Square

Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Adéquation du conseil délivré au client avec sa situation – Traçabilité du conseil – Conflit d’intérêt, mention de la rémunération perçue – Communications publicitaires – Absence de mention du caractère privé du placement – Qualification d’offre au public (non)

Créé le

10.07.2017

Au regard du montant limité de l’investissement par rapport au capital disponible du souscripteur et des souhaits exprimés par ce dernier, le placement proposé n’était pas inadapté.
Un document publicitaire comportant les conditions de l’offre et les caractéristiques des titres, émanant d’un conseiller en investissements financiers commercialisant un produit structuré et fourni par une plateforme indépendante, ne peut, en dépit de l’absence de mention du caractère privé de l’offre, être regardé en l’espèce comme constitutif d’une offre au public.


AMF, Commission des sanctions, 28 octobre 2013, société X.

La décision de la Commission des sanctions du 28 octobre 2013[1] est intéressante à plus d’un titre. Elle apporte tout d’abord un éclairage sur les modalités d’application du dispositif relatif à la délivrance par le prestataire, en l’occurrence un conseiller en investissements financiers (CIF), d’un conseil adapté à la situation de son client. Elle aborde également des questions intéressantes relatives aux communications publicitaires diffusées par un CIF, notamment au regard du régime ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº153
RB