Square

Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : AMF – Commission des sanctions – Impartialité de l’enquête – Information du marché – Commissaires aux comptes – Mission d’audit et non d’établissement des comptes

Créé le

17.11.2016

Décision de la Commission des sanctions du 27 octobre 2014, sociétés EUROPACORP, X et Y.


L’auteur d’un rapport mentionnant les résultats des enquêtes et des contrôles n’est pas tenu de satisfaire aux exigences d’impartialité et d’indépendance applicables aux autorités de jugement ; l’enquête doit seulement être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés.
La communication faite par les commissaires aux comptes porte, non pas sur les comptes sociaux eux-mêmes, mais sur leur régularité et leur sincérité, ainsi que sur la fidélité de l’image qu’ils donnent du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière de la société et de son patrimoine ; dans ce cadre, ils doivent notamment s’assurer que la façon dont sont appliquées les règles exposées dans l’annexe aux comptes par l’entité n’entraîne aucune anomalie significative, par son montant ou sa nature, sur les comptes ; cette régularité, cette sincérité et cette fidélité s’apprécient globalement et peuvent faire l’objet d’une attestation délivrée sans réserve si le contrôle, opéré selon les normes de la profession, n’a pas révélé « d’anomalie significative par leur montant ou par leur nature ».

On ne signalera cette décision que pour deux des nombreux points qu’elle aborde. Le premier est relatif au principe de loyauté de l’enquête et à l’indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les enquêteurs. En l’occurrence, le rapport d’enquête avait été signé par la Secrétaire générale adjointe en charge des enquêtes et des contrôles, alors qu’elle avait précédemment été directrice de la direction des affaires comptables de ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº161
RB