Aux côtés des pouvoirs d’enquête qui reviennent à l’AMF en dehors de toute autorisation judiciaire – et dont certains font actuellement l’objet d’une QPC en instance devant le Conseil
Ce mécanisme singulier d’association d’un officier de police judiciaire aux enquêteurs de l’AMF pour procéder à des perquisitions et saisies, ainsi que l’obtention d’explications des personnes sollicitées sur place sur ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sur demande du secrétaire général a déjà été passé au crible des garanties procédurales fondamentales. On se souvient que la condamnation de la France dans l’arrêt
L’arrêt rendu le 11 mai 2017 confronte à nouveau les perquisitions financières à un principe fondamental du procès, celui du contradictoire. En l’espèce, le pourvoi avait été formé par l’AMF, à l’encontre de l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel ayant annulé les opérations de visite et de saisies, au motif que l’avocat visité n’avait reçu aucune notification ou copie de la requête adressée au juge des libertés et de la détention. Explicitant son raisonnement, l’ordonnance du premier président énonçait clairement que les dispositions propres à l’autorisation de visite domiciliaire du Code monétaire et financier ne sauraient déroger aux principes directeurs de la procédure, notamment au principe de la contradiction. La question ne pouvait ainsi pas être plus clairement posée à la Cour de cassation : le respect du principe du contradictoire s’impose-t-il préalablement à la décision d’autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention ?
Au triple visa des articles L. 621-12 du Code monétaire et financier, 16 et 495 du Code de procédure civile, la chambre commerciale accueille fort raisonnablement le pourvoi. L’argument de texte utilisé est en effet peu contestable. Si, au sens de l’article 495 du Code de procédure civile, copie de la requête comme de l’ordonnance doit être remise à la personne à qui elle est opposée, les dispositions de l’article L. 621-12, alinéa 5 du Code monétaire financier n’imposent notification que de la seule ordonnance, « verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale ». De cet argument de texte, la Cour de cassation déduit la position exactement inverse de celle du premier président : « le principe de la contradiction ne s’applique qu’à l’occasion du recours exercé contre [la] décision ». Compatible avec la nature des ordonnances sur requêtes qui, aux termes de l’article 493 du Code de procédure civile, peuvent être rendues non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, la solution apparaît ici pleinement satisfaisante. On ne peut que s’étonner que le premier président ait pu adopter une lecture du champ du principe du contradictoire de nature à priver de l’essentiel de son utilité le dispositif des perquisitions financières. Instaurer le contradictoire en amont de l’autorisation de visites ne peut qu’entraîner un très fort risque de distraction d’un certain nombre de pièces de la part de la personne visitée. La position adoptée par la chambre commerciale ne peut ainsi qu’être pleinement approuvée.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.