Cette décision de sanction sera simplement signalée en ce qu’elle confirme la position de la Commission des sanctions qui estime que l’AMF est compétente pour contrôler et sanctionner toutes les activités des conseillers en investissements financiers, qu’il s’agisse de celles qui relèvent du conseil en investissements financiers ou des « autres activités de conseil en gestion de patrimoine ».
La difficulté vient de ce que le conseil en investissements financiers n’est pas une activité exclusive et est presque toujours exercée par une personne qui, pour atteindre un niveau de revenu suffisant, exerce d’autres activités, qu’elles soient réglementées (courtier d’assurances, agent immobilier) ou non, toutes activités qui relèvent globalement de la profession non réglementée de conseiller en gestion de patrimoine. Dès lors, s’il est certain que le CGP qui exerce une activité de CIF peut être contrôlé et sanctionné par l’AMF pour le conseil en investissements financiers (art. L. 541-1, I), peut-il l’être également pour ses autres activités ? On peut être partagé de prime abord ; une position légaliste conduirait à le refuser, les activités de conseil en gestion de patrimoine autres que celles de conseil financier ne relevant pas du statut de CIF ; une position opportuniste conduirait à l’admettre, pour la raison que, à défaut, ces autres activités, exercées pourtant par un CIF, ne seraient soumises à aucun contrôle particulier, sinon, tout de même, celui de la DGCCRF, dont le rôle et les pouvoirs, en particulier de sanction, ont été notablement renforcés par la loi Hamon de 2014.
Repartons du II de l’art. L. 541-1 du CMF. Il permet aux CIF de fournir également, outre le service de réception et de transmission d’ordres, d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine. Or, la Commission des sanctions de l’AMF estime, depuis la décision
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.