Dans un arrêt du 27 février
dernier
[1]
, la Cour de cassation s’est trouvée confrontée à une question que les praticiens du droit des sûretés connaissent sans doute : comment articuler réserve de propriété et procédure de rétablissement personnel ? Mme X. avait bénéficié d’une telle procédure, clôturée pour insuffisance d’actif. Or l’article L. 332-9 du Code de la consommation dispose : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques […] ». Parmi les dettes ainsi effacées, il s’en trouvait une qui avait été contractée auprès d’une société de crédit pour l’acquisition d’un véhicule automobile grevé, par subrogation conventionnelle, d’une clause de réserve de propriété à son profit. La société de crédit estima qu’elle était toujours le propriétaire du véhicule à l’issue de la procédure, et en requit l’appréhension.
Le raisonnement proposé par le surendetté, tant devant les juges du fond qu’à hauteur de cassation, était le suivant : « la propriété réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ; […] lorsque la créance disparaît, la garantie qui en dépend doit également disparaître ; […] l’extinction de la créance de prix entraîne par conséquent celle de la réserve de propriété qui y est attachée ; […] en l’espèce, la procédure de rétablissement personnel de Mme X... a conduit à l’extinction de la créance de prix sur la voiture ; […] cette extinction devait entraîner celle de la clause de réserve de propriété ».
Il est vrai que l’article 2367 du Code civil, après avoir posé en son premier alinéa que « [l]a propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie », ajoute dans un second alinéa : « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » Il ne restait plus qu’à prétendre que l’accessoire – la propriété réservée – ne peut survivre à la disparition du principal – la créance.
Cette argumentation n’était pas inédite. Quittons un instant le droit du surendettement civil pour le droit commercial des procédures collectives, dans l’état qui était le sien avant la loi de sauvegarde de
2005
[2]
. Le défaut de déclaration d’une créance à la procédure collective du débiteur était alors sanctionné par son extinction. Lorsque ladite créance était assortie d’une clause de réserve de propriété, on se trouvait face à une situation analogue à celle de l’arrêt rapporté. La cour d’appel de Douai avait jugé, en 1992 : « l’obligation principale à la charge des acquéreurs, à savoir le paiement du solde du prix, ayant disparu du fait de l’extinction de la créance de la société, le transfert de propriété, qui était subordonné à cette unique condition, doit nécessairement être constaté ». La Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 9 janvier 1996, avait censuré les juges du fond, au motif que « même si elle libère l’acquéreur de l’obligation de payer la partie du prix restant due, l’extinction de la créance du vendeur par application de l’art. 53 de la loi du 25 janvier 1985 ne constitue pas le terme contractuellement fixé pour le transfert de
propriété
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». La solution apparaissait opportune, mais son assise technique pouvait sembler fragile : le transfert de propriété, selon la Haute juridiction, était assorti d’un terme, le règlement du prix. Pourtant, le terme se définit comme un événement futur et certain. Or, à l’évidence, le créancier n’a pas la certitude d’être payé – d’ailleurs, dans ces différentes affaires, il ne le fut
pas
[4]
.
Revenons au problème similaire posé par l’actuelle procédure de rétablissement personnel. C’était à nouveau à la cour d’appel de Douai qu’il revenait de se prononcer. Contrairement à ce qu’elle avait fait en 1992, elle prit fermement position contre le transfert de propriété au bénéfice du débiteur n’ayant pas réglé la totalité du prix, de sorte que la Cour de cassation n’eut qu’à s’approprier ses motifs : « […] s’il est exact que la clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente constitue l’accessoire de la créance de prix, il n’est cependant pas discutable que l’extinction de cette créance n’équivaut pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété ne peut être intervenu au profit de l’acquéreur tant que la condition suspensive de paiement du prix ne s’est pas réalisée […] ».
Il n’est plus fait appel ici à la notion de terme, mais plutôt à celle de condition. Celle-ci se définissant comme un événement futur et incertain, elle semble mieux correspondre à la perspective que le prix soit intégralement payé. Certains auteurs estiment toutefois que ce fondement n’est pas plus satisfaisant que le précédent, pour des raisons tenant à ses effets : classiquement, lorsqu’une condition suspensive défaille, le contrat est rétroactivement considéré, dans son entier, comme n’ayant jamais
existé
[5]
. Or ce n’est pas ce qui se produit dans le cas qui nous intéresse : si la propriété du véhicule peut être revendiquée par le vendeur, c’est parce qu’elle a été retenue, non parce que le contrat de vente serait considéré comme rétroactivement anéanti. Mais il est possible de mobiliser le concept de condition tout en évitant ces inconvénients : « Pour rendre compte de la réserve de propriété, il est donc nécessaire de dissocier la conclusion du contrat de transfert de propriété. Seul celui-ci est affecté d’une
modalité
[6]
. » Le jeu de la condition serait ainsi strictement circonscrit à l’obligation de donner : si et seulement si la condition se réalise, cette obligation déploie ses effets. Cette théorie semble pouvoir être sérieusement
soutenue
[7]
.
Même si ses fondements peuvent et doivent être discutés, la solution adoptée par les juges du fond et approuvée par la Cour de cassation est en tout cas plus qu’opportune : indispensable. La technique juridique est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Que les personnes irrémédiablement surendettées soient soulagées du fardeau de leurs dettes, c’est là l’objectif même de la procédure de rétablissement personnel, et il est louable. Mais que l’on parvienne, par un raisonnement dont on sent bien l’artifice, à neutraliser purement et simplement une clause de réserve de propriété, voilà qui aurait porté un mauvais coup – un de plus – à l’image de notre droit des garanties. Il est vrai qu’avant la loi de sauvegarde, des cautions étaient perdues à la suite d’un défaut de déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal parce que, prétendait-on, la technique – en l’occurrence, le caractère accessoire du cautionnement – le commandait. Lorsque la technique heurte le bon sens le plus élémentaire, c’est qu’il est temps d’en changer. En matière de rétablissement personnel et de clause de réserve de propriété, ce ne sera heureusement pas nécessaire.
La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.
1
LPA 19 mai 2014, n° 99, p. 7, note T. Stefania ; LEDC, 7 avr. 2014, p. 3, obs. G. Pillet ; RDB fin. 2014, n° 3, comm. 113, obs. S. Piedelièvre ; adde D.R. Martin, « Réserve de propriété : le cas d’école », D. 2014, p. 1081.
2
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
3
Cass. com., 9 janv. 1996, n° 93-12.667 : Bull. civ., IV, n° 8 ; D. 1996. 184, note F. Derrida ; RDI 1996, 259, obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque ; RTD civ. 1996. 436, n° 4, obs. P. Crocq ; RTD com. 1997, 331, obs. A. Martin-Serf.
4
En ce sens, V. par ex. D. R. Martin, art. préc. ; Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, les sûretés, La publicité foncière, Dalloz, 6e éd., 2012, n° 730.
5
En ce sens, v. notamment D. R. Martin, art. préc., n° 6.
6
Ph. Simler et Ph. Delebecque, loc. cit.
7
Néanmoins, les arguments du professeur Didier R. Martin méritent d'être considérés : cet auteur estime qu'en qualifiant la réserve de propriété d'accessoire de la créance et de sûreté, le Code civil fait fausse route, et propose une autre approche (art. préc.).