Cette décision de sanction fait l’objet d’un bref signalement à raison de la caractérisation qu’elle comporte du manquement à une condition d’agrément particulière, applicable aux sociétés de gestion de portefeuille, dite « des quatres
yeux
[1]
». Dans cette affaire, après avoir retenu à l’encontre d’une société de gestion de portefeuille des manquements procédant de diverses insuffisances des procédures et contrôles comptables, la commission des sanctions a également caractérisé à l’encontre du président du conseil d’administration et de la société un manquement à la condition d’agrément énoncée à l’article L. 532-9, II, 4° du CMF, précisée par l’article 312-6 du règlement général de l’AMF. Cette dernière disposition impose que la direction d’une société de gestion de portefeuille soit assurée par deux personnes dont l’une au moins doit être un mandataire social, l’autre pouvant être le président du conseil d’administration ou une autre personne spécialement habilitée par les organes sociaux ou les statuts pour diriger et déterminer l’orientation de la société. En l’espèce, le président mis en cause a failli à démontrer au régulateur sa direction « effective » de la société, aux côtés du directeur général contre lequel une plainte avait été déposée du chef de diverses infractions, en raison d’agissements ayant entraîné une forte baisse du résultat net de la société. S’appuyant sur sa propre doctrine en la matière (résultant en dernier lieu d’une position-recommandation n° 2012-19, Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille), la Commission des sanctions a rejeté l’argumentation du mis en cause au motif que, en substance, celui-ci s’était borné à participer aux activités « classiques » pourrait-on dire, du conseil d’administration dans le processus d’approbation des comptes annuels. Le « second dirigeant » doit, aux termes de la décision reprenant ceux de la position de l’AMF, exercer des fonctions de « contrôle de l’information comptable et financière » et « la détermination du niveau des fonds propres » (p. 8).
Si la portée de la décision tend indiscutablement à donner un effet utile à l’exigence de double direction, sa teneur vient révéler la difficulté qu’il y a, pour les dirigeants, à déterminer leurs compétences résultant de la superposition des règles du droit financier à celles du droit des sociétés.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.
1
J.-J. Daigre et A. Deprez-Graff, « Droit boursier et des marchés financiers », JCP E n° 39, 2003, 1361, n° 23 ; O. Mitilette, « Obligations des PSI : règles de conduite et contrôle des services d’investissement et « règle des quatre yeux », Bull. Joly Bourse, avr. 2009, p. 122.