Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Autorité des marchés financiers – Pouvoir de surseoir à statuer sur une demande d’extension d’agrément dont elle est régulièrement saisie – Absence

Créé le

22.07.2016

CE 26 janvier 2015, n° 368847.

 

Le collège de l’AMF ne peut surseoir à statuer sur une demande d’extension d’agrément dans l’attente des suites données à une procédure de contrôle

Dans cette décision, le Conseil d’état se prononce sur une décision par laquelle le collège de l’AMF a sursis à statuer sur une demande d’extension d’agrément d’une société de gestion de portefeuille dans « l’attente des suites données aux éléments relevés par le rapport de contrôle portant sur ladite société ».

En l’espèce, la société de gestion de portefeuille avait déposé une demande d’extension de son agrément qui avait d’abord été implicitement puis explicitement rejetée par l’AMF. Celle-ci avait alors formé un recours gracieux.

Un peu plus d’un mois plus tard, alors que le Collège examine le rapport de contrôle dont avait l’objet la société un an auparavant et décide de saisir la Commission des sanctions, celui-ci conclut que « dans ce contexte il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour accepter ou refuser la demande d’extension du programme d’activités de la société et a par conséquent décidé de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente des suites qui seront données aux éléments relevés par le rapport de contrôle ». Ce rapport avait révélé, selon le collège de l’AMF, des contradictions avec les éléments présentés dans le dossier d’extension d’agrément s’agissant de l’organisation de la gestion et des moyens humains mis en oeuvre.

La haute juridiction administrative retient que si les doutes soulevés, par le rapport de contrôle, sur la capacité de la société à respecter la réglementation applicable pouvaient constituer un motif légal de refus de la demande d’extension, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait à l’AMF de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente des suites données à la procédure de contrôle. La décision de sursis est annulée et le Conseil d’État enjoint l’AMF de réexaminer la demande d’extension d’agrément.

On notera que l’AMF dispose de fondements juridiques lui permettant d’étendre le délai de 3 mois dans lequel elle doit se prononcer sur une demande d’agrément. En effet, deux dispositions du Code monétaire et financier sont ici pertinentes :

– l’article R. 532-12 qui lui permet prolonger cette période « […] pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l’espèce […] » ;

– l’article R. 532-11 : suspend le délai imparti à l’AMF jusqu’à réception des éléments nécessaires demandés par l’AMF pour l’instruction du dossier d’agrément.

En revanche, rien ne lui permet de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de sanction de la Commission des sanctions, puisque c’est en réalité de cela dont il s’agissait en l’espèce.

Comme commenté récemment [1] , cette décision soulève la question de l’articulation des fonctions d’autorisation et de contrôle du Collège avec les fonctions de sanctions de la Commission des sanctions.

Enfin, au-delà des principes dont il est question dans cette décision du Conseil d’État, la Commission des sanctions de l’AMF a effectivement prononcé une sanction à l’encontre de la société de gestion et de ses dirigeants, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de suspension d’exécution du Conseil d’ État [2] suite à une demande en référé de la société.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 Nicolas Cuntz et Emile Troboul ; CE 26 janv. 2015, n° 368847, BJB, juin 2015, n° 6, page 258. 2 CE, ordonnance du 17 avril 2015 n° 389093.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Nicolas Cuntz et Emile Troboul ; CE 26 janv. 2015, n° 368847, BJB, juin 2015, n° 6, page 258.
2 CE, ordonnance du 17 avril 2015 n° 389093.