On ne commentera pas le fond de la décision rendue par le Conseil d’État, qui rejette le recours d’une société de gestion contre une décision de la Commission des sanctions du 21 octobre 2011 car, s’agissant de gestion collective, elle relève d’une autre chronique. Disons simplement que la haute juridiction a confirmé en tout point les reproches formulés et la sanction prononcée à l’encontre d’une société de gestion qui avait investi un peu en aveugle dans des fonds
Madoff
[1]
.
La première question que l’on abordera est relative au principe de légalité des délits et des peines. Celui-ci impose, pour la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux, que les infractions soient précisément définies, tant s’agissant des éléments constitutifs du comportement sanctionné que de la nature et du montant de la
peine
[2]
. Tel n’est pas vraiment le cas de l’art. L. 621-15 du Code monétaire et financier, dont le § II indique simplement que les personnes soumises à l’empire de l’AMF peuvent être poursuivies « au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvés par l’Autorité des marchés financiers en vigueur ». Le caractère général et indéfini de ce texte lui fait manquer de la précision que l’on est en droit d’attendre de la définition d’une infraction, même si, par renvoi, on peut lui donner une
consistance
[3]
.
Mais, le principe de légalité des infractions ne s’est jamais appliqué avec la même vigueur à la matière disciplinaire. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’État, dans la présente décision, juge « que le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu’il est appliqué à des sanctions qui n’ont pas le caractère de sanction pénale, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève ». Cet allégement du principe est justifié. Les règles disciplinaires, parce qu’elles sont des règles professionnelles, peuvent ne pas avoir la précision de la loi (pourrait-on définir le devoir de dignité des avocats ?). En l’occurrence, l’art. L. 625-15.II du Code monétaire et financier renvoie à des règles déterminées : obligations professionnelles définies par les lois et règlements et règles professionnelles approuvées par l’AMF. Cependant, parmi celles-ci, les règles de bonne conduite peuvent paraître parfois très imprécises ; c’est le cas, par exemple de l’obligation, d’agir « d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients » (art. L. 533- 11
Comofi
[4]
). Mais, comment faire autrement ?
Le second point est une confirmation. Bien que les principes processuels européens fondamentaux l’exigeraient a priori, le Conseil d’État confirme que les conditions de publication des décisions de la Commission des sanctions sont suffisantes malgré une absence de lecture
publique
[5]
. Il a déjà jugé, dans un arrêt Didier du
3 décembre 1999
[6]
, que, dans la mesure où la sanction prononcée était susceptible d’un recours juridictionnel, quand bien même la procédure mise en oeuvre devant l’autorité de régulation ne serait pas en tout point conforme aux prescriptions de l’art. 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ce défaut ne serait pas de nature à constituer dans tous les cas une violation de ce principe.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.
1
Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 21 octobre 2011 : Banque et Droit n° 41, janvier-février 2012, p. 40, chronique Droit financier et boursier.
2
Conseil constitutionnel, décision des 19 et 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, relative à la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, § 7. Conseil constitutionnel, décision du 18 janvier 1985, n° 84-183 DC, relative à la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, § 12. Voir E. Dreyer, Droit pénal général, Litec, n° 280.
3
Voir N. Decoopman, « Autorité des marchés financiers – Pouvoir de sanction », Jurisclasseur Sociétés Traité, fasc. 1511, n° 9, qui s’était demandé si l’on était « réellement en présence de règles avec la précision que requiert ce terme » ou s’il s’agissait « de principes à l’aune desquels doit être apprécié le comportement professionnel d’une personne » et qui relevait que « la marge d’appréciation de l’AMF paraît importante ».
4
N. Decoopman, op. cit.
5
CE, 6e et 1re sous-sections réunies, 2 novembre 2005, Banque Privée Fiduram- Wargny, n° 271202 : BJB 2006, p. 6, concl. M. Guyomar ; JCP 2006, I, n° 120, obs. A. Ondoua : Banque et Droit 2005, n° 104, p. 58, chronique H. de Vauplane et J.-J. Daigre ; GP, 21 au 22 juin 2006, p. 25, note F. Boucard. Voir C. Arsouze, Procédures boursières, Joly éditions, n° 345, p. 492.
6
CE, Ass., 3 décembre 1999, Didier, n° 207434 : BJB 2000, p. 29, note A. Bienvenu-Perrot ; Banque et Droit n° 69, janvier-février 2000, p. 53, obs. H. de Vauplane ; JCP 2000, II, 10 267, note F. Sudre ; RDBJ, janvier-février 2000, p. 32, obs. M.A. Frison-Roche, M. Germain, J.-C. Marin et C. Pénichon ; RTD Com. 2000, P. 405, note N. Rontchevsky.