Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : CIF – AMF – Sanction – Compétence – Activité autre que de conseil financier – Oui

Créé le

11.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

AMF, décision de sanction du 7 juin 2016, SAN-2016-07.

 

L’AMF est compétente pour contrôler et sanctionner les CIF, même pour leurs activités de gestion de patrimoine autres que de conseil en investissement financier.

Cette décision de sanction sera simplement signalée en ce qu’elle confirme la position de la Commission des sanctions qui estime que l’AMF est compétente pour contrôler et sanctionner toutes les activités des conseillers en investissements financiers, qu’il s’agisse de celles qui relèvent du conseil en investissements financiers ou des « autres activités de conseil en gestion de patrimoine ».

La difficulté vient de ce que le conseil en investissements financiers n’est pas une activité exclusive et est presque toujours exercée par une personne qui, pour atteindre un niveau de revenu suffisant, exerce d’autres activités, qu’elles soient réglementées (courtier d’assurances, agent immobilier) ou non, toutes activités qui relèvent globalement de la profession non réglementée de conseiller en gestion de patrimoine. Dès lors, s’il est certain que le CGP qui exerce une activité de CIF peut être contrôlé et sanctionné par l’AMF pour le conseil en investissements financiers (art. L. 541-1, I), peut-il l’être également pour ses autres activités ? On peut être partagé de prime abord ; une position légaliste conduirait à le refuser, les activités de conseil en gestion de patrimoine autres que celles de conseil financier ne relevant pas du statut de CIF ; une position opportuniste conduirait à l’admettre, pour la raison que, à défaut, ces autres activités, exercées pourtant par un CIF, ne seraient soumises à aucun contrôle particulier, sinon, tout de même, celui de la DGCCRF, dont le rôle et les pouvoirs, en particulier de sanction, ont été notablement renforcés par la loi Hamon de 2014.

Repartons du II de l’art. L. 541-1 du CMF. Il permet aux CIF de fournir également, outre le service de réception et de transmission d’ordres, d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine. Or, la Commission des sanctions de l’AMF estime, depuis la décision Hérios [1] , qu’elle est compétente pour prononcer une sanction sur le fondement de l’art. L. 621-17, qui vise, de manière générale et sans exclusive, « tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’art. L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant », le visa de l’art. L. 541-1 ne discriminant pas suivant qu’il s’agit de l’activité centrale du conseil en investissements financiers ou des autres activités du conseil en gestion de patrimoine. L’AMF privilégie l’activité sur le statut, ce qui n’est pas nouveau [2] . C’est ce qu’admet également la Cour de cassation pour les prestataires de services d’ investissement [3] .

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 Décision de sanction de l’AMF du 9 juillet 2015 à l’égard de la société Cabinet de conseil Hérios Finance et de M. Stéphane Benhamou, SAN-2015-14 : Banque et Droit n° 163, septembre-octobre 2015, p. 36, note A.-C. Rouaud. 2 Décision de sanction de l’AMF du 23 juillet 2013, Solabios : Banque et Droit n° 152, novembre-décembre 2013, p. 22, note J.-J. Daigre. 3 Cass. civ. 2e, 2 octobre 2013, n° 12-20504 : Banque et Droit n° 152, novembre-décembre 2013, p. 129, note A.-C. Rouaud ; Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-17907 : Banque et Droit n° 163, septembre-octobre 2015, p. 34, note A.-C. Rouaud.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 Décision de sanction de l’AMF du 9 juillet 2015 à l’égard de la société Cabinet de conseil Hérios Finance et de M. Stéphane Benhamou, SAN-2015-14 : Banque et Droit n° 163, septembre-octobre 2015, p. 36, note A.-C. Rouaud.
2 Décision de sanction de l’AMF du 23 juillet 2013, Solabios : Banque et Droit n° 152, novembre-décembre 2013, p. 22, note J.-J. Daigre.
3 Cass. civ. 2e, 2 octobre 2013, n° 12-20504 : Banque et Droit n° 152, novembre-décembre 2013, p. 129, note A.-C. Rouaud ; Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-17907 : Banque et Droit n° 163, septembre-octobre 2015, p. 34, note A.-C. Rouaud.