En gestation depuis la publication du plan d’action publié par la Commission européenne en
décembre 2012
[1]
, la réforme très attendue de la directive Droit des
actionnaires
[2]
est parue au JOUE le 20 mai dernier. Dix ans après l’adoption du texte initial, la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires reprend, dans sa version définitive, les différents amendements apportés au texte à l’état de proposition par le Parlement
européen
[3]
.
Si cet aggiornamento ne constitue sans doute point une révolution, il se présente cependant comme une forte évolution de nature à influer sensiblement sur la pratique des émetteurs. L’objet du texte se trouve réécrit et élargi à la manière d’un programme pour englober tous les enrichissements apportés à la version d’origine. L’article 1er, paragraphe 1, est complété et dispose désormais que la directive « fixe également des exigences spécifiques pour encourager l’engagement des actionnaires, en particulier à long terme. Ces exigences spécifiques s’appliquent à l’identification des actionnaires, à la transmission d’informations, à la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées ».
Un vaste programme qui appelle deux observations auxquelles on se limitera dans le cadre de cette chronique. La première concerne la teneur de la directive. Elle représente assurément l’avancée la plus significative d’une conception ouverte de la gouvernance des sociétés, conçue comme un système d’articulation des intérêts de l’ensemble des parties prenantes – expression utilisée par le texte en plusieurs occurrences. Elle repose ainsi sur une lecture beaucoup plus sociologique qu’institutionnelle du fonctionnement des sociétés cotées et tout spécialement des enjeux liés à l’exercice du droit de vote des actionnaires. Sont désormais acteurs de la gouvernance au service de la promotion d’un engagement à long terme des actionnaires tant les gestionnaires d’actifs que les conseillers en vote, tenus de rendre respectivement transparentes leurs politiques d’engagement et règles de conduite, tandis que les investisseurs institutionnels doivent, pour leur part, élaborer des stratégies d’investissement. Le noyau dur de la gouvernance que constitue la relation verticale actionnaires-dirigeants s’étend désormais à l’inclusion de satellites faisant l’objet du premier traitement harmonisé dans un unique corpus normatif.
La seconde remarque a trait à son impact en droit français. Déjà en avance sur un certain nombre de points, en particulier concernant les transactions avec les parties liées, l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ayant déjà substantiellement fait évoluer le dispositif de contrôle des conventions réglementées selon certaines préconisations du rapport d’un groupe de travail mis en place par l’
AMF
[4]
ou encore du fait de l’adoption récente d’un say on pay contraignant dans la loi n° 2016- 1691 du
9 décembre 2016
[5]
, l’alignement n’est cependant pas parfait, certaines innovations françaises n’étant pas complètement conformes au texte de la directive. Pour ne prendre que ce dernier exemple du droit de voter sur la politique de rémunération, désormais reconnu dans un article 9 bis de la directive, tandis que le vote est, en droit interne, en toute hypothèse contraignant, le texte européen le veut consultatif à la discrétion des États membres et autorise même que soient, dans certaines circonstances exceptionnelles, temporairement déroger à la politique de rémunération précédemment arrêtée par les actionnaires. Un certain travail d’élucidation de la portée du texte européen attend le législateur d’ici au 10 juin 2019, terme fixé aux États membres pour transposer la directive.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.
1
Livre Vert sur le financement à long terme de l’économie européenne (COM(2013), 150 final/2, avr. 2013) : Rev. sociétés 2013. 313, obs. B. Lecourt, ainsi que le dossier « Réflexions collectives sur le nouveau plan d’action en droit européen des sociétés », dir. I.-Urbain-Parleani, B. Lecourt, Rev. Soc. 2013, p. 391.
2
Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées : JOUE 14 juillet 2007 – L. 184/17.
3
Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juill. 2015, à la proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive n° 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et la directive n° 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d’entreprise, P8_TA-PROV(2015)0257, sur lesquels, Rev. Soc. 2015, p. 693, obs. B. Lecourt.
4
Rapport sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées – Groupe de travail présidé par Olivier Poupart Lafarge, 7 févr. 2012 – consultable en ligne sur le site de l’AMF.
5
Lire nos obs. dans cette chronique, n° 173, p. 34, concernant la publication du décret d’application, mais aussi les obs. de Bénédicte François, « Art. 161 de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique », Rev. Soc. 2017.59 et la très complète et riche présentation critique de C. Coupet, « Loi Sapin II : consécration légale du say on pay », Dr. sociétés, février 2017, comm. 23. V. égal., concernant le décret, C. Coupet, « Say on pay : adoption du décret d’application », Dr. sociétés, mai 2017, alerte 19.