Droit financier et boursier : Abus de marché – Réforme – Aiguillage – Origine et raisons.

Créé le

05.08.2016

La loi du 21juin 2016 règle le risque de cumul de poursuites et de sanctions en matière d’abus de marché par le système de « l’aiguillage ».

Subsidairement, elle élargit le champ des manquements d’abus de marché et leur étend la composition administrative.

Loi n°2016-819 du 21juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.

Commentaire d’Anne-Claire Rouaud

Parmi les nombreux États membres dotés de procédures et de sanctions à la fois pénales et administratives en matière d’abus de marché, la France faisait partie de ceux admettant le cumul de sanctions [1] . Cet ordonnancement a été remis en cause sous l’influence de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel. Inconventionnel et inconstitutionnel, le dispositif français devait être réformé.

I. L’état du droit français antérieur àladécision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015: l’admission du cumul depoursuites et de sanctions

Les textes relatifs à la sanction des abus de marché

Le droit français repose sur un système dual depuis que la loi du 2 août 1989 a attribué à la COB le pouvoir de sanctionner administrativement les abus de marché en plus des sanctions pénales déjà existantes [2] . Outre les sanctions pénales prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier pour les délits d’initié, de manipulation de cours et de diffusion de fausses informations, punissables de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1500000 euros, des sanctions administratives pour manquement d’initié, de manipulation de cours ou de diffusion d’une fausse information sont ainsi prévues à l’article L. 621-15 du même code [3] . La sanction pécuniaire maximale encourue, initialement de même montant que l’amende pénale, s’élève à 100 millions d’euros depuis que la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a relevé le plafond qui avait déjà été porté à 10 millions d’euros par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Plusieurs dispositions du Code monétaire et financier organisent l’articulation entre les deux types de procédure, au stade des investigations et des poursuites – notamment en obligeant l’autorité judiciaire à recueillir l’avis de l’AMF en cas de poursuites pour des faits de délit d’ initié [4] et en lui permettant d’obtenir communication des éléments de l’enquête menée par l’ AMF [5] , ou en permettant à cette dernière de se porter partie civile en cas de poursuites pour délit d’initié, sauf si elle exerce son pouvoir de sanction [6] –, ainsi qu’au stade de la sanction, en autorisant le juge pénal à ordonner que l’éventuelle sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’AMF s’impute sur l’ amende qu’il prononce [7] . Si elle a étendu le cercle des personnes punissables et élargi le champ des comportements prohibés, la première directive Abus de marché du 28 janvier 2003 n’a pas modifié l’ordonnancement relativement à la dualité de sanctions, puisqu’elle exigeait uniquement que les États membres, sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, prévoient des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives [8] . Bien que d’un point de vue statistique, les affaires ayant donné lieu à une double sanction soient peu nombreuses [9] , le droit français admettait donc la dualité de poursuites, ainsi que la dualité de sanctions, grâce à la portée très limitée conférée au principe non bis in idem en droit interne.

Les textes consacrant le principe non bis in idem

En droit interne, le principe non bis in idem [10] ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité et n’est inscrit que dans la loi, au rang des dispositions procédurales applicables en droit pénal exclusivement [11] . Le principe est en revanche consacré par divers textes au plan international et européen, notamment par le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques (article 14-7) et, surtout, par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention EDH prévoit ainsi que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». La France a toutefois formulé une réserve en marge de ce protocole, selon laquelle ce principe ne trouve à s’appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, et n’interdit donc pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux peines infligées par le juge répressif. L’article 50 de la Charte prévoit, en des termes similaires, que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Si des limitations nécessaires peuvent être apportées aux droits protégés par la Charte 5. C. mon. fin., art. L.621-15-1. 6. C. mon. fin., art. L.621-16-1. 7. C. mon. fin., art. L.621-16. 8. Dir. PE et Cons. UE n°2003/6/CE, art. 14.1. 9. Rapport de l’AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché – Proposition de réforme », mai2015, p.4. 10. Sur lequel, v. notamment F. Drummond, « Le fabuleux destin de la règle non bis in idem », BJB déc. 2014, p.605, n° 111z0. 11. C. proc. pén., art. 368: « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ». pour répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union et dans le respect du principe de proportionnalité, lorsque ces droits sont également garantis par la Convention EDH – ce qui est le cas du principe non bis in idem –, « leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention » [12] . Au demeurant, les dispositions de la Charte ne doivent pas être interprétées comme limitant ou portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus, notamment, par la Convention EDH [13] .

La jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d’État

La critique du cumul de sanctions au regard des exigences constitutionnelles a été très tôt neutralisée par le Conseil constitutionnel, qui a écarté dans sa décision du 28 juillet 1989 [14] l’application de la règle non bis in idem « au cas de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives » et posé pour seule limite le principe de nécessité et de proportionnalité des peines de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui « s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ». En conséquence, « si l’éventualité d’une double procédure peut ainsi conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique, qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » [15] . Dans le prolongement de cette décision, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont par la suite refusé de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité (ciaprès, « QPC ») mettant en cause la conformité du pouvoir de sanction de l’AMF au regard du principe non bis in idem [16] . Par un arrêt du 22 janvier 2014 [17] , la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait encore de transmettre une QPC et réaffirmait que la double sanction administrative et pénale des abus de marché – en l’occurrence, de la manipulation de cours – n’est pas contraire à ce principe. La Haute juridiction s’est appuyée sur les réserves faites par la France en marge du protocole pour écarter l’application du principe garanti par l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention EDH [18] . Au regard de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, qui est d’applicabilité directe en droit interne [19] , elle s’est appuyée sur la nature administrative des sanctions prononcées par l’AMF pour considérer que ce texte ne s’oppose pas au cumul de poursuites et de sanctions pénales et administratives à raison des mêmes faits en matière d’ abus de marché [20] . Il était toutefois difficile de maintenir une telle position au regard du droit européen, et notamment de la jurisprudence de la Cour européenne.

II. La remise en cause du cumul de sanctions sous l’influence du droit européen

L’inconventionnalité du cumul de sanctions

La jurisprudence de la Cour de Strasbourg a conduit à remettre en cause la position des juges français à plusieurs égards, d’abord au regard de la fragilité de la réserve française, ensuite en ce qui concerne les critères d’application de la règle non bis in idem, à travers l’appré- ciation du bis et de l’idem. En premier lieu, la Cour européenne, qui avait déjà invalidé la réserve faite par l’Autriche en marge de l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention EDH [21] , a jugé, dans l’arrêt Grande Stevens du 4 mars 2014 [22] , que la réserve formulée par l’Italie n’était pas suffisamment pré- cise. En effet, pour être valable, une réserve doit avoir été faite au moment de la signature ou de la ratification de la Convention ou du Protocole, porter sur des lois déterminées en vigueur à l’époque de la ratification, ne pas revê- tir un caractère général et comporter un bref exposé de la loi visée [23] . Or il est douteux que la réserve française, sur laquelle se fondait la Cour de cassation, réponde à ces exigences, compte tenu notamment de son manque de précision et de l’absence d’exposé des lois visées [24] . En second lieu, sur le fond, la Cour européenne considère que le principe non bis in idem trouve à s’appliquer dès lors que les deux procédures portent sur une « accusation en matière pénale » et visent les mêmes « faits matériels ». La « matière pénale » se détermine, selon la Cour, à partir de trois critères (les « critères Engel » [25] ): la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la sanction, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs. S’agissant de l’appréciation de l’idem, la Cour s’attache, depuis l’arrêt Zolotoukhine c/ Russie [26] , à l’identité de faits matériels pour apprécier l’identité d’infraction. Après avoir oscillé entre différentes approches, tantôt privilégiant l’identité de faits matériels [27] , tantôt admettant qu’un même comportement puisse être constitutif de plusieurs infractions jugées dans le cadre de procédures distinctes [28] , quitte à exiger que ces infractions diffèrent dans leurs « éléments essentiels » [29] , elle juge aujourd’hui que l’article 4 du protocole n° 7 « doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde «infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes », alors même qu’ils relèveraient de qualifications juridiques distinctes [30] . La sanction administrative peut ainsi relever de la matière pénale selon sa gravité et notamment son montant, ce qui déclenche l’application du principe non bis in idem si les faits qu’elle punit sont identiques à ceux visés par la sanction pénale. Par ailleurs, si la Cour de justice de l’Union européenne, quant à elle, retient une interprétation autonome de la Charte [31] , et juge que le principe non bis in idem ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits, une sanction fiscale et une sanction pénale, dès lors que la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, il en résulte que le cumul se trouve condamné lorsque les deux sanctions sont de nature pénale. Or selon la Cour de Luxembourg, la nature pénale de la sanction doit être appréciée par la juridiction nationale sur la base des trois critères posés dans l’ arrêt Bonda [32] , qui sont identiques à ceux dégagés par la CEDH dans l’arrêt Engel, à savoir la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et la nature ainsi que le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé, déterminé en fonction de la peine maximale prévue par les dispositions juridiques applicables.

L’inconstitutionnalité partielle du cumul de sanctions

Estimant que l’arrêt Grande Stevens constituait un changement de circonstances [33] , la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement transmis une première série de trois QPC au Conseil constitutionnel, par trois arrêts en date des 17 décembre 2014 et 28 janvier 2015 [34] . Par une décision en date du 18 mars 2015 [35] , celui-ci a déclaré contraires à la Constitution: – l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier; – la dernière phrase de l’article L. 466-1 du même code ; – au c) et au d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du même code, dans sa version issue de la loi du 4 août 2008, les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou » ; – aux articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 du même code, les mots « L. 465-1 et » ; – et enfin, l’article L. 621-16 de ce code.

Plutôt que de recevoir la règle non bis in idem au rang des principes de valeur constitutionnelle, le Conseil continue de se fonder sur le principe de nécessité des délits et des peines, dont il considère qu’il ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction [36] . Le juge constitutionnel censure néanmoins le cumul de sanctions à raison de l’identité de définition du délit et du manquement d’initié, de l’identité de finalité de ces dispositions, qui tendent à garantir la protection du bon fonctionnement et de l’inté- grité des marchés financiers et protègent les mêmes inté- rêts sociaux, de l’identité de nature des sanctions encourues (au regard du montant considérable des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par la commission des sanctions de l’AMF, bien qu’elle ne puisse prononcer de peines d’emprisonnement) et du fait que ces sanctions relèvent du même ordre de juridiction, puisque les recours contre les décisions de sanction de l’AMF relèvent, hormis celles prononcées à l’égard des professionnels soumis à son contrôle, de la compétence du juge judiciaire [37] . Dès lors, ces sanctions ne peuvent être regardées comme étant de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Ce raisonnement se distingue à plusieurs égards de celui des juges européens. Ainsi, le juge constitutionnel fran- çais ne prend pas seulement en considération l’identité des faits matériels, mais aussi l’identité de définition et de qualification du manquement et du délit d’initié. Il se singularise également par la distinction opérée en fonction de l’autorité compétente pour connaître des recours contre les décisions de sanction. Cela conduit mécaniquement à limiter la portée de la déclaration d’inconstitutionnalité, puisque ce critère n’est pas rempli s’agissant des sanctions prononcées à l’encontre des prestataires de services d’investissement et autres professionnels soumis au pouvoir disciplinaire de l’AMF, pour lesquelles les recours sont portés devant le Conseil d’État [38] . Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 l’abrogation des dispositions censurées, tout en prévoyant qu’à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne peuvent être engagées ou continuées pour manquement d’initié dès lors que des poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits devant le juge pénal ou que celui-ci a déjà statué de manière définitive, et vice versa [39] . La Cour de cassation a aussitôt eu l’occasion de tirer les conséquences de cette décision, en annulant un arrêt qui avait condamné une personne, sur le fondement de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l’AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier [40] . Des décisions ultérieures ont toutefois montré les limites de cette nouvelle solution. Dans un arrêt en date du 8 juillet 2015 [41] , la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi refusé de transmettre deux QPC visant notamment les dispositions des articles L. 465-1, L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier au motif que les dispositions critiquées n’étaient pas applicables à la procédure en l’absence de toute poursuite à l’encontre des demandeurs devant le régulateur pour les faits de délit d’initié pour lesquels ils ont été condamnés par la juridiction pénale [42] . Surtout, par une décision rendue le 14 janvier 2016, le Conseil constitutionnel [43] a refusé d’abroger les dispositions de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financierdans ses versions issues des lois n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, n° 2009-526 du 12 mai 2009 et de l’ordonnance n° 2010-76 du 21janvier 2010, attaquées par trois QPC rédigées en des termes identiques transmises par la chambre commerciale de la Cour de cassation [44] . C’est en se fondant sur le critère tiré de la nature (et de la sévérité) de la sanction que le Conseil considère qu’eu égard au montant de la sanction pécuniaire maximale prévue par le texte dans sa version de 2006 (1,5 million d’euros), la sanction encourue sur le terrain administratif n’était pas de même nature que celle encourue au pénal (incluant une peine d’emprisonnement). Il ne se prononce en revanche pas sur les versions de 2009 et 2010, estimant qu’elles étaient similaires à celles déclarées inconstitutionnelles dans la décision du 18 mars 2015 – le premier relèvement du plafond de la sanction date en effet de 2008 et c’est la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière qui l’a porté à 100 millions d’euros. Signalons que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient précisément de transmettre au Conseil, par un arrêt du 5 juillet 2016, une QPC critiquant l’article L. 621-15 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010- 1249 du 22 octobre 2010 [45] .

La nécessité d’une réforme législative

Une intervention du législateur était donc doublement nécessaire. D’abord pour assurer la pérennité de la répression des abus de marché en mettant en place un nouveau dispositif avant la date d’effet de l’abrogation des textes décidée par le Conseil constitutionnel. Mais aussi pour mettre le droit français en conformité avec les exigences de la Cour de Strasbourg, puisque la déclaration d’inconstitutionnalité, limitée aux personnes autres que les professionnels soumis à la surveillance de l’AMF, laisse subsister une inconventionnalité partielle. À cet égard, les nouveaux textes du droit de l’Union n’offrent guère de réponse, si ce n’est qu’ils ferment une voie, celle de la suppression de la sanction pénale. La nouvelle directive [46] adoptée le 16 avril 2014 impose en effet des sanctions pénales minimales pour les actes les plus graves lorsqu’ils sont commis intentionnellement [47] . Mais ce texte et le règlement du même jour [48] , applicables à compter du 3 juillet 2016 [49] , laissent aux États membres la possibilité d’opter pour une dualité de sanctions [50] – sous réserve que cela n’entraîne pas une violation des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union [51] – sans pour autant fournir une clé de répartition suffisamment claire. [52] Après avoir donné lieu à de nombreuses réflexions et propositions doctrinales [53] et à plusieurs rapports [54] , après avoir fait l’objet de deux premières propositions de loi [55] et avoir failli être intégrée dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « SapinII »), la réforme du système de répression des abus de marché a finalement fait l’objet d’une proposition de loi enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2016 [56] . Le dispositif prévu par la loi adoptée le 21 juin 2016, reposant sur le système de l’aiguillage, est présenté dans la suite de cette chronique.

1 ESMA, Actual use of sanctioning powers under MAS, 2012/270, 26 avril 2012. 2 Loi n°89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. 3 La définition des manquements étant précisée par les articles621-1 et suivants du règlement général de l’AMF. 4 C. mon. fin., art. L.466-1 5 C. mon. fin., art. L.621-15-1. 6 C. mon. fin., art. L.621-16-1. 7 C. mon. fin., art. L.621-16. 8 Dir. PE et Cons. UE n°2003/6/CE, art. 14.1. 9 Rapport de l’AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché – Proposition de réforme », mai2015, p.4. 10 Sur lequel, v. notamment F. Drummond, « Le fabuleux destin de la règle non bis in idem », BJB déc. 2014, p.605, n° 111z0. 11 C. proc. pén., art. 368: « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ». 12 Charte, art. 52, § 3. 13 Charte, art. 53. 14 Cons. Const., 28juillet 1989, n°89-260 DC (JO du 1er août 1989, p.9676), rendue à l’occasion du contrôle préalable de constitutionnalité de la loi n°89-531 du 2 août 1989 préc. 15 Décision n°89-260, préc., cons. 15 à 22. 16 Cass., ass. plén., 8 juill. 2010, n°10-10.965; CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 16 juill. 2010, n°321056. 17 Cass. Crim. 22janvier 2014, n°12-83.579, Bull. crim. 2014, n°22; BJB avril2014, p.203, n° 111g5, note J. Chacornac; RDBF n°2, mars2014, comm. 83, note P. Pailler; RTD com. 2014, p.159, note N. Rontchevsky; Banque & droit n°155, mai-juin 2014, p.25, note B. Keita et p.39, note A.C. Rouaud. 18 . En ce sens, voir déjà Cass. crim. 1ermars 2000, n°99-86.299, Bull. Crim. 2000, n°98; Cass. crim. 2 avr. 2008, n°07-85.179; Cass. com. 28janvier 2009, n°07-81.674; Cass. com. 8février 2011, n°10-10.965, Bull. Civ., IV, n°17. 19 CJUE, gde ch., 26févr. 2013, aff. C-617/10, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson. 20 Cass. crim. 22janvier 2014, préc 21 CEDH 23 octobre 1995, Gradinger c/ Autriche, série A, n°328-C (spéc. § 55). La réserve autrichienne était libellée en ces termes: « Les articles3 et4 se réfèrent uniquement aux procédures pénales dans le sens du Code pénal autrichien ». 22 CEDH, 2e section, Affaire Grande Stevens et autres c/ Italie, 4 mars 2014, n°18640/18. La réserve italienne prévoit que les articles2 à 4 du Protocole no 7 ne s’appliquent qu’aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées de pénales par la loi italienne. 23 Convention EDH, art. 57. 24 Selon cette réserve, « le Gouvernement de la république française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles2 à4 du présent Protocole ». 25 CEDH 8juin 1976, série A n°22, Engel et autres c/ Pays-Bas 26 CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, n°14939/03, Zolotoukhine c/ Russie 27 CEDH 23 octobre 1995, Gradinger c/ Autriche, préc. (spéc. § 55). 28 CEDH 30juill. 1998, n°25711/94, Oliveira c/ Suisse. 29 CEDH 29 mai 2001, n°37950/97, Franz Fischer c/ Autriche 30 CEDH, 10 févr. 2009, préc., § 82. 31 CJUE, gde ch., 26févr. 2013, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson, préc. 32 CJUE 5juin 2012, aff. C489/10, Bonda, spéc. § 37 33 Ord. n°58-1067 préc., art. 23-2, 2°. 34 Cass. crim. 17 décembre 2014 (2 arrêts), n°14-90042 et n°14-90.043 et Cass. crim. 28janvier 2015, n°14-90.049. 35 Cons. const. 18 mars 2015, n°2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; Banque et Droit n°160, mars-avril 2015, p.35, note A.C. Rouaud ; RDBF n°2, mars2015, p.47, note P. Pailler; Dr. sociétés n°5, mai2015, comm. 94, note S. Torck; BJB mai2015, p.204, n° 112j3, note Th. Bonneau ; JCP G 2015, 368, note F. Sudre 36 Comp., au sujet des infractions en matière de finances publiques, à propos du cumul entre les sanctions prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière, d’une part, et par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire, d’autre part: Cons. const. 24 octobre 2014, n°2014-423 QPC. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs estimé, par une décision en date du 24 juin 2016 (n° 2016-545 QPC), que deux procédures distinctes, susceptibles d’aboutir à deux sanctions, l’une de nature fiscale (sous la forme d’une majoration de 40 %, portée à 80 % dans les cas les plus graves) et l’autre de nature pénale (une amende de 37500 euros et une peine d’emprisonnement), peuvent être engagées à l’encontre d’une même personne en cas d’insuffisance volontaire de déclaration d’éléments servant à la détermination de l’assiette de l’impôt et à sa liquidation. Le Conseil concilie le principe de nécessité des peines protégé par l’article 8 de la Déclaration de 1789 avec l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale découlant de l’article 13 de cette même Déclaration et admet que les contribuables auteurs des manquements les plus graves puissent faire, dans le respect du principe de proportionnalité, l’objet de procédures complémentaires (cons. 20 à 23). 37 C. mon. fin., art. L.621-30. 38 C. mon. fin., art. R.621-45. 39 Cons. 36 40 Cass. crim. 20 mai 2015, n°13-83.489, Bull. crim. 2015, n°117; Banque et Droit n°162, juillet-août 2015, p.35, note A.C. Rouaud ; RTDF n°1-2015, p.123, note N. Rontchevsky 41 Cass. crim. 8juillet 2015, n°14-84.562, P ; Banque et Droit n°164, nov.-déc. 2015, p.33, note J. Chacornac. 42 L’une des questions soulevées visait l’hypothèse dans laquelle des poursuites pénales sont engagées après que le régulateur a décidé de ne pas poursuivre. 43 Cons. const., décision n°2015-513/514/526 QPC, 14janvier 2016; Banque et Droit n°165, janv.-fév. 2016, p.55, note J. Chacornac; RDBF n°2, mars2016, p.74, note P. Pailler; BJB mars2016, p.90, n° 113d8, note Th. Bonneau ; RTD com. n°1-2016, p.151, note N. Rontchevsky. 44 Cass. com. 14 octobre 2015, n°15-12.362 et n°15-10.899 et Cass. com. 10 décembre 2015, n°15-15.557. 45 Cass. com. 5juillet 2016, n°15-29.098 et 15-29.144. 46 Dir. PE et Cons. UE 2014/57/UE du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (JOUE, 12juin 2014, n°L173). 47 Dir. n°2014/57 préc., art. 3.1, 4.1 et 5.1. V.égal. cons. 6. 48 Règl. PE et Cons. UE (UE) n °596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (JOUE, 12juin 2014, n°L173). 49 Date limite de transposition de la directive et d’applicabilité du règlement. 50 Règl. Préc., art. 30. 51 Dir. Préc., cons. 23 et 27. 52 P. Pailler, « Directive et règlement Abus de marché: quelle articulation pour les dispositifs de répression pénale et administrative? », BJB sept. 2015, p.380, n° 112r7. 53 V. notamment J. Lasserre Capdeville, C.Mascala et S. Neuville, « Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière », D. 2012, p.693; N. Rontchevsky, « Pour en finir avec une acrobatie intellectuelle française: retour sur le cumul des procédures administratives et pénales en matière d’abus de marché », BJB 2012, p.610; Ph. Goutay, « Ne bis in idem: quelle réforme? », BJB juill. 2015, p.327, n° 112r1; A.-V. Le Fur et D.Schmidt, « Il faut un tribunal des marchés financiers », D.2014, p.551 et « Pour un tribunal des marchés financiers », BJB janv. 2015, p.24, n° 112a1; A.-V. Le Fur, « Faut-il faire de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers un tribunal des marchés financiers? », Mélanges AEDBF VI, RB, Paris, 2013, p.335et « La rationalisation des sanctions, une exigence démocratique en faveur de leur efficacité », D.2016, p.1091. 54 Rapport du Groupe de travail de l’AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché – Proposition de réforme », mai2015; Banque et Droit n°162, juillet-août 2015, p.36, note A.C. Rouaud ; RDBF n°4, juillet-août 2015, note P. Pailler, comm. 139; Rev. soc. 2015, p.471, note P.-H. Conac; Rapport du Club des juristes, « Poursuite et sanction des abus de marché: le droit français à l’épreuve des textes communautaires et des jurisprudences récentes », M. Prada et D. Martin (dir.), mai2015, RDBF 2015, alerte 37. 55 Propositions n°19 et n°20 (2015/2016) relatives à la répression des infractions financières, enregistrées à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015: Banque et Droit n°164, nov.-déc. 2015, p.36, J. Chacornac. 56 RDBF 2016, comm. 145, p.79, note J. Chacornac; P.-H. Conac, « La loi du 21juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché », BJB juill.-août 2016, p.323, n° 114n0.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº168
Notes :
44 Cass. com. 14 octobre 2015, n°15-12.362 et n°15-10.899 et Cass. com. 10 décembre 2015, n°15-15.557.
45 Cass. com. 5juillet 2016, n°15-29.098 et 15-29.144.
46 Dir. PE et Cons. UE 2014/57/UE du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (JOUE, 12juin 2014, n°L173).
47 Dir. n°2014/57 préc., art. 3.1, 4.1 et 5.1. V.égal. cons. 6.
48 Règl. PE et Cons. UE (UE) n °596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (JOUE, 12juin 2014, n°L173).
49 Date limite de transposition de la directive et d’applicabilité du règlement.
50 Règl. Préc., art. 30.
51 Dir. Préc., cons. 23 et 27.
52 P. Pailler, « Directive et règlement Abus de marché: quelle articulation pour les dispositifs de répression pénale et administrative? », BJB sept. 2015, p.380, n° 112r7.
53 V. notamment J. Lasserre Capdeville, C.Mascala et S. Neuville, « Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière », D. 2012, p.693; N. Rontchevsky, « Pour en finir avec une acrobatie intellectuelle française: retour sur le cumul des procédures administratives et pénales en matière d’abus de marché », BJB 2012, p.610; Ph. Goutay, « Ne bis in idem: quelle réforme? », BJB juill. 2015, p.327, n° 112r1; A.-V. Le Fur et D.Schmidt, « Il faut un tribunal des marchés financiers », D.2014, p.551 et « Pour un tribunal des marchés financiers », BJB janv. 2015, p.24, n° 112a1; A.-V. Le Fur, « Faut-il faire de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers un tribunal des marchés financiers? », Mélanges AEDBF VI, RB, Paris, 2013, p.335et « La rationalisation des sanctions, une exigence démocratique en faveur de leur efficacité », D.2016, p.1091.
10 Sur lequel, v. notamment F. Drummond, « Le fabuleux destin de la règle non bis in idem », BJB déc. 2014, p.605, n° 111z0.
54 Rapport du Groupe de travail de l’AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché – Proposition de réforme », mai2015; Banque et Droit n°162, juillet-août 2015, p.36, note A.C. Rouaud ; RDBF n°4, juillet-août 2015, note P. Pailler, comm. 139; Rev. soc. 2015, p.471, note P.-H. Conac; Rapport du Club des juristes, « Poursuite et sanction des abus de marché: le droit français à l’épreuve des textes communautaires et des jurisprudences récentes », M. Prada et D. Martin (dir.), mai2015, RDBF 2015, alerte 37.
11 C. proc. pén., art. 368: « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».
55 Propositions n°19 et n°20 (2015/2016) relatives à la répression des infractions financières, enregistrées à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015: Banque et Droit n°164, nov.-déc. 2015, p.36, J. Chacornac.
12 Charte, art. 52, § 3.
56 RDBF 2016, comm. 145, p.79, note J. Chacornac; P.-H. Conac, « La loi du 21juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché », BJB juill.-août 2016, p.323, n° 114n0.
13 Charte, art. 53.
14 Cons. Const., 28juillet 1989, n°89-260 DC (JO du 1er août 1989, p.9676), rendue à l’occasion du contrôle préalable de constitutionnalité de la loi n°89-531 du 2 août 1989 préc.
15 Décision n°89-260, préc., cons. 15 à 22.
16 Cass., ass. plén., 8 juill. 2010, n°10-10.965; CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 16 juill. 2010, n°321056.
17 Cass. Crim. 22janvier 2014, n°12-83.579, Bull. crim. 2014, n°22; BJB avril2014, p.203, n° 111g5, note J. Chacornac; RDBF n°2, mars2014, comm. 83, note P. Pailler; RTD com. 2014, p.159, note N. Rontchevsky; Banque et Droit n°155, mai-juin 2014, p.25, note B. Keita et p.39, note A.C. Rouaud.
18 . En ce sens, voir déjà Cass. crim. 1ermars 2000, n°99-86.299, Bull. Crim. 2000, n°98; Cass. crim. 2 avr. 2008, n°07-85.179; Cass. com. 28janvier 2009, n°07-81.674; Cass. com. 8février 2011, n°10-10.965, Bull. Civ., IV, n°17.
19 CJUE, gde ch., 26févr. 2013, aff. C-617/10, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson.
1 ESMA, Actual use of sanctioning powers under MAS, 2012/270, 26 avril 2012.
2 Loi n°89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier.
3 La définition des manquements étant précisée par les articles621-1 et suivants du règlement général de l’AMF.
4 C. mon. fin., art. L.466-1
5 C. mon. fin., art. L.621-15-1.
6 C. mon. fin., art. L.621-16-1.
7 C. mon. fin., art. L.621-16.
8 Dir. PE et Cons. UE n°2003/6/CE, art. 14.1.
9 Rapport de l’AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché – Proposition de réforme », mai2015, p.4.
20 Cass. crim. 22janvier 2014, préc
21 CEDH 23 octobre 1995, Gradinger c/ Autriche, série A, n°328-C (spéc. § 55). La réserve autrichienne était libellée en ces termes: « Les articles3 et4 se réfèrent uniquement aux procédures pénales dans le sens du Code pénal autrichien ».
22 CEDH, 2e section, Affaire Grande Stevens et autres c/ Italie, 4 mars 2014, n°18640/18. La réserve italienne prévoit que les articles2 à 4 du Protocole no 7 ne s’appliquent qu’aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées de pénales par la loi italienne.
23 Convention EDH, art. 57.
24 Selon cette réserve, « le Gouvernement de la république française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles2 à4 du présent Protocole ».
25 CEDH 8juin 1976, série A n°22, Engel et autres c/ Pays-Bas
26 CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, n°14939/03, Zolotoukhine c/ Russie
27 CEDH 23 octobre 1995, Gradinger c/ Autriche, préc. (spéc. § 55).
28 CEDH 30juill. 1998, n°25711/94, Oliveira c/ Suisse.
29 CEDH 29 mai 2001, n°37950/97, Franz Fischer c/ Autriche
30 CEDH, 10 févr. 2009, préc., § 82.
31 CJUE, gde ch., 26févr. 2013, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson, préc.
32 CJUE 5juin 2012, aff. C489/10, Bonda, spéc. § 37
33 Ord. n°58-1067 préc., art. 23-2, 2°.
34 Cass. crim. 17 décembre 2014 (2 arrêts), n°14-90042 et n°14-90.043 et Cass. crim. 28janvier 2015, n°14-90.049.
35 Cons. const. 18 mars 2015, n°2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; Banque et Droit n°160, mars-avril 2015, p.35, note A.C. Rouaud ; RDBF n°2, mars2015, p.47, note P. Pailler; Dr. sociétés n°5, mai2015, comm. 94, note S. Torck; BJB mai2015, p.204, n° 112j3, note Th. Bonneau ; JCP G 2015, 368, note F. Sudre
36 Comp., au sujet des infractions en matière de finances publiques, à propos du cumul entre les sanctions prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière, d’une part, et par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire, d’autre part: Cons. const. 24 octobre 2014, n°2014-423 QPC. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs estimé, par une décision en date du 24 juin 2016 (n° 2016-545 QPC), que deux procédures distinctes, susceptibles d’aboutir à deux sanctions, l’une de nature fiscale (sous la forme d’une majoration de 40 %, portée à 80 % dans les cas les plus graves) et l’autre de nature pénale (une amende de 37500 euros et une peine d’emprisonnement), peuvent être engagées à l’encontre d’une même personne en cas d’insuffisance volontaire de déclaration d’éléments servant à la détermination de l’assiette de l’impôt et à sa liquidation. Le Conseil concilie le principe de nécessité des peines protégé par l’article 8 de la Déclaration de 1789 avec l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale découlant de l’article 13 de cette même Déclaration et admet que les contribuables auteurs des manquements les plus graves puissent faire, dans le respect du principe de proportionnalité, l’objet de procédures complémentaires (cons. 20 à 23).
37 C. mon. fin., art. L.621-30.
38 C. mon. fin., art. R.621-45.
39 Cons. 36
40 Cass. crim. 20 mai 2015, n°13-83.489, Bull. crim. 2015, n°117; Banque et Droit n°162, juillet-août 2015, p.35, note A.C. Rouaud ; RTDF n°1-2015, p.123, note N. Rontchevsky
41 Cass. crim. 8juillet 2015, n°14-84.562, P ; Banque et Droit n°164, nov.-déc. 2015, p.33, note J. Chacornac.
42 L’une des questions soulevées visait l’hypothèse dans laquelle des poursuites pénales sont engagées après que le régulateur a décidé de ne pas poursuivre.
43 Cons. const., décision n°2015-513/514/526 QPC, 14janvier 2016; Banque et Droit n°165, janv.-fév. 2016, p.55, note J. Chacornac; RDBF n°2, mars2016, p.74, note P. Pailler; BJB mars2016, p.90, n° 113d8, note Th. Bonneau ; RTD com. n°1-2016, p.151, note N. Rontchevsky.