Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : AMF – Commission des sanctions – Impartialité de l’enquête – Information du marché – Commissaires aux comptes – Mission d’audit et non d’établissement des comptes

Créé le

17.11.2016

Décision de la Commission des sanctions du 27 octobre 2014, sociétés EUROPACORP, X et Y.


L’auteur d’un rapport mentionnant les résultats des enquêtes et des contrôles n’est pas tenu de satisfaire aux exigences d’impartialité et d’indépendance applicables aux autorités de jugement ; l’enquête doit seulement être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés.
La communication faite par les commissaires aux comptes porte, non pas sur les comptes sociaux eux-mêmes, mais sur leur régularité et leur sincérité, ainsi que sur la fidélité de l’image qu’ils donnent du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière de la société et de son patrimoine ; dans ce cadre, ils doivent notamment s’assurer que la façon dont sont appliquées les règles exposées dans l’annexe aux comptes par l’entité n’entraîne aucune anomalie significative, par son montant ou sa nature, sur les comptes ; cette régularité, cette sincérité et cette fidélité s’apprécient globalement et peuvent faire l’objet d’une attestation délivrée sans réserve si le contrôle, opéré selon les normes de la profession, n’a pas révélé « d’anomalie significative par leur montant ou par leur nature ».

On ne signalera cette décision que pour deux des nombreux points qu’elle aborde. Le premier est relatif au principe de loyauté de l’enquête et à l’indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les enquêteurs. En l’occurrence, le rapport d’enquête avait été signé par la Secrétaire générale adjointe en charge des enquêtes et des contrôles, alors qu’elle avait précédemment été directrice de la direction des affaires comptables de l’AMF et, semble-t-il, eu à prendre des positions dans l’examen du document de référence de la société en cause. L’AMF écarte ce grief pour deux raisons.

Le premier tient à ce que les exigences d’impartialité et d’indépendance applicables aux autorités de jugement ne s’étendent pas aux enquêteurs et contrôleurs, l’enquête (au sens large) devant seulement être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ; en l’espèce, les interventions de la direction des affaires comptables avaient été sans lien avec les griefs notifiés et n’avaient donc pu faire naître aucun conflit d’intérêts. Ce faisant, l’AMF applique la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation, juridictions qui sont d’accord sur l’essentiel, même si c’est par une motivation un peu différente. En effet, le Conseil d’État juge « que les enquêtes réalisées par les agences de l’Autorité financier, ou par toute personne habilité par elle, doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles les griefs sont ensuite notifiés [1] », quand la Cour de cassation considère que les droits de la défense et, notamment, le principe de la contradiction, ne s’appliquent pas au stade de l’enquête, seule une obligation de loyauté s’imposant aux enquêteurs [2] . Au résultat, la différence n’est que de motivation, sauf qu’il est clair que les principes d’indépendance et d’impartialité ne s’appliquent pas aux enquêtes et contrôles pour la Cour de cassation, ce qui l’est un peu moins pour le Conseil d’État car on peut interpréter sa décision comme maintenant le principe des droits de la défense comme une sorte d’obligation naturelle sous-jacente. Notons que la Commission des sanctions de l’AMF s’est alignée sur cette jurisprudence, en retenant la motivation du Conseil d’ État [3] .

La seconde raison est relative à l’appréciation très fine qui a été faite de la mission des commissaires aux comptes. Ils étaient poursuivis pour avoir « manqué à [leur] obligation d’information du public à l’occasion de la publication de [leur] rapport général sur les comptes consolidés d’EUROPARCORP en date du 31 mars 2009 et de [leur] rapport général sur les comptes consolidés d’EUROPARCORP en date du 31 mars 2010 [4] ». Sans entrer dans le détail des faits, ce qui n’est pas nécessaire dans le présent commentaire, il faut noter que la Commission des sanctions de l’AMF retient, pour la première fois aussi clairement nous semble-t-il, une distinction entre les obligations d’information des émetteurs et celles des commissaires aux comptes [5] . La Commission des sanctions prend soin de rappeler que, selon l’art. L. 823-9 du Code de commerce, la mission des commissaires aux comptes est de certifier « que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine » de l’entité à la fin de l’exercice contrôlé, et que la norme d’exercice professionnel 320 exige d’eux qu’ils s’assurent que les comptes « pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalie significative par leur montant ou par leur nature ». En l’occurrence, il leur était reproché de ne pas avoir fait de réserve ou une observation sur « la description de la règle relative à la dépréciation des frais préliminaires présentée dans l’annexe aux comptes consolidés », dont les services de l’AMF avaient estimé qu’elle « était imprécise et inexacte ».

La Commission des sanctions, tout en constatant l’imprécision de cette description, n’engage pas la responsabilité des commissaires aux comptes pour mauvaise information du marché. À cet effet, elle rappelle « que la communication faite par les commissaires aux comptes porte, non pas sur les comptes sociaux eux-mêmes mais sur leur régularité et leur sincérité, ainsi que sur la fidélité de l’image qu’ils donnent du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière de la société et de son patrimoine ». Elle conclut que, « dans ce cadre, ils doivent notamment s’assurer que la façon dont sont appliquées les règles exposées dans l’annexe aux comptes par l’entité n’entraînent aucune anomalie significative, par son montant ou sa nature, sur les comptes » et que « cette régularité, cette sincérité et cette fidélité s’apprécient globalement ». En l’occurrence, elle estime que tel avait été le cas.

Autrement dit, la Commission des sanctions ne confond pas les obligations du commissaire aux seuls comptes avec celles de l’émetteur : l’obligation d’exactitude, de précision et de sincérité pèse sur l’émetteur et s’applique à l’établissement des comptes sociaux ou consolidés ; en revanche, les commissaires aux comptes sont tenus d’une obligation de veiller à la régularité, à la sincérité et à la fidélité de l’image des comptes ; elle accorde ainsi aux commissaires aux comptes une « marge de confort ». Cette différence d’intensité des obligations d’information des commissaires aux comptes par rapport à celles de l’émetteur est justifiée et vient de la différence entre les obligations de chacun : l’émetteur doit établir des comptes réguliers, sincères et fidèles, le commissaire aux comptes doit seulement contrôler qu’ils sont réguliers, sincères et fidèles. Ce n’est pas jouer sur les mots : l’émetteur a une mission d’établissement des comptes, le commissaire une mission d’audit des comptes. C’est une distinction très classique, que l’on retrouve dans la différence de rôle entre l’expert-comptable interne à l’entreprise ou indépendant, qui établit les comptes, et le commissaire aux comptes, qui les contrôle [6] . L’appréciation du commissaire aux comptes est plus globale qu’analytique.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 CE 15 mai 2013, n° 356054 : BJB 2013, p. 409, note I. Riassetto, Tables du Recueil Lebon. Voir également : CE 12 juin 2013, n° 349185 et 359245 ; CE 28 décembre 2009, n° 301654. 2 Cass. com. 6 février 2007, n° 05-20811 : BC IV, n° 19 ; RTDF 2007/2, p. 129, note N. Rontchevsky. Cass. com. 1er mars 2011, n° 09-71252 : Banque et Droit n° 139, septembreoctobre 2011, p. 22 ; BJB 2011, p. 428, note F. Martin-Laprade. 3 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF, formation plénière, 25 juin 2013, société LVMH : Banque et Droit n° 151, septembre-octobre 2013, p. 28, note Anne-claire Rouaud. 4 Sur la responsabilité des commissaires aux comptes au regard de l’obligation de bonne information du marché, voir F. Peltier, « La mise en cause des commissaires aux comptes par l’AMF », JCP E, 2014, 1324 et 1339. 5 Voir, précédemment : AMF 29 mars 2007, SAN-2007-16 ; AMF 24 mai 2007, SAN-2007- 18 ; AMF 5 juillet 2007, SAN-2007-20 ; AMF 21 novembre 2007, SANS-2008-01 ; AMF 28 février 2008, SAN-2008-12. 6 En faveur de cette distinction : St. Torck, « L’article 632-1 du Règlement général de l’AMF et les commissaires aux comptes », Droit des sociétés n° 4, art. 2014, p. 1.

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Notes :
1 CE 15 mai 2013, n° 356054 : BJB 2013, p. 409, note I. Riassetto, Tables du Recueil Lebon. Voir également : CE 12 juin 2013, n° 349185 et 359245 ; CE 28 décembre 2009, n° 301654.
2 Cass. com. 6 février 2007, n° 05-20811 : BC IV, n° 19 ; RTDF 2007/2, p. 129, note N. Rontchevsky. Cass. com. 1er mars 2011, n° 09-71252 : Banque et Droit n° 139, septembreoctobre 2011, p. 22 ; BJB 2011, p. 428, note F. Martin-Laprade.
3 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF, formation plénière, 25 juin 2013, société LVMH : Banque et Droit n° 151, septembre-octobre 2013, p. 28, note Anne-claire Rouaud.
4 Sur la responsabilité des commissaires aux comptes au regard de l’obligation de bonne information du marché, voir F. Peltier, « La mise en cause des commissaires aux comptes par l’AMF », JCP E, 2014, 1324 et 1339.
5 Voir, précédemment : AMF 29 mars 2007, SAN-2007-16 ; AMF 24 mai 2007, SAN-2007- 18 ; AMF 5 juillet 2007, SAN-2007-20 ; AMF 21 novembre 2007, SANS-2008-01 ; AMF 28 février 2008, SAN-2008-12.
6 En faveur de cette distinction : St. Torck, « L’article 632-1 du Règlement général de l’AMF et les commissaires aux comptes », Droit des sociétés n° 4, art. 2014, p. 1.