Le développement des nouvelles formes de communication, Internet et les médias sociaux (par exemple Facebook, twitter ou linkedin) a conduit l’AMF à publier une recommandation (n° 2014-15) afin d’accompagner les sociétés cotées dans la gestion de leur site Internet.
Les sites Internet
les sites Internet des sociétés cotées constituant des supports essentiels de leur communication et auxquels les textes européens attribuent une place centrale, la recommandation de l’AMF rappelle d’abord que l’exigence d’une information exacte, précise et sincère s’applique aussi aux informations diffusées sur le site Internet des émetteurs.
Cette recommandation est structurée autour de trois points :
– l’accessibilité des informations : l’AMF recommande d’utiliser toutes les solutions fonctionnelles et techniques permettant de réduire le nombre de clics pour accéder à l’information recherchée notamment s’agissant des éléments les plus recherchés. L’AMF recommande également que les rubriques « investisseurs » ou « actionnaires » et leurs sous-rubriques soient accessibles directement sur le site principal de la société à travers le menu principal du site ;
– la mise à jour : la recommandation rappelle qu’en application des articles 223-8 et 223-9 du règlement général de l’AMF, les présentations (ou slides shows ) « analystes et investisseurs » doivent être mises en ligne systématiquement et sans délai au plus tard au début des réunions concernées. Plus généralement, l’AMF recommande de dater, voire d’horodater, les informations les plus sensibles afin de permettre au lecteur d’en identifier l’antériorité et donc le degré de pertinence ;
– l’archivage : les sociétés devront conserver les informations produites. Les rapports financiers annuels semestriels devront rester à la disposition du public pendant au moins 10 ans compte tenu des récentes exigences de la directive Prospectus qui devrait être prochainement transposée en droit interne. Les informations privilégiées doivent quant à elles être conservées pendant cinq ans conformément aux obligations issues du règlement abus de marché.
Si la société cotée ne conserve pas l’historique de ces documents, il est « recommandé » que son site Internet indique où les informations les informations les plus anciennes peuvent être consultées par l’insertion d’un lien précis vers le site d’archivage centralisé qui permet à la société de se libérer de ses obligations d’archivage.
L’utilisation par les sociétés des médias sociaux
Le principe : les médias sociaux ayant la particularité de démultiplier la vitesse de transmission et l’audience d’une information, ils doivent être utilisés par les sociétés avec prudence et dans le souci du respect des règles d’accès à l’information.
En conséquence, l’AMF rappelle qu’en application des articles 223-1 à 223-10-1 de son règlement général, les émetteurs peuvent diffuser leurs informations privilégiées sur les médias sociaux si ces informations ont préalablement fait l’objet d’un communiqué à diffusion effective et intégrale et sous réserve que l’information donnée par l’émetteur, quel que soit le support utilisé, soit exacte, précise et sincère, conformément aux exigences du règlement général.
Ce principe se décline autour des thèmes suivants :
– l’authentification et l’accès à l’information : l’AMF recommande aux sociétés de veiller à s’assurer de l’authentification de leur compte sur les réseaux sociaux. Elle conseille également aux sociétés cotées d’établir une charte d’utilisation par les dirigeants et salariés de leurs comptes personnels dans les médias sociaux afin de les sensibiliser aux problématiques particulières de la communication des sociétés cotées sur ces médias et d’attirer leur attention sur la prudence nécessaire dont ils doivent faire preuve dans ce cadre étant rappelé que les mandataires sociaux demeurent responsables lorsqu’ils s’expriment sur des comptes personnels et ce compte tenu du caractère ouvert des médias sociaux ;
– un processus de veille active : il doit être mis en place par les sociétés cotées afin qu’elles aient une connaissance des informations les concernant et de pouvoir réagir, notamment en présence de l’utilisation de comptes piratés ;
– la gestion du format particulier des messages : la communication par l’intermédiaire des médias sociaux répond à des règles prétoriennes particulières. Les messages doivent être courts et simples. Les sociétés doivent en avoir conscience et adapter le format de leurs communications aux exigences et contraintes des médias sociaux ;
– la réaction aux rumeurs : le processus de veille active permet de limiter l’impact des rumeurs. Les sociétés demeurent juges de la nécessité et/ou de l’opportunité de démentir une rumeur sous réserve du respect des articles 223-32 et 223-2 du règlement général de l’AMF.
L’AMF rappelle au sein de cette recommandation que si une rumeur s’est répandue sur différents médias sociaux ou si la réponse constitue une information privilégiée, la réaction de la société doit prendre la voie d’un communiqué à diffusion effective et intégrale sans être exclusive de réactions particulières sur les différents réseaux. Toutefois, lorsqu’une rumeur ne concerne qu’un seul média social et que le démenti ne constitue pas en lui-même une information privilégiée, il est possible de le diffuser uniquement sur le seul média source de la rumeur.
Enfin, tout constat d’une diffusion non volontaire d’une information privilégiée (une « fuite ») doit donner lieu sans délai à la diffusion d’un communiqué de presse (art 223-2 du RG AMF) et à la mention de la diffusion de ce communiqué sur le média d’origine de la fuite.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.