Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Blog financier – Diffusion d’information inexacte – Sanction

Créé le

10.07.2017

L’AMF sanctionne pour diffusion d’informations trompeuses en connaissance de cause l’auteur d’un blog, ancien professeur des universités enseignant l’analyse financière, qui a publié sur son blog une information sur le niveau d’endettement d’un établissement de crédit, dont il ne pouvait ignorer qu’elle était inexacte au regard des règles comptables en vigueur et des principes de Bâle II.


AMF, Commission des sanctions, 7 novembre 2013, MM. Jean-Pierre Chevallier et Mike Shedlock.

La décision rendue par la Commission des sanctions le 7 novembre 2013 [1] illustre l’un des avatars de la crise de la dette souveraine grecque. On se souvient des rumeurs concernant la Société Générale qui ont perturbé le marché durant le mois d’août 2011. Certaines de ces rumeurs annonçaient le risque de faillite, voire la faillite avérée, de la banque en raison d’une exposition importante à la dette grecque, ce qui avait entraîné une baisse conséquente du cours du titre de cette banque ainsi que de plusieurs autres. L’AMF avait été conduite à rappeler au public, et notamment aux utilisateurs de forums de discussion consacrés aux sujets financiers, que la diffusion d’informations infondées est susceptible de sanction [2] . C’est dans ce contexte que s’inscrit cette affaire.

Deux blogueurs sont sanctionnés pour avoir diffusé des informations trompeuses en connaissance de cause, en violation des dispositions de l’article 632-1 du règlement général de l’AMF qui fait notamment obligation à toute personne de « s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ». Le premier blogueur, de nationalité française, ancien professeur d’université enseignant l’analyse financière, avait publié sur son blog deux articles, les 3 et 14 août 2011, dans lesquels il critiquait les comptes publiés par la Société Générale pour les deux premiers trimestres de l’année 2011. Alors que la banque annonçait que son ratio Core Tier One, conformément aux normes Bâle 2, se montait à 9,3 %, l’auteur affirmait que « le montant des capitaux propres publiés par les mecanos de la Générale ne correspond pas à la réalité ». Critiquant les règles prudentielles en vigueur, il préconisait la prise en compte, pour le calcul des fonds propres des établissements de crédit, des seuls capitaux propres. Il reprochait dès lors à la banque d’inclure dans ses capitaux propres des instruments (titres subordonnés) qui sont en réalité des dettes, et avait en conséquence calculé, en application de la règle dont il préconisait l’application, le montant des « véritables capitaux propres » de la Société Générale. Au résultat de ses calculs, les dettes de la banque auraient correspondu à 50,4 fois ses capitaux propres, soit un Tier one de 2 %, au lieu des 9,3 % annoncés. Le second blogueur, gérant de fonds de nationalité américaine, avait relayé ces informations sur son blog et sur son site Internet.

Or la Commission des sanctions relève que les règles prudentielles de Bâle II, alors applicables, autorisaient les établissements de crédit à prendre en compte certains titres de dette hybrides, tels les titres subordonnés ou super-subordonnés à durée indéterminée (TSDI et TSSDI), pour le calcul du numérateur du ratio de solvabilité (ratio Mc Donough, de 8 %), de sorte que « la ligne du bilan « instruments de capitaux propres et réserves liées » n’était donc pas « constituée uniquement de dettes », comme l’indique à tort M. Jean-Pierre Chevallier dans son article du 14 août 2011 ».

La Commission estime « qu’il ne pouvait pas échapper au mis en cause, en sa qualité d’ancien professeur des universités enseignant l’analyse financière, qui avait procédé à une lecture attentive de la documentation de la Société Générale […] que cet établissement de crédit ne comptabilisait pas que des titres de dette sous la ligne “Instruments de capitaux propres et réserves liées” ». Elle retient « qu’il a donc eu pleinement conscience de l’inexactitude, au regard des règles comptables en vigueur et des principes de “Bâle II”, de l’information qu’il a diffusée le 14 août 2011 sur son blog ». Elle relève « qu’en outre, le choix d’avoir publié cette information dans un article rédigé, pour la première fois, en langue anglaise, puis d’avoir pris contact avec M. Mike Shedlock pour l’informer de cette publication et l’inciter à la relayer est révélateur de la volonté de M. Jean-Pierre Chevallier d’élargir autant que possible la diffusion de son article », et prononce à son encontre une sanction de 10 000 euros, tenant compte du fait que « le manquement (a) été commis en pleine connaissance de cause, mais sans volonté de nuire ».

Quant au second blogueur, la Commission considère que « le professionnalisme dont il se réclamait – et qui renforçait la crédibilité de ses communications – impliquait qu’avant de diffuser cet article, M. Mike Shedlock procède aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater l’inexactitude des informations données sur le contenu de la ligne de bilan « instruments de capitaux propres et réserves liées » de la Société Générale et sur son Tier one au 30 juin 2011 », de sorte « qu’en négligeant de le faire, le mis en cause a diffusé une information dont, à tout le moins, il « aurait dû savoir » qu’elle était inexacte », et prononce en conséquence à son encontre une sanction pécuniaire de 8 000 euros.

Cette sanction porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression, et notamment à la liberté d’expression scientifique de l’universitaire ? On peut ne pas le penser. Il est vrai que la Cour de cassation a récemment jugé que des propos exprimant un doute sur une question historique objet de polémique ne dépassaient pas les limites de la liberté d’ expression [3] . La vérité juridique n’est pas la vérité historique, ni la vérité scientifique. Mais ici, ce n’est pas l’expression d’une opinion qui est à l’origine de la sanction, mais le fait que l’auteur ait présenté comme un fait une affirmation qui était inexacte « au regard des règles en vigueur », comme le relève la Commission des sanctions. Autrement dit, il est reproché à l’auteur d’avoir présenté comme un fait le résultat d’un calcul effectué par lui selon les règles dont il préconisait l’application et non selon les règles effectivement applicables. Or c’est une chose d’affirmer que les normes comptables devraient être modifiées, et que si elles l’étaient, l’endettement d’un établissement de crédit apparaîtrait bien supérieur à ce qu’il est en l’état ; c’en est une autre d’affirmer que l’établissement en question ne calcule pas correctement ses capitaux propres, et d’induire ainsi le public en erreur sur la situation de cet émetteur, qui plus est en période de crise financière et de perturbation des marchés.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.

 

1 P.A., 11 décembre 2013, n° 247, p. 4, obs. O. Dufour. 2 AMF, communiqués de presse des 18 juillet et 11 août 2011. 3 Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, n° 12-35434, P+B : JCP éd. G, n° 252, 2013, p. 2382, note E. Raschel.

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Banque et Droit Nº153
Notes :
1 P.A., 11 décembre 2013, n° 247, p. 4, obs. O. Dufour.
2 AMF, communiqués de presse des 18 juillet et 11 août 2011.
3 Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, n° 12-35434, P+B : JCP éd. G, n° 252, 2013, p. 2382, note E. Raschel.