On ne signalera cette décision que pour deux des nombreux points qu’elle aborde. Le premier est relatif au principe de loyauté de l’enquête et à l’indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les enquêteurs. En l’occurrence, le rapport d’enquête avait été signé par la Secrétaire générale adjointe en charge des enquêtes et des contrôles, alors qu’elle avait précédemment été directrice de la direction des affaires comptables de l’AMF et, semble-t-il, eu à prendre des positions dans l’examen du document de référence de la société en cause. L’AMF écarte ce grief pour deux raisons.
Le premier tient à ce que les exigences d’impartialité et d’indépendance applicables aux autorités de jugement ne s’étendent pas aux enquêteurs et contrôleurs, l’enquête (au sens large) devant seulement être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ; en l’espèce, les interventions de la direction des affaires comptables avaient été sans lien avec les griefs notifiés et n’avaient donc pu faire naître aucun conflit d’intérêts. Ce faisant, l’AMF applique la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation, juridictions qui sont d’accord sur l’essentiel, même si c’est par une motivation un peu différente. En effet, le Conseil d’État juge « que les enquêtes réalisées par les agences de l’Autorité financier, ou par toute personne habilité par elle, doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles les griefs sont ensuite
La seconde raison est relative à l’appréciation très fine qui a été faite de la mission des commissaires aux comptes. Ils étaient poursuivis pour avoir « manqué à [leur] obligation d’information du public à l’occasion de la publication de [leur] rapport général sur les comptes consolidés d’EUROPARCORP en date du 31 mars 2009 et de [leur] rapport général sur les comptes consolidés d’EUROPARCORP en date du
La Commission des sanctions, tout en constatant l’imprécision de cette description, n’engage pas la responsabilité des commissaires aux comptes pour mauvaise information du marché. À cet effet, elle rappelle « que la communication faite par les commissaires aux comptes porte, non pas sur les comptes sociaux eux-mêmes mais sur leur régularité et leur sincérité, ainsi que sur la fidélité de l’image qu’ils donnent du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière de la société et de son patrimoine ». Elle conclut que, « dans ce cadre, ils doivent notamment s’assurer que la façon dont sont appliquées les règles exposées dans l’annexe aux comptes par l’entité n’entraînent aucune anomalie significative, par son montant ou sa nature, sur les comptes » et que « cette régularité, cette sincérité et cette fidélité s’apprécient globalement ». En l’occurrence, elle estime que tel avait été le cas.
Autrement dit, la Commission des sanctions ne confond pas les obligations du commissaire aux seuls comptes avec celles de l’émetteur : l’obligation d’exactitude, de précision et de sincérité pèse sur l’émetteur et s’applique à l’établissement des comptes sociaux ou consolidés ; en revanche, les commissaires aux comptes sont tenus d’une obligation de veiller à la régularité, à la sincérité et à la fidélité de l’image des comptes ; elle accorde ainsi aux commissaires aux comptes une « marge de confort ». Cette différence d’intensité des obligations d’information des commissaires aux comptes par rapport à celles de l’émetteur est justifiée et vient de la différence entre les obligations de chacun : l’émetteur doit établir des comptes réguliers, sincères et fidèles, le commissaire aux comptes doit seulement contrôler qu’ils sont réguliers, sincères et fidèles. Ce n’est pas jouer sur les mots : l’émetteur a une mission d’établissement des comptes, le commissaire une mission d’audit des comptes. C’est une distinction très classique, que l’on retrouve dans la différence de rôle entre l’expert-comptable interne à l’entreprise ou indépendant, qui établit les comptes, et le commissaire aux comptes, qui les
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.