Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : AMF – Sanction – Relèvement – Appréciation

Créé le

27.06.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

CE 9 mars 2016, n° 392782.
En l’absence d’une procédure de relèvement prévue par un texte, lorsque l’autorité investie du pouvoir de sanction est saisie d’une demande tendant au relèvement d’une condamnation qu’elle a prononcée et qui continue de produire ses effets, il lui revient d’apprécier si des éléments nouveaux sont de nature, eu égard aux motifs de la sanction, à justifier de mettre un terme à son exécution, le seul écoulement du temps ou du comportement de l’intéressé depuis le prononcé de la sanction n’étant pas en soi un élément nouveau justifiant que l’autorité soit tenue d’examiner une demande de relèvement. Le seul constat de la Cour EDH d’une méconnaissance des exigences de l’art. 6 § 1 de la Convention EDH n’impose pas, par lui-même, à la commission des sanctions de l’AMF de mettre un terme à l’exécution d’une sanction car les irrégularités relevées par la Cour EDH concernent des droits procéduraux et non des droits substantiels, la Cour EDH ayant elle-même relevé que le constat d’une violation fournissait en soi une satisfaction équitable au requérant.

Épilogue d’un feuilleton judiciaire, cette décision du Conseil d’État clôt le débat. La COB avait lourdement sanctionné le président d’une société de gestion [1] et le Conseil d’État avait rejeté le recours de l’ intéressé [2] , mais la Cour EDH avait estimé que la décision de la COB avait été prononcée dans des conditions contraires aux exigences d’impartialité de l’art. 6, § 1 de la Convention EDH [3] . À la suite, l’intéressé avait saisi le président de l’AMF, soit pour réexaminer la sanction, soit pour prononcer son relèvement, soit pour lui délivrer un nouvel agrément. Celui-ci s’y étant refusé [4] , le Conseil d’État a annulé sa décision [5] . La Commission des sanctions de l’AMF a alors été saisie, mais a rejeté la demande de relèvement [6] . Le Conseil d’État, de nouveau saisi, cette fois sur l’appréciation des conditions du relèvement, a refusé de sanctionner la décision de la Commission des sanctions de l’AMF sur le fond.

Sur la régularité de la décision attaquée, l’arrêt de la Haute juridiction commence par affirmer, ce qui est logique, que seule l’autorité investie du pouvoir de sanction peut se prononcer sur une demande de relèvement d’une condamnation qu’elle a prononcée, de sorte qu’il appartenait à la seule commission des sanctions de l’AMF de se prononcer sur la demande de l’intéressé, non au collège. Sur le bien-fondé de la décision attaquée, le Conseil d’État rappelle qu’en application de la décision de la Cour EDH du 20 janvier 2011, il incombe à l’autorité de sanction « lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d’apprécier si la poursuite de l’exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention… eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu’à la nature et la gravité des manquements constatés », ce qui ne crée pas un droit à relèvement automatique et laisse à l’autorité de sanction une grande marge d’appréciation. Aussi, considère-t-il que « le seul constat par la Cour européenne des droits de l’homme d’une méconnaissance des exigences prévues par l’art. 6, § 1 de la convention n’imposait pas, par lui-même, à la Commission des sanctions de l’AMF de mettre un terme à l’exécution de la sanction ». Il ajoute que, en l’espèce, c’est d’autant plus le cas que les irrégularités relevées par la Cour EDH « concernaient des droits procéduraux et non des droits substantiels » et que la cour a estimé que le constat « d’une violation fournissait en soi une satisfaction équitable au requérant ».

En l’occurrence, le Conseil d’État estime que les motifs de relèvement retenus par la Commission des sanctions sont exempts d’erreur de droit et d’erreur de fait. Il ajoute, enfin, que la Commission a pu estimer que le temps écoulé depuis le prononcé de la sanction et le comportement de l’intéressé depuis lors ne constituaient pas des éléments nouveaux justifiant de faire droit à sa demande, conformément à ce qu’avait indiqué la Cour EDH dans l’arrêt du 20 janvier 2011.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 COB, décision de sanction, 12 février 2002. 2 CE 28 décembre 2005, n° 246550. 3 CEDH, B… c/France, n° 30183/06 du 20 janvier 2011, n° 30183/06. 4 Président de l’AMF, 14 février 2012. 5 CE 30 juillet 2014, n° 358564 : Banque et Droit n° 157, sept-oct. 2014, p. 25, note J.- J. Daigre. Adde : J.-J. Daigre, « Révision des décisions de sanction », BJB oct. 2014, p. 467 ; S. Torck, « La procédure du relèvement devant l’AMF », Dr Sociétés nov. 2014, n° 169. 6 AMF, Décision de sanction, 19 juin 2015 : RDBF nov. 2015, p. 503, note J.-P. Pons-Henry et M. Robert.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167
Notes :
1 COB, décision de sanction, 12 février 2002.
2 CE 28 décembre 2005, n° 246550.
3 CEDH, B… c/France, n° 30183/06 du 20 janvier 2011, n° 30183/06.
4 Président de l’AMF, 14 février 2012.
5 CE 30 juillet 2014, n° 358564 : Banque et Droit n° 157, sept-oct. 2014, p. 25, note J.- J. Daigre. Adde : J.-J. Daigre, « Révision des décisions de sanction », BJB oct. 2014, p. 467 ; S. Torck, « La procédure du relèvement devant l’AMF », Dr Sociétés nov. 2014, n° 169.
6 AMF, Décision de sanction, 19 juin 2015 : RDBF nov. 2015, p. 503, note J.-P. Pons-Henry et M. Robert.