Après les opérations d’initié, c’est au tour des manipulations de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses de subir les foudres du Conseil constitutionnel sous l’angle de la possibilité d’un cumul des répressions pénale et
La décision présente cependant un intérêt tout particulier du fait que la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de
Il s’agissait pour le Conseil constitutionnel de juger d’un droit déjà sorti de vigueur, en raison d’une QPC transmise après même l’entrée en vigueur de la loi
Condamnés par la Commission des sanctions de l’AMF au titre du manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur le fondement de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, plusieurs mis en cause avaient soulevé, à l’occasion d’un pourvoi contre l’arrêt ayant confirmé la décision de sanction, deux questions prioritaires de constitutionnalité rédigées dans des termes quasi identiques. Il s’agissait une nouvelle fois de déterminer la constitutionnalité du cumul des poursuites et sanctions pénale et administrative au regard du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ainsi que, selon l’une des deux questions, du « principe non bis in idem qui en découle ».
Il est peu à dire sur la transmission même par la chambre
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le Conseil constitutionnel s’en tient au raisonnement adopté dans sa décision fondatrice et passe au crible de son test d’identité quadripartite des répressions le délit et le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses.
À l’instar des délit et manquement d’initié, les délit et manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses tendent à réprimer les mêmes faits (§ 8), protègent les mêmes intérêts sociaux (§ 10), font l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente en raison de leur grande
À suivre la démonstration, on pouvait s’attendre à ce que la conclusion fût identique, ce qu’elle n’est pourtant pas, quoiqu’elle aboutisse au même résultat.
La conclusion n’est pas identique car les questions transmises n’étaient pas rédigées comme celles ayant conduit à la décision du 18 mars 2015. L’une de ces
Or, en l’espèce, les deux QPC transmises portaient exclusivement sur les dispositions de fond, définissant manquement et délit. Saisi d’une telle question, le Conseil constitutionnel adopte une motivation adaptée à la situation en énonçant que si les dispositions contestées – qui se bornent à la définition des comportements répréhensibles – n’instituent en elles-mêmes aucun cumul répressif (§ 14), il n’en reste pas moins que seule la loi nouvelle et son nouveau dispositif « d’aiguillage » permet d’éviter un tel cumul. Or, ce dispositif étant, par hypothèse, sans application à la période antérieure à son entrée en vigueur, le Conseil constitutionnel rappelle que la coexistence des deux infractions présente un risque d’inconstitutionnalité tenant à la possibilité de cumul répressif qui résultait du droit antérieur.
Le Conseil constitutionnel réussit à maintenir la cohérence de sa jurisprudence nouvelle par une arabesque imposée par les termes de la question. Si les textes de fond ne sont pas, en eux-mêmes, contraires à la Constitution, ainsi que l’énonce le dispositif, c’est sous la réserve d’interprétation, formulée au paragraphe 16, qu’aucune poursuite ne puisse être entamée par l’autorité administrative ou le ministère public, postérieurement à l’amorce d’une précédente poursuite. En somme, la règle issue du désormais célèbre paragraphe 36 de la décision du 18 mars 2015, qui avait vocation à aménager dans le temps les effets de l’abrogation différée du dispositif antérieure, joue ici comme une simple réserve d’interprétation pour apprécier la constitutionnalité de textes de fond qui, en eux-mêmes et considérés isolément, n’ont vocation à entraîner qu’une seule poursuite.
Le résultat est donc le même : si le délit comme le manquement de diffusion de fausses informations sont constitutionnels, leur application doit se faire sous la réserve qu’aucune poursuite ne puisse être engagée par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, dès lors qu’une première poursuite a été exercée par l’autre.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.