Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : L’AMF et l’ACPR précisent le cadre réglementaire du financement participatif – Crowdfunding

Créé le

29.06.2017

Position AMF DOC-2014-10 complétant la Position 2012-P-02 du 16 juillet 2012

L’AMF et l’ACPR ont publié une position relative au placement non garanti et au financement participatif. Celle-ci précise le régime applicable au financement participatif (crowdfunding) qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2014, date à laquelle les plates-formes de financement participatif par souscription de titres financiers doivent être agréées en tant que prestataire de services d’investissement ou être immatriculées sur le registre de l’ORIAS en tant que conseiller en investissements participatifs après examen de leur dossier d’immatriculation par l’AMF.

La position ACPR-AMF précise dans quelles conditions les prestataires de services d’investissement (PSI) et les conseillers en investissements participatifs (CIP) pourront mener leurs activités d’intermédiation sur titres financiers sans fournir le service de placement non garanti aux émetteurs, et donc sans avoir à solliciter l’agrément correspondant.

Ces plates-formes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti, sous les conditions suivantes :

– elles disposent d’un site Internet qui satisfait aux exigences définies à l’article 325-32 du règlement général de l’AMF ; à cet égard, une plate-forme doit restreindre l’accès à la présentation détaillée des différents projets sélectionnés, sur la base de critères et selon une procédure préalablement définis et publiés sur le site (due diligences), aux investisseurs potentiels ayant pris connaissance et accepté expressément les risques auxquels ils s’exposent (risque de perte totale ou partielle du capital investi et risque d’indisponibilité des sommes investies en raison de la difficulté de céder les titres) ;

– elles ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique ; Ainsi, s’il est constaté que la plate-forme est liée par un contrat avec l’émetteur (ou un tiers qui lui est lié), dont l’objet est la recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs, ou si elle se livre activement à une recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs en vue de leur présenter une opération spécifique et de les inciter à investir, via par exemple des mailings par voie électronique ou postale, la fourniture du service de placement non garanti ne pourra pas être écartée. La Position précise que l’envoi, à la demande expresse du client (enregistré et ayant accepté les risques), d’une lettre d’information présentant les projets en cours ne caractérise pas le service de placement non garanti.

– elles fournissent le service de conseil en investissement en tant que prestataires de services d’investissement ou conseillers en investissements participatifs (CIP).

Le texte rappelle également les règles de conduite auxquelles les PSI et les CIP sont soumis en application des dispositions du règlement général de l’AMF (avantages et rémunération, conflits d’intérêts…). Les deux régulateurs ont réalisé un document d’information intitulé « S’informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) », qui fournit des réponses concrètes aux questions que peuvent se poser l’ensemble des acteurs du crowdfunding.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº158