Cette décision du Conseil d’État, bien que simplement mentionnée aux tables du Recueil Lebon, mérite d’être signalée sur deux points. En premier, la Haute juridiction admet que le président de l’AMF, lorsqu’il exerce un recours, peut demander une sanction plus sévère que celle que le représentant du collège avait proposée à la commission des sanctions. Elle juge, en effet, que la faculté ouverte à un membre du collège de solliciter une sanction doit être regardée comme la possibilité d’émettre un simple avis. Il n’est pas besoin de s’arrêter longuement sur ce point pour en admettre la logique. À titre de parallèle, il est évident que le procureur général qui fait appel d’une décision correctionnelle n’est pas lié par la demande initiale du procureur de la République, non pas parce qu’il s’agirait de deux magistrats distincts, car ils appartiennent au contraire à un corps qui forme un tout, mais parce que les demandes de l’un à un certain stade de la procédure ne peuvent engager les autres membres du Parquet à un autre stade de celle-ci.
En second, le Conseil d’État tranche une difficulté, inédite semble-t-il, à laquelle pourtant l’analyse de l’arrêt par le Conseil d’État ne fait pas allusion. En l’espèce, le rapport d’enquête faisait mention des déclarations faites par un tiers dans le cadre d’une autre procédure. La personne poursuivie se plaignait du procédé et estimait qu’il avait porté atteinte à ses droits de la défense. Le Conseil d’État, se plaçant dans un premier temps sur ce terrain, rappelle que la déclaration du tiers avait été communiquée à la personne poursuivie et que, dès lors, elle ne pouvait soutenir que « l’enquête se serait déroulée dans des conditions de nature à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ». Comment interpréter cette décision ? Le Conseil d’État ne dit pas que les droits de la défense n’ont pas été en cause, mais simplement que le procédé n’était pas de nature à porter une « atteinte irrémédiable » à ceux-ci, ce qui est restrictif. Cependant, l’appréciation portée par le Conseil d’État n’est pas in concreto, mais générale, puisqu’il estime que le procédé n’est pas « de nature » à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, ce qui laisse entendre que c’est en soi que ce procédé ne porte pas une telle atteinte.
Pour autant, peut-on en conclure que ce procédé est définitivement validé ? Le doute vient de ce que le Conseil d’État s’oblige à ajouter « qu’au demeurant, d’une part, si ces déclarations étaient relatives aux pratiques professionnelles de M. A…, elles ne fondaient pas les conclusions du rapport d’enquête, ni d’ailleurs la notification des griefs et, d’autre part, la commission des sanctions a précisé dans la décision attaquée que ces déclarations ne devaient pas être prises en compte dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de M. A… ». Il atténue ainsi largement sa motivation précédente. Dès lors, un doute subsiste sur la portée de la première partie de la motivation.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.