La loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché a institué une concertation préalable obligatoire entre le procureur de la République financier et l’AMF avant tout acte de poursuite d’un abus de marché, afin d’exclure tout risque de cumul répressif. Ce mécanisme a déjà été précisément
Restaient toutefois à préciser les modalités concrètes de réalisation de ce dialogue entre les autorités de poursuite, que le nouvel article L. 465-3-6, XI avait renvoyé à un décret en Conseil d’État. C’est sur ce fondement qu’a été adopté le décret du 11 août 2016, n° 2016-1121, publié au journal officiel le 14 août, dont les dispositions essentielles sont désormais codifiées aux articles R. 465-1 à R. 465-4 du CMF.
Selon les articles R. 465-1 et R. 465-2, lorsqu’une autorité de poursuite s’adressera à l’autre pour l’informer de son intention de poursuivre, ce sera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la poursuite envisagée. La forme sera la même pour l’autorité informée qui manifestera en retour son intention concurrente de poursuivre et c’est également par LRAR ou lettre remise contre récépissé que la première autorité saisira, le cas échéant, le procureur général près la cour d’appel de Paris, en joignant à cet envoi les lettres précédemment échangées entre les autorités de poursuite.
L’article R. 465-3 indique pour sa part que le délai de réponse de deux mois laissé à l’autorité informée tout comme celui de confirmation de l’intention de poursuivre de 15 jours donné à la première autorité court « à compter de la date figurant sur l’avis de réception » ou « de la date mentionnée sur le récépissé de la lettre de remise ».
L’article R. 465-4 précise enfin que c’est en suivant les mêmes formes – LRAR ou lettre remise contre récépissé – que la décision rendue par le procureur général sera notifiée aux autorités de poursuite, le délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer en vertu de l’article L. 465-3-6, IV à compter de sa saisine courant à compter de la date figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur la lettre remise contre récépissé. Dans la logique de l’aiguillage, cette notification n’est pas adressée au justiciable, quoique son sort en dépende finalement quant à la sanction encourue. Le décret donne ainsi corps aux modalités d’une concertation de pure opportunité répressive dont la teneur est toutefois bien différente de l’opportunité des poursuites : il s’agit bien, en dehors de tout critère légal, de décider de la gravité de la sanction encourue par le
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.