendent plus uniquement la protection des investisseurs à l’aune des risques financiers encourus, mais adoptent également une approche liée à la compréhension des produits considérés.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.