Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : AMF – Contrôle – Pouvoir des contrôleurs

Créé le

27.06.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

AMF, décision de sanction du 24 mars 2016, SAN-2016-04.
Antérieurement à la loi du 26 juillet 2013, les contrôleurs disposaient, depuis la loi du 1er août 2003, des mêmes pouvoirs
d’investigation que les enquêteurs.

Le droit au respect du domicile postulé par l’art. 8 § 2 de la Convention EDH n’interdit pas une ingérence dans la vie privée et professionnelle dès lors que celle-ci est proportionnée à ce qui est nécessaire et assortie de garanties effectives et appropriées.

Nouvel avatar de la décision du Conseil d’État du 11 décembre 2015 [1] , pourtant éminemment discutable, de sauvetage des contrôles de l’AMF antérieurs à la loi du 26 juillet 2013, la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 24 mars 2016 reprend à nouveau [2] les arguments déjà développés [3] , pourtant contredits par les textes eux-mêmes, sur la critique desquels on ne reviendra pas [4] . Cette décision prend également parti sur la conventionalité du pouvoir d’ingérence des contrôleurs au regard de l’art. 8, § 2 de la Convention EDH (protection de la vie privée). Se mettant curieusement en contradiction avec son affirmation précédente, la deuxième section de la Commission des sanctions estime que le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance n’était pas mis en cause par les pouvoirs des contrôleurs car, à l’époque, ils « ne [pouvaient] procéder à aucune perquisition ou saisie et [que] leurs pouvoirs ne [comportaient] aucune possibilité de contrainte matérielle ». C’est donc le motif qui suit qui est le véritable fondement de cette décision : les pouvoirs de contrôle sont nécessaires à la poursuite des objectifs de l’AMF et sont proportionnés, donc conformes aux exigences de l’art. 8, § 2 de la Convention EDH.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.


1 CE 11 décembre 2015, n° 389096 : Banque et Droit n° 165, janvier-février 2016, p. 48, note J.-J. Daigre ; BJB mai 2016, P. 195, note J.-P. Pons-Henry et M. Robert ; RDBF mars-avril 2016, p. 71, note P. Pailler. Adde : J.-J. Daigre, « Là où la loi distingue, le Conseil d’Etat ne distingue pas », BJB janvier 2016, p. 1. 2 Voir, déjà, AMF, décision de sanction du 11 janvier 2016 : Banque et Droit n° 166, marsavril 2016, p. 42. 3 AMF, décision de sanction du 17 mars 2015 : Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 32, note J.-J. Daigre ; RDBF mai-juin 2015, comm. 108, note P. Pailler ; BJB sept. 2015, note J.-P. Pons-Henry. 4 Banque et Droit n° 165, janv-fév. 2016, p. 48, note J.-J. Daigre ; Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 32, note J.-J. Daigre.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167
Notes :
null null
1 CE 11 décembre 2015, n° 389096 : Banque et Droit n° 165, janvier-février 2016, p. 48, note J.-J. Daigre ; BJB mai 2016, P. 195, note J.-P. Pons-Henry et M. Robert ; RDBF mars-avril 2016, p. 71, note P. Pailler. Adde : J.-J. Daigre, « Là où la loi distingue, le Conseil d’Etat ne distingue pas », BJB janvier 2016, p. 1.
2 Voir, déjà, AMF, décision de sanction du 11 janvier 2016 : Banque et Droit n° 166, marsavril 2016, p. 42.
3 AMF, décision de sanction du 17 mars 2015 : Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 32, note J.-J. Daigre ; RDBF mai-juin 2015, comm. 108, note P. Pailler ; BJB sept. 2015, note J.-P. Pons-Henry.
4 Banque et Droit n° 165, janv-fév. 2016, p. 48, note J.-J. Daigre ; Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 32, note J.-J. Daigre.