Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : AMF – Composition administrative

Créé le

12.07.2017

Accord conclu le 11 juillet 2013 avec la société MM. Hottinguer & Cie-Gestion Privée.

 

La procédure des accords de composition administrative entre dans son régime de croisière. Dans ce cadre, il est utile pour les professionnels de noter celui intervenu entre l’AMF et la société « Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion privée » récemment publié sur son site par l’AMF.

Cet accord concerne une société de gestion ; son dispositif est intéressant car susceptible d’intéresser bon nombre de sociétés de gestion.

Le premier grief est fondé sur la méconnaissance de l’article L 214-9 du Code monétaire et financier et de l’article 313-55 du Règlement général de l’AMF. L’AMF avait ainsi constaté que deux investisseurs, par ailleurs mandataires sociaux de la société de gestion, intervenaient directement ou indirectement dans les décisions de gestion d’une des Sicav gérée. Outre les manquements à l’obligation de confidentialité de la gestion de l’OPCVM, cette situation était à l’origine d’une « cogestion » par les mandataires sociaux et les principaux actionnaires de la Sicav que l’AMF a à juste titre réprouvée. En effet, si la Sicav est une société anonyme dotée des organes d’administration propre à ces sociétés, il n’en demeure pas moins que sa gestion obéit à des règles dérogatoires précises que la société de gestion a décidé de respecter ainsi que l’acte l’accord e composition.

Le deuxième grief est fondé sur les insuffisances du dispositif de contrôle interne de gestion des risques de la société de gestion. C’est ainsi qu’ont été constatés par les services de l’AMF des dépassements réguliers des limites d’exposition des portefeuilles, des investissements dans des produits non autorisés et enfin l’absence de dispositif permettant la valorisation quotidienne des instruments financiers complexes. Ce deuxième grief a été reconnu par la société de gestion qui y a mis bon ordre dans le cadre de l’accord de composition administrative intervenu. Ce deuxième grief, reconnu, est à noter. Les sociétés de gestion, notamment celles de taille petite ou moyenne, doivent avoir conscience qu’il leur appartient de se doter d’un système de contrôle interne des risques propre, certes proportionné à leurs activités, même s’il appartient à l’établissement dépositaire de s’assurer du bon respect des règles. Les impératifs liés à la protection de l’épargne publique investie dans les marchés ou produits financiers imposent ce double regard.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152