Épilogue d’un feuilleton judiciaire, cette décision du Conseil d’État clôt le débat. La COB avait lourdement sanctionné le président d’une société de
Sur la régularité de la décision attaquée, l’arrêt de la Haute juridiction commence par affirmer, ce qui est logique, que seule l’autorité investie du pouvoir de sanction peut se prononcer sur une demande de relèvement d’une condamnation qu’elle a prononcée, de sorte qu’il appartenait à la seule commission des sanctions de l’AMF de se prononcer sur la demande de l’intéressé, non au collège. Sur le bien-fondé de la décision attaquée, le Conseil d’État rappelle qu’en application de la décision de la Cour EDH du 20 janvier 2011, il incombe à l’autorité de sanction « lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d’apprécier si la poursuite de l’exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention… eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu’à la nature et la gravité des manquements constatés », ce qui ne crée pas un droit à relèvement automatique et laisse à l’autorité de sanction une grande marge d’appréciation. Aussi, considère-t-il que « le seul constat par la Cour européenne des droits de l’homme d’une méconnaissance des exigences prévues par l’art. 6, § 1 de la convention n’imposait pas, par lui-même, à la Commission des sanctions de l’AMF de mettre un terme à l’exécution de la sanction ». Il ajoute que, en l’espèce, c’est d’autant plus le cas que les irrégularités relevées par la Cour EDH « concernaient des droits procéduraux et non des droits substantiels » et que la cour a estimé que le constat « d’une violation fournissait en soi une satisfaction équitable au requérant ».
En l’occurrence, le Conseil d’État estime que les motifs de relèvement retenus par la Commission des sanctions sont exempts d’erreur de droit et d’erreur de fait. Il ajoute, enfin, que la Commission a pu estimer que le temps écoulé depuis le prononcé de la sanction et le comportement de l’intéressé depuis lors ne constituaient pas des éléments nouveaux justifiant de faire droit à sa demande, conformément à ce qu’avait indiqué la Cour EDH dans l’arrêt du 20 janvier 2011.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.