Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Biens divers – Distribution – Sanction AMF

Créé le

12.07.2017

Décision de l’AMF du 23 juillet 2013, société SOLABIOS.

 

Celui qui propose, à l’aide de publicité ou de démarchage, des parts de société en participation dont il assure la gestion et offre une faculté de reprise, doit être constitué en société par actions et soumettre à l’AMF les projets de document d’information, document qui doit donner toute précision utile sur l’opération proposée. À défaut, il peut être poursuivi et sanctionné par l’AMF.

Voici un exemple rare de sanction d’un intermédiaire en biens divers (article L. 550-1 du Code monétaire et financier issu de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 [1] ). En l’espèce, une société, la société SOLABIOS, avait imaginé le montage suivant : elle créait des sociétés en participation avec des investisseurs, sociétés dont elle était gérante et auxquelles elle sous-louait des toitures qu’elle avait précédemment louées elle-même, sociétés qui acquéraient un matériel photovoltaïque et l’installait sur les toitures, matériel qu’elles louaient ensuite à SOLABIOS, qui se chargeait de vendre l’électricité à EDF, tout cela sur une longue période. On voit l’intérêt de l’opération : EDF étant tenu par la loi d’acheter de l’électricité produite de manière privée à un prix garanti sur une longue durée, SOLABIOS avait pu calculer par avance la rentabilité de l’opération, pour elle et pour les investisseurs. L’AMF reconnaît d’ailleurs « que le montage mis en place par SOLABIOS n’a pas eu pour objet de causer un préjudice aux souscripteurs », que « ceux-ci ont confirmé que le produit correspondait aux besoins de placement qu’ils avaient exprimés auprès de leurs conseillers » et qu’il ne sera « possible de déterminer s’ils ont subi un préjudice que lorsque le rachat pourra être demandé, au terme des périodes de dix ans ». Mais, en proposant ce montage, la société SOLABIOS s’est-elle comportée en intermédiaire en biens divers ? Si oui, a-t-elle respecté les obligations imposées à ces intermédiaires qui, bien que n’étant pas des émetteurs de titres financiers ni des prestataires de services d’investissement, sont soumis à quelques obligations fondamentales, en particulier celle de publier un document d’information soumis à l’AMF comportant toutes les précisions utiles pour l’investisseur (article L. 550-3) ?

Pour l’essentiel, il faut retenir que la société SOLABIOS proposait à des investisseurs, par voie de publicité et de démarchage, de souscrire à des parts de société en participation. Ne s’agissant pas d’une offre de valeurs mobilières et donc de titres financiers, elle ne tombait pas dans le régime de l’offre au public de l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier. Mais, ne s’agissait-il pas, alors, d’une intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 550-1 du Code monétaire et financier ? Ce texte dispose que « toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi » ; il fait également entrer dans ce régime « toute personne qui recueille des fonds à cette fin » et « toute personne chargée de la gestion desdits biens ».

En l’occurrence, la première question était de savoir s’il s’agissait de « droits sur des biens mobiliers ou immobiliers ». Il n’y avait aucun doute sur le fait que le droit de l’associé d’une SEP est un droit mobilier, s’agissant d’un droit dans un contrat. Mais la société SOLABIOS a invoqué l’une des exceptions prévues par l’article L. 550-1 : « Opérations donnant normalement droit à l’attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d’un ou plusieurs immeubles bâtis ». Elle a soutenu que le matériel photovoltaïque acquis par les SEP constituait un immeuble par nature pour une partie et par destination pour une autre, et que, la SEP n’ayant pas de personnalité morale, les associés étaient copropriétaires des biens acquis au nom de la société. SOLABIOS en a conclu que chaque associé de SEP avait droit à l’attribution en propriété d’une partie d’un bien immobilier.

L’AMF a pu écarter la conclusion de ce raisonnement sans entrer dans la discussion de ses prémisses. Elle a constaté que les statuts des SEP en cause précisaient que les apports en numéraire des investisseurs étaient réputés indivis entre les associés, de même que les biens de toute nature acquis ou créés par la société, ce qui est d’ailleurs la règle (article 1872 du Code civil). Elle a pu en déduire que chaque associé de SEP n’avait donc pas droit à l’attribution « de parties déterminées d’un ou plusieurs immeubles bâtis », puisqu’il n’acquérait qu’une quote-part indivise du matériel de production d’électricité. Tel est l’effet de l’indivision : chaque indivisaire n’a pas un droit privatif sur un élément déterminé, mais un droit concurrent sur l’ensemble, droit représentant d’une quote-part théorique du tout.

Cette exception écartée, il fallait encore vérifier que les conditions d’application du régime des biens divers soumis à la surveillance de l’AMF étaient remplies. L’article L. 550-1 prévoit deux conditions alternatives : soit les investisseurs ne gèrent pas eux-mêmes leur investissement, soit ils bénéficient d’une promesse de rachat à prix revalorisé. L’AMF s’emploie sans difficulté à démontrer que la première condition était remplie, dans la mesure où la SEP était gérée par la société SOLABIOS. Elle ajoute que, à son avis, la seconde l’était également et que les contrats offraient une faculté de reprise. Néanmoins, l’AMF omet sur ce point un élément important : la promesse de rachat n’emporte application du régime des biens divers que si elle est assortie de « la revalorisation du capital investi ». Or, en l’espèce, l’AMF a constaté que le prix de rachat était inférieur au montant de l’investissement, ce qui écartait donc toute promesse de revalorisation du capital investi. Peu importe, il suffit que l’une des deux conditions soit remplie, ce qui était le cas, pour que s’applique le régime des biens divers. Au résultat, la société SOLABIOS tombait triplement sous le coup du régime des intermédiaires en biens divers :

– parce qu’elle proposait à titre habituel, par voie de publicité ou de démarchage, d’acquérir des biens divers ;

– parce qu’elle recueillait des fonds à cette fin ;

– parce qu’elle était chargée de gérer ces biens.

Or, la société SOLABIOS reconnaissait n’avoir jamais respecté les obligations qui en découlaient. Elle n’avait pas soumis à l’AMF ses projets de document d’information ni ses projets de contrat, contrairement à ce qu’exige l’article L. 550-3 ; elle avait commencé par être à forme de SARL, alors que l’article L. 550-2 réserve l’intermédiation en biens divers aux sociétés par actions ; il est également probable qu’elle n’avait pas soumis la désignation de son commissaire aux comptes à l’avis de l’autorité des marchés financiers (article L. 550-5), ni procédé au reporting annuel à l’AMF prévu par l’article L. 550-4.

À cela, l’AMF ajoute que les documents d’information et les documents contractuels établis par la société SOLABIOS n’offraient pas aux investisseurs toutes les informations que ceux-ci étaient en droit d’attendre. Elle lui reproche en particulier de ne jamais avoir attiré l’attention des investisseurs sur la responsabilité indéfinie et solidaire des associés d’une SEP, sur le caractère non liquide de l’investissement et sur sa durée longue. Elle lui reproche également d’avoir donné une information erronée sur le taux du rendement de l’investissement.

On peut se demander sur quel fondement l’AMF s’appuie pour formuler ces reproches. En effet, les règles de bonne conduite des articles L. 533-11 et s. du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’aux prestataires de services d’investissement, ce que ne sont pas les intermédiaires en biens divers. Mais l’AMF rappelle que le document d’information qui doit lui être préalablement soumis doit « donner toute information utile au public sur l’opération proposée, sur la personne qui en a pris l’initiative et sur le gestionnaire » (article L. 550-3) et, de manière générale, « doit comporter toutes les indications utiles à l’information des épargnants » (article R. 550-1). Par conséquent, on peut en déduire que l’intermédiaire en biens divers doit, comme les prestataires de services d’investissement, communiquer à ses clients « les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférent, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause », comme le prévoit l’article L. 533-12, II pour les PSI, texte qui, certes ne s’applique pas aux intermédiaires en biens divers, mais qui exprime un standard général.

L’obligation d’information des investisseurs est devenue une obligation générale, quel que soit l’objet de l’investissement : instruments financiers, produits bancaires, contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, ou tout autre produit ou bien divers [2] . Le droit des marchés financiers est en train de devenir le creuset d’un droit plus général, de l’investissement de placement, par différence à l’investissement de jouissance. Le droit prétorien français rejoint le droit légal belge, dont la loi sur l’offre au public de valeurs mobilières prise en application de la directive Prospectus étend son application à tous les « instruments de placement », ce qui s’entend, non seulement des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, mais aussi des « droits portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas au titulaire de ces droits la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel » (article 4, § 1er de la loi du 16 juin 2006). Un investissement de placement est, par différence à l’investissement de jouissance, un investissement collectif qui fait l’objet d’une gestion par un tiers et non par l’investisseur lui-même. C’est ce que retient également la directive sur les fonds d’investissement alternatifs du 8 juin 2001, dont le critère fondamental est la gestion pour autrui [3] .

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.

 

1 Voir la note de P. Pailler : RDBF n° 177, septembre-octobre 2013, p. 56. Pour un rare précédent, voir Cass. crim. 25 octobre 2006, n° 05-85484 : D. 2006, AJ, 2986, obs. Chevrier ; RTD Com. 2007, 469, obs. Bouloc. 2 Voir ci-après, pour un investissement immobilier, le commentaire A.-C. R. de Cass. civ. 1re, 11 octobre 2013, n° 12-20504. 3 Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, dite AIFM.

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Notes :
1 Voir la note de P. Pailler : RDBF n° 177, septembre-octobre 2013, p. 56. Pour un rare précédent, voir Cass. crim. 25 octobre 2006, n° 05-85484 : D. 2006, AJ, 2986, obs. Chevrier ; RTD Com. 2007, 469, obs. Bouloc.
2 Voir ci-après, pour un investissement immobilier, le commentaire A.-C. R. de Cass. civ. 1re, 11 octobre 2013, n° 12-20504.
3 Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, dite AIFM.