Commentaire de Jérôme Chacornac
Sans reprendre l’exposé réalisé par Anne-Claire Rouaud (commentaire supra), il convient de souligner, avant toute observation critique, combien la réforme du cadre répressif des abus de marché constitue une tâche à la fois cruciale et difficile. Cruciale en ce que, au fond, les abus de marché constituent les seules règles applicables à l’ensemble des acteurs du droit financier, qui n’est autrement qu’un agrégat de règlementations spéciales, rattachées tour à tour à des acteurs spécifiques – émetteurs, intermédiaires financiers, entreprises de marché – ou à des opérations particulières – transferts de titres, offres au public ou offres publiques diverses… Or, dans cette entreprise de réforme du seul
« droit commun financier »
[1]
, les enjeux pratiques à concilier ne doivent pas être méconnus. La sécurité du système doit s’accompagner d’une recherche réelle d’efficacité répressive, qui suppose un examen lucide des possibilités du juge pénal par rapport à celles d’une autorité administrative – l’AMF – qui a su porter à maturité le traitement du contentieux relatif aux abus de marché. Difficile, ensuite, car la réforme suppose un travail législatif respectant trois séries de limites : celles résultant de la Constitution; celles issues du droit de l’Union; celles provenant du Conseil de l’Europe. Il y a peu à dire qui n’ait déjà été dit sur les mérites de l’aiguillage, solution préconisée dès le lendemain de la décision du Conseil constitutionnel du
18 mars 2015
[2]
, par différents
groupes de travail
[3]
, et portée ensuite au cours des débats parlementaires par les rapporteurs au Sénat et à l’Assemblée nationale de la proposition qui est devenue la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système des
abus de marché
[4]
. Le système que vient de décrire Jean-Jacques Daigre (commentaire supra) a en effet un double mérite. Il tire la conséquence des décisions ayant condamné le système de cumul répressif antérieur, tout en maintenant la coexistence des voies pénale et administrative dans la répression des abus de marché. Le mécanisme d’information préalable entre les deux autorités de poursuite interdit toute amorce de deux poursuites parallèles, et ainsi, par voie de conséquence, toute possibilité que soit prononcée une double sanction. Le système se trouve ainsi protégé de tout risque de condamnation sur le fondement de l’article 4 du protocole n° 7 qui avait servi de fondement à l’arrêt Grande Stevens rendu contre l’
Italie
[5]
. Ce nouveau système assure également le respect des limites tracées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du
18 mars 2015
[6]
. Certes, pour reprendre les critères posés par le Conseil constitutionnel, des faits identiques continueront d’être visés par des sanctions de même nature, ayant vocation à protéger les mêmes intérêts – biens juridiques diraient les pénalistes – mais aucune double poursuite ne pourra être amorcée, peu important alors l’ordre de juridiction auquel appartiendrait la juridiction de recours compé- tente à la suite de la condamnation prononcée par la
première autorité saisie
[7]
. Radicale, la loi nouvelle pose comme principe l’interdiction de poursuivre faite à une autorité postérieurement au déclenchement des poursuites par l’
autre
[8]
. Le mécanisme d’aiguillage assure une pleine efficacité à ce principe. Second mérite de la réforme, celle-ci maintient la participation concurrente des autorités administrative et judiciaire à la répression des abus de marché. Si les raisons théoriques avancées au soutien de ce maintien sont discutables, les considérations pratiques ont eu le poids nécessaire pour assurer que la voie pénale puisse être choisie, conformément au choix de pénalisation réalisé par la
directive abus de marché
[9]
, tout en préservant l’alternative d’une répression administrative, jugée par tous plus rapide et
plus efficace
[10]
. Ainsi, à marche forcée, le législateur s’est saisi d’une réforme résultant de la méconnaissance des droits fondamentaux du justiciable résultant du système antérieur. Il a entrepris d’y remédier par une solution qui exclut tout cumul répressif – et c’est le cas – tout en préservant l’efficacité d’une répression « bicéphale ». L’impondérable que représentait l’atteinte au principe non bis in idem en droit conventionnel, comme l’atteinte au principe de nécessité des délits et des peines, sur le terrain constitutionnel a fait l’objet d’un traitement sur mesure avec l’aiguillage. La réforme adoptée a donc quelque mérite, au moins d’intention, et appelle à la prudence de la critique sans parvenir à l’écarter. Mécanisme centré sur l’articulation des voies répressives, l’aiguillage a peut-être méconnu d’autres dangers résultant de la protection des droits fondamentaux du justiciable. La solution retenue n’a peut- être pas apporté la sécurité nécessaire au système sur le terrain des droits fondamentaux du justiciable, pourtant à l’origine de la réforme (I.), ce qui invite à réfléchir à l’éventualité, sans doute contrariante, d’une prochaine remise en chantier du droit des abus de marché (II.).
I. Les risques
Avant même son adoption, le mécanisme de l’aiguillage a fait l’objet d’une très puissante contestation au regard de la complexité de sa mise en œuvre, par M. Schmidt et
Mme Le Fur
[11]
. Au-delà des enjeux pratiques, ces auteurs avaient également évoqué le risque de contrariété de cette technique au principe d’égalité devant la
loi
[12]
. C’était, en somme, replacer les droits fondamentaux au cœur des pré- occupations du législateur, une démarche nécessaire pour éviter que l’histoire ne se répète, dans le prolongement de laquelle on se concentrera ici sur un point: l’absence de tout critère permettant de déterminer a priori vers quelle voie répressive s’accorderont les autorités de poursuite. Comme il a été rappelé dans le commentaire précédent, le système de l’aiguillage résulte sur le terrain procédural d’une concertation préalable entre les
autorités de poursuite
[13]
et, dans l’éventualité d’un désaccord, d’une décision non motivée et insusceptible de recours rendue par le Procureur général près la Cour d’
appel de Paris
[14]
. Ce mécanisme original répond à un besoin, né du fond des règles applicables : délits et manquements, en dépit de leurs définitions nouvelles, continuent de viser les mêmes comportements. Le législateur a délibérément renoncé à introduire des critères de gravité permettant de distinguer la sphère répressive du manquement de celle du
délit
[15]
, ainsi que les dispositions de la directive abus de marché en ouvraient pourtant la possibilité. Si certains approuvent la souplesse du choix ainsi
réalisé
[16]
, d’autres ont déjà émis des
inquiétudes
[17]
. S’il y a lieu à aiguillage, c’est parce les comportements visés, quoique passibles de sanctions tout à fait différentes, sont en substance les mêmes quel que soit le fondement retenu. Or, si l’aiguillage remédie aux effets de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée le 18 mars 2015 et à la quasi-certitude d’inconventionnalité résultant de l’arrêt Grande Stevens, est-il en lui-même conforme aux droits fondamentaux ? Au-delà du seul principe non bis in idem, l’arrêt Grande Stevens avait montré la place centrale aujourd’hui occupée par les droits fondamentaux jusque dans les contentieux d’affaires les plus techniques. Le moins que l’on puisse dire est que l’arrêt Grande Stevens n’était guère inspiré par le pragmatisme. A ce titre, le souci d’efficacité pratique qui a présidé à l’adoption du système de l’aiguillage a peut-être conduit à méconnaître d’autres dangers dont une analyse de l’arrêt Grande Stevens en termes de politique juridique aurait dû au moins faire prendre conscience. En matière répressive, les droits du justiciable sont multiples et la conformité au principe non bis in idem ou au principe de nécessité de peines ne suffit pas à faire que le système soit sûr. En elle-même, la coexistence de deux textes répressifs applicables alternativement est porteuse d’un risque juridique bien réel, celui de l’arbitraire de la
répression
[18]
. A défaut de tout critère dans la loi – ce qui ne saurait surprendre car, s’il y en avait eu de satisfaisants, point n’aurait été besoin d’instituer un mécanisme d’
aiguillage
[19]
–, le justiciable ignore la peine qu’il encourt ou, plus exactement, ignore laquelle, entre les deux sanctions édictées pour un même comportement, lui sera appliquée. Saisi pour avis par le Gouvernement, le Conseil d’Etat avait affirmé que l’attribution d’une compétence au Procureur général conduisant à donner une priorité à la voie pénale
« ne se heurterait ni au principe de la séparation des pouvoirs, ni à aucun autre obstacle constitutionnel »
[20]
. Les questions soulevées par le Gouvernement ne portaient, certes, aucunement sur l’absence de critère de distinction entre les délits et manquements. Il est surprenant cependant que ni le Gouvernement, ni les parlementaires, ni le Conseil d’Etat n’aient interrogé la constitutionnalité et, plus largement, la conformité de l’aiguillage aux droits fondamentaux dans ses pré- mices. N’est-il pas discutable qu’une loi et aujourd’hui un règlement européen répriment de manière différente des comportements identiques ? Si le Conseil constitutionnel a jugé que les sanctions administratives prononcées par la Commission des sanctions ont une gravité telle qu’il faille leur reconnaître la même nature que des
sanctions pénales
[21]
, le Conseil d’Etat a rappelé que, dans le respect de la séparation des pouvoirs, le pouvoir de sanction des autorités de régulation
« ne peut en aucun cas s’étendre au prononcé de peines privatives de liberté »
[22]
. Il ne faut donc pas méconnaître que si la répression est forte tant selon la voie administrative que selon la voie pénale, les sanctions ne sont pas identiques. Les institutions européennes elles-mêmes ne s’y sont pas trompées lorsqu’elles exposent les finalités de la directive abus de marché II dans son considérant 6: « Il est essentiel que le respect des règles relatives aux abus de marché soit renforcé par la disponibilité de sanctions pénales marquant une désapprobation sociale plus forte que les sanctions administratives. L’établissement d’infractions pénales au moins pour les formes graves d’abus de marché établit des frontières claires pour certains types de comportements qui sont considérés comme particulièrement inacceptables et adresse au public et aux auteurs potentiels le message que les autorités compétentes prennent très au sérieux ces comportements ». Le droit pénal est là pour stigmatiser encore davantage et, à l’évidence, les peines sont les seules sanctions répressives susceptibles de mettre en cause la liberté du justiciable. A cet égard, le fait que la peine d’emprisonnement ne soit jamais appliqué ou que la volonté repressive des institutions européennes ne soit pas si forte qu’une directive pénale ne le laisse penser est parfaitement hors de propos. Le justiciable n’est pas censé, lorsqu’il est soumis à un risque de sanction, faire le départ entre la volonté réelle et la volonté déclarée des institutions. A ses yeux, il faut considérer que la sanction prévue par les textes doit être prise au sérieux, le même sérieux avec lequel celle-ci doit être édictée. Le choix n’est donc pas neutre pour le justiciable, qui n’est pas exposé aux mêmes sanctions en fonction de l’issue d’un aiguillage que le nouveau cadre légal ne lui permet aucunement d’anticiper, ce qui conduit nécessairement à interroger sa conformité au principe de légalité des délits et des peines, en droit interne bien sûr, mais aussi sur le terrain conventionnel. Certes, la jurisprudence constitutionnelle ne comporte aucun précédent utile pour apprécier la constitutionnalité de l’aiguillage au regard du principe de légalité dans sa dimension matérielle. Il n’en résulte pas moins que, d’une manière générale, la légalité exclut que le travail législatif engendre l’
arbitraire du juge
[23]
. En outre, en passant cette fois au droit conventionnel, le questionnement peut prendre appui sur un précédent clair. Dans un
arrêt Camilleri c. Malte
[24]
, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la République de Malte sur le fondement de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article siège du principe de légalité pénale. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme avait été saisie par un justiciable, poursuivi et condamné devant les juridictions maltaises pour trafic de stupéfiants. La règle de procédure pénale maltaise ouvrait au Procureur une option entre deux juridictions pénales devant lesquelles exercer les poursuites : devant une Court of Magistrates, la peine encourue étant alors comprise entre six mois et dix années d’emprisonnement; ou devant une Criminal Court, la peine étant comprise entre quatre ans et la réclusion à perpétuité. Le requérant invoquait la violation de divers droits fondamentaux dont seule celle relative à l’article 7 fut examinée et caractérisée par la Cour, à une majorité de six voix contre une. Rendu par une section et non par la Grande chambre et comportant une voix dissidente, l’autorité de cet arrêt doit être justement mesurée mais sa signification et son retentissement potentiel sur l’aiguillage sont essentiels à la permanence et au fonctionnement du nouveau système répressif. Pour caractériser une violation de l’article 7, la Cour en avait rappelé la signification comme « protection contre les poursuites, condamnations et peines arbitraires » (pt. 34), comprenant « des exigences qualitatives, qui incluent celles d’accessibilité et de prévisibilité » (pt. 35). C’est le défaut de prévisibilité de la sanction encourue par le requérant en droit maltais qui avait justifié la condamnation rendue. Seul l’acte de poursuite, laissé à la discrétion du procureur à défaut de tout critère indiqué dans la loi, permettait au justiciable de connaître la sanction finalement encourue (pt. 41). A défaut de tout recours possible contre l’acte de poursuite, aucune jurisprudence n’avait, en outre, pu se développer pour préciser les critères retenus par le procureur, dont la décision se trouvait, par voie de consé- quence « inévitablement subjective et ouvrait ainsi la place à l’arbitraire » (pt. 43). Certes, l’hypothèse était légèrement différente. Dans Camilleri, le procureur était maître de l’exercice des poursuites devant l’une ou l’autre juridiction, tandis que l’aiguillage, conçu dans le respect de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du parquet, justement rappelés par le Conseil d’Etat dans son avis déjà
cité
[25]
, n’habilite le Procureur général qu’à autoriser le procureur de la République financier à poursuivre ou non, a fortiori sans pouvoir aucunement prescrire à l’AMF de notifier des griefs s’il refuse une telle autorisation au procureur financier. Pour autant, la situation du justiciable n’est, elle, en rien différente. Ce n’est qu’au terme de la concertation préalable et, le cas échéant, de l’aiguillage, qu’un justiciable sera en mesure d’apprécier les conséquences du comportement dont il est suspecté, en termes de sanction. En outre, quoiqu’aujourd’hui le Conseil constitutionnel reconnaisse une même nature aux sanctions administratives graves et aux sanctions pénales, il faut préciser que ce n’est qu’au titre d’un délit d’abus de marché que l’emprisonnement est encouru, ce qui accuse la différence de sanction encore plus fortement que dans l’affaire Camilleri, où deux peines privatives de liberté se trouvaient en concours. La volonté du législateur a donc été d’instituer un mécanisme par lequel la personne suspectée d’un abus de marché ne disposera d’aucun critère pour déterminer le risque d’une menace sur sa liberté individuelle. Les considérations d’efficacité l’ont manifestement emporté sur la prise en compte de la légalité pénale et de son corollaire qu’est celui de la prévisibilité de la sanction. Les personnes suspectées d’abus de marché se trouveront donc demain soumises, dans la plus totale opacité, à un arbitrage répressif qui ne sera peut-être fondé que sur des questions liées à l’engorgement du parquet financier ou du régulateur, voire pire, à l’éclat médiatique d’une affaire. La méconnaissance de la légalité pénale risque ainsi de conduire, comme l’avaient pressenti M. Schmidt et Mme Le Fur, à une méconnaissance du principe d’égalité devant la
loi
[26]
. Il est pour le moins regrettable que ce point n’ait pas été pris en compte dans le travail législatif et, quel que soit le devenir du système répressif, dont chacun souhaite évidemment la pleine efficacité, les inquiétudes fortes que suscitent l’aiguillage ne peuvent qu’inviter à en envisager le devenir. II. L’avenir Les réflexions ont été nombreuses et ont conduit le législateur à considérer nombre d’
alternatives
[27]
à l’aiguillage, finalement écartées. En formulant l’hypothèse imprudente qu’il existe à tout le moins des doutes sur la pérénnité de l’aiguillage tel qu’il a été conçu, quelles évolutions du système répressif faudrait-il envisager? Quoique riche de très nombreux avantages au regard du traitement du contentieux financier, la proposition de créer un tribunal unique des
marchés financiers
[28]
se heurterait, à défaut de tout critère, au même reproche de contrariété au principe de prévisibilité de la sanction pénale. Au fond, cette voie institutionnelle conduirait à la réalisation d’un aiguillage interne, dont la mise en œuvre exposerait le justiciable au même risque d’arbitraire dans la détermination de la sanction. Au-delà de cette voie institutionnelle incertaine, la première piste consisterait bien sûr à « sauver » l’aiguillage, par l’introduction de critières de répartition. Un tel travail doit être de niveau nécessairement législatif du fait du principe de la réserve de loi en matière délictuelle, criminelle et de procédure pénale, inscrite à l’article 34 de la Constitution. Dès lors que l’aiguillage aurait vocation à délimiter le champ d’une infraction pénale comme l’une des voies répressives possibles, c’est au seul législateur qu’il appartient d’établir les éventuels critères de partage des sphères répressives. Cependant, l’aiguillage resterait-il alors bien nécessaire? Voulant le sauver par l’introduction de critères précis, ne le viderait-on pas de sa raison d’être? Deux voies s’ouvrent alors: ou bien les critères adoptés seraient généraux, tels celui de la gravité, et n’apporteraient, au fond, à défaut de tout élément objectif, aucune certitude supplémentaire sur le terrain de la prévisibilité de la sanction; ou bien, suffisamment précis, ceux-ci reviendraient à priver l’aiguillage de toute utilité, ou alors à introduire a posteriori des contestations sur… une éventuelle erreur d’aiguillage. Tel est le cas, en particulier, du critère de maniement très incertain fondé sur les conséquences de l’infraction en termes d’effet sur le marché ou du volume des
opérations réalisées
[29]
. En somme, soit les critères sont mauvais, et l’aiguillage se trouve menacé d’un point de vue pratique comme sur le terrain des droits fondamentaux, soit ils sont bons, et alors il ne sert plus à rien. Que seraient donc des bons critères de répartition, sur le terrain du droit substantiel, susceptibles de fonctionner indépendamment de tout aiguillage préalable ? Il en est un, opératoire en termes de technique répressive mais peu satisfaisant d’un point de vue criminologique s’il était appliqué aux abus de marché. La prise en compte du caractère intentionnel des comportements pour les faire rentrer dans la sphère du délit, ainsi qu’y invite la lettre de la directive abus de marché II, reviendrait, chacun l’a souligné, à attribuer l’écrasante majorité du contentieux relatif aux opérations d’initiés et aux manipulations de cours au juge pénal, constat sans doute à nuancer au titre de la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. En outre, quoique le contentieux devant la commission des sanctions soit d’une redoutable complexité sur ce point, il n’est pas du tout évident que les manquements soient dépourvus de toute dimension, sinon intentionnelle, au sens du dol pénal, du moins volontaire ou consciente. Le règlement
abus de marché
[30]
suffit à le révéler: après les avoir définis, l’article 15 dispose qu’« une personne ne doit pas effectuer des manipulations de marché ni tenter d’effectuer des manipulations de marché », tandis que l’article 14 vise le fait « d’effectuer ou de tenter d’effectuer des opérations d’initiés ». Que signifie l’interdiction de la tentative, sinon la condamnation implicite des comportements intentionnels, y compris sur le terrain du manquement? Certes, l’Union européenne l’a prouvé avec l’adoption du nouveau « paquet abus de marché », la politique pénale de l’Union ne s’est guère embarrassée de l’articulation des différentes voies répressives. Les textes européens ont fermé de nombreuses portes : aucune répartition n’est possible au regard du critère de la personnalité juridique entre personnes physiques et morales, ce qui est peut-être regrettable ; aucune distinction n’est faite au regard des fonctions de justiciables au sein des émetteurs ou en raison de leur profession, ce qu’il faut en revanche approuver. Mais, les exigences de la légalité étant ce qu’elles sont dans notre ordre juridique, veut-on réellement introduire, au stade du déclenchement des poursuites, des discussions d’école sur le seuil de l’intention en matière d’abus de marché ? En cette matière où les justiciables sont fréquemment avertis, est-il de bonne politique de faire une distinction entre les fautes confinant au dol et l’intention criminelle ? On l’a compris, si l’aiguillage devait se trouver menacé, sur le terrain de la légalité pénale, du fait du caractère imprévisible de la sanction des abus de marché, il serait indispensable de rouvrir une discussion nécessaire que le législateur n’a pas pu – ni peut-être souhaité – faire aboutir dans un calendrier trop serré. Auquel cas, si la recherche d’un critère à la fois équilibré et opératoire devait s’avérer vaine, peut-être faudrait-il envisager, avant les autres Etats de l’Union européenne, qu’en dépit de l’ambiguité de la politique pénale des
institutions européennes
[31]
, le problème ne se situe plus dans l’articulation entre les sanctions pénales et administratives mais dans la coexistence des deux. Demain, certainement faudra-t-il choisir.
1
« Il y a un droit commun de l’intervention en bourse qui s’applique tant aux prestataires de services d’investissement qu’aux émetteurs et investisseurs. Il s’agit de la répression des abus de marché », T. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica, 2010, 3e éd., n°476.
2
Préc. dans les contributions précédentes de cette chronique.
3
Rapport AMF, L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché, 19 mai 2015; Rapport du Club des juristes, Poursuite et sanction des abus de marché: le droit français à l’épreuve des textes communautaires et des jurisprudences récentes, dir. MM. M. Prada et D. Martin, mai2015.
4
Le dossier législatif comprenant l’intégralité des rapports parlementaires est consultable à l’adresse www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_ repression-abus_marche.asp.
5
CEDH, 4 mars 2014, préc.
6
Préc
7
Désireux de préserver la cohérence apparente de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel avait en effet jugé qu’échappait à la méconnaissance du principe de nécessité des peines le cumul répressif dès lors que la juridiction de recours relevait d’un autre ordre de juridiction, considérant 27 de la décision du 18 mars 2015, préc. Ce sauvetage partiel du dispositif antérieur n’a pas été pris en compte par la réforme
8
Nouvel article L.465-3-6, I, COMOFI.
9
Directive 2014-1957/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, préc
10
L’efficacité de la répression administrative a été l’un des leitmotivs des différents rapports déjà cités, celui de l’AMF, p.5 et s. ; mais aussi celui du Club des juristes, p.49. Plus nuancé, le travail législatif a souligné qu’il ne fallait pas pour autant conclure à l’inefficacité de la voie pénale, selon le rapport de l’auteur de la proposition de loi n°3601, M. Dominique Baert, consultable en ligne à la page http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/reforme_repression_abus_marche.asp
11
D. Schmidt et A.-V. Le Fur, « Sanctions des abus de marché: “l’aiguillage”, source de déraillements », D.2015.1450.
12
Ibid., citant, note 5, Cons. const. 28juin 2013, n°2013-328 QPC
13
L.465-3-6, II et III, COMOFI.
14
L.465-3-6, IV et V, alinéa 2, COMOFI
15
Aux dires du rapporteurs du texte au Sénat, M. Albéric de Montgolfier, « l’exercice semble particulièrement difficile en ce qu’il revient en fait à objectiver une différence de gravité pour chaque abus de marché, compte tenu de la contrainte, qui vient d’être rappelée, formulée par la directive européenne sur les abus de marché », Rapport n°575 (2015-2016) fait au nom de la commission des finances, déposé le 4 mai 2016, consultable à l’adresse http://www.senat.fr/rap/l15-575-1/l15-575-1.html.
16
P.-H. Conac, « La loi du 21juillet 2016 réformant le système de répression des abus de marché », Bull. Joly Bourse, n°7-8, juill. 2016, p.323 et s., spéc. n°14.
17
T. Bonneau, « Aiguillage et déraillement », Bull. Joly Bourse, n°7-8, juill. 2016, p.297
18
On trouvera une première expression de notre inquiétude initiale en ce sens dans notre article « Le modèle français de répression des abus de marché face au principe non bis in idem et autres droits fondamentaux: passé, présent, avenir », RISF 2015/1, p.17.
19
Le choix du législateur est ainsi marqué d’une certaine cohérence par rapport à la proposition de loi déposée cet automne, qui préconisait d’instituer un Conseil des infractions boursières tout en introduisant dans la loi des critères de partition entre délits et manquements fondés sur leur gravité: « Propositions de loi relative à la répression des infractions boursières », RDBF n°6-2015, comm. 214. Cf. infra, nos observations dans le II.
20
CE, 19 nov. 2015, avis n°390558, cons. 13
21
. Considérant 26 de la décision du 18 mars 2015, préc.
22
CE, 19 nov. 2015, préc., cons. 5.
23
Lire les développements de A. Cappello, La constitutionnalisation du droit pénal – Pour une étude du droit pénal constitutionnel, préf. Y. Mayaud, LGDJ, 2014, n°328 et s., spéc. N°331 et s.
24
CEDH, 4e sect., 22 janv. 2013, n°42931/10, opinion dissidente du juge Quintano, disponible en anglais, qui n’a fait l’objet que de rares signalements en doctrine: D. 2013.2713, obs. G. Roujou de Boubée; Rép. Dalloz droit pénal et procédure pénale, V° Convention européenne des droits de l’homme (jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière pénale), P. Dourneau-Josette, n°559.
25
Avis du 19 nov. 2015, préc., cons. 12
26
D. Schmidt et A.-V. Le Fur, « Sanctions des abus de marché… », préc. note 5
27
On peut saluer avec un auteur la qualité du travail législatif à cet égard, P.-H. Conac, « La loi du 21juillet 2016 réformant le système de répression des abus de marché », préc., n°25
28
Proposition portée par M. Schmidt et MmeLe fur, sur laquelle, entre autres, « Il faut un tribunal des marchés financiers », D. 2014.551.
29
D. Schmidt et A.-V. Le Fur, « Sanctions des abus de marché… », préc., I.A.1, et les différents rapports cités par ces auteurs sur la question.
30
Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
31
Le règlement abus de marché ouvre aux Etats membres la possibilité de ne pas réprimer sur le terrain du manquement les comportements déjà pénalement réprimés, à son article30 § 1. La disposition, ainsi que le considérant 72 du règlement sont dépourvus d’ambiguïté sur ce point, sous la réserve d’assurer la bonne coopération internationale des autorités compétentes.