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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : AMF – Sanction – Relèvement – Appréciation

Créé le

27.06.2016

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Mis à jour le

21.07.2016

CE 9 mars 2016, n° 392782.
En l’absence d’une procédure de relèvement prévue par un texte, lorsque l’autorité investie du pouvoir de sanction est saisie d’une demande tendant au relèvement d’une condamnation qu’elle a prononcée et qui continue de produire ses effets, il lui revient d’apprécier si des éléments nouveaux sont de nature, eu égard aux motifs de la sanction, à justifier de mettre un terme à son exécution, le seul écoulement du temps ou du comportement de l’intéressé depuis le prononcé de la sanction n’étant pas en soi un élément nouveau justifiant que l’autorité soit tenue d’examiner une demande de relèvement. Le seul constat de la Cour EDH d’une méconnaissance des exigences de l’art. 6 § 1 de la Convention EDH n’impose pas, par lui-même, à la commission des sanctions de l’AMF de mettre un terme à l’exécution d’une sanction car les irrégularités relevées par la Cour EDH concernent des droits procéduraux et non des droits substantiels, la Cour EDH ayant elle-même relevé que le constat d’une violation fournissait en soi une satisfaction équitable au requérant.

Épilogue d’un feuilleton judiciaire, cette décision du Conseil d’État clôt le débat. La COB avait lourdement sanctionné le président d’une société de gestion[1] et le Conseil d’État avait rejeté le recours de l’intéressé[2] , mais la Cour EDH avait estimé que la décision de la COB avait été prononcée dans des conditions contraires aux exigences d’impartialité de l’art. 6, § 1 de la Convention EDH[3] . À la suite, ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167
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