Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Pluralité de dettes hypothécaires – Cautionnement de l’une des dettes hypothécaires – Paiement partiel par le débiteur – Imputation des paiements – Appréciation de l’intérêt du débiteur – Imputation du paiement sur la dette garantie par la caution

Créé le

03.07.2017

Cass., 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-18595, FS-P+B, FCT Hugo Créances II c/ X.

 

En présence de deux dettes hypothécaires dont l’une était aussi garantie par un cautionnement, une cour d’appel, ayant retenu exactement que, si la règle posée par l’article 2425 du Code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l’hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble de contourner les dispositions de l’article 1256 du Code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquitter et souverainement que l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l’égard de la caution commandaient l’imputation du produit de la vente de l’immeuble sur le premier prêt, en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de la caution devait être accueillie.

La question de l’imputation des paiements se pose lorsqu’une même personne est débitrice envers un même créancier de plusieurs dettes ayant un objet de même nature, comme de l’argent, et verse au créancier une somme insuffisante pour éteindre l’intégralité de ses dettes : il s’agit de savoir sur quelle dette le paiement sera imputé, c’est-à-dire de déterminer quelle dette sera considérée comme éteinte par rapport aux autres [1] . Le problème prend un tour particulier, et plus complexe, lorsque le paiement partiel met en jeu les droits des tiers et en particulier lorsque l’une des dettes est garantie par un cautionnement : doit-on considérer la dette cautionnée comme éteinte par priorité ? Cette situation particulière n’est pas envisagée par les textes du Code civil (articles 1253 à 1256) relatifs à l’imputation des paiements, qui prévoient cependant des dispositions supplétives ayant vocation à s’appliquer aussi dans ce cas, comme un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 2014 [2] en offre une intéressante illustration.

En l’occurrence, une personne physique a contracté deux prêts auprès d’une banque (aux droits de laquelle vient un fonds commun de titrisation de créances), dont le premier était garanti par un cautionnement consenti par un proche du débiteur. Les deux prêts ont été garantis aussi par des hypothèques inscrites sur un immeuble appartenant au débiteur, le 14 janvier 2008 pour le second prêt et le 18 janvier 2008 pour le premier (garanti aussi par le cautionnement). À la suite de la défaillance de l’emprunteur et des poursuites engagées par le créancier, l’immeuble a été vendu aux enchères. Le créancier a alors imputé le prix de la vente au remboursement partiel du second prêt, non garanti par le cautionnement, et un acte de saisie des rémunérations a été établi à l’encontre de la caution, qui en a sollicité la mainlevée en contestant l’imputation des paiements faite par le créancier. La cour d’appel de Reims ayant fait droit à la demande de la caution, le pourvoi en cassation formé par le créancier à l’encontre de cette décision faisait valoir que dans le cas où deux hypothèques grevant un même immeuble garantissent l’exécution de deux obligations distinctes, le paiement qui résulte de la réalisation de l’immeuble doublement grevé est affecté en priorité à l’extinction de l’obligation dont l’exécution est garantie par l’hypothèque qui a le rang le meilleur et qu’en décidant le contraire et en faisant application des règles qui gouvernent l’imputation des paiements sur les dettes de même nature, les juges du fond avaient violé par fausse application l’article 1256 du Code civil et, par refus d’application, les articles 2425, dernier alinéa, concernant l’ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires, et 2475 du même code, relatif à la purge des hypothèques.

Mais la troisième chambre civile rejette en ces termes cette argumentation : « qu’ayant retenu exactement que, si la règle posée par l’article 2425 du Code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l’hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble de contourner les dispositions de l’article 1256 du Code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquitter et souverainement que l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l’égard de la caution commandaient l’imputation du produit de la vente de l’immeuble sur le premier prêt, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations devait être accueillie ».

Pour l’essentiel, la solution n’est pas nouvelle (1.) mais elle doit attirer l’attention des créanciers sur les précautions à prendre pour préserver leur garantie personnelle dans une telle situation (2.).

1. Le Code civil accorde en priorité au débiteur le droit de procéder à l’imputation des paiements en lui permettant, avec certaines restrictions, de préciser, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter (cf. art. 1253 C. civil). Si le débiteur décide de régler la dette garantie par un cautionnement, la caution est alors logiquement libérée de son engagement accessoire. Si le débiteur ne propose aucune imputation spéciale, le créancier peut désigner la dette à l’extinction de laquelle il entend affecter le paiement, en exprimant son choix dans la quittance acceptée remise au débiteur, qui ne peut plus être remise en cause par celui-ci « à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier » (cf. art. 1255 C. civil [3] ) et est opposable à la caution [4] , sauf fraude. À défaut d’imputation par le débiteur ou par le créancier, l’article 1256, alinéa 1 du Code civil renferme les dispositions supplétives suivantes : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. » La Cour de cassation avait déjà jugé qu’en présence d’une pluralité de dettes dont une seule est garantie par un cautionnement, la caution était en droit, en sa qualité de débiteur accessoire, de se prévaloir des dispositions de l’article 1256 du Code civil. Ainsi, un arrêt rendu par la première chambre civile le 29 octobre 1963 [5] avait affirmé qu’« en décidant que les “versements doivent être imputés de préférence sur le montant du prêt cautionné et non du second prêt non cautionné, la débitrice principale s’étant libérée […] vis-à-vis de trois personnes : le créancier et les cautions, et non du seul créancier”, les juges du fond ont souverainement apprécié l’intérêt qu’avait la débitrice à l’acquitter de préférence à l’autre ». Un autre arrêt en date du 19 janvier 1994 [6] avait jugé, au visa des articles 1253 et 1256 du Code civil, ensemble l’article 2036 (ancien) du même code, « qu’il résulte des deux premiers articles que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu’il avait le plus d’intérêt d’acquitter ; qu’en application du troisième, la caution peut invoquer les règles relatives à l’imputation des paiements faits par le débiteur principal, de sorte qu’encourt la cassation l’arrêt d’appel qui décide que le créancier de deux dettes dues par un même débiteur peut affecter les paiements faits par celui-ci au remboursement de celle des dettes pour laquelle il ne disposait pas de garantie. » L’arrêt rapporté réaffirme une nouvelle fois cette solution [7] , en précisant qu’en l’absence d’une quittance portant imputation du paiement, le créancier ne peut pas utilement procéder à une imputation unilatérale sur la dette non cautionnée, en se prévalant des dispositions de l’article 2425, dernier alinéa du Code civil (énonçant que « l’ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires […] est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés […] ») et de l’ordre de ses inscriptions hypothécaires pour écarter les dispositions de l’article 1256 du Code civil. Quant à la détermination de la dette la plus onéreuse, la Haute juridiction rappelle qu’elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu en l’espèce, à l’instar de décisions antérieures, l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l’égard de la caution. Cette dernière considération est classique [8] mais elle n’est pas pour autant totalement convaincante. En effet, si la caution a un intérêt évident à ce que la dette qu’elle a garantie soit éteinte, l’intérêt du débiteur à cet égard est moins net [9] . En vérité, cette solution est l’expression d’une faveur pour le garant et elle ne saurait donc être systématisée, surtout dans le cas où la dette garantie par la caution est manifestement moins onéreuse (par exemple si elle produit des intérêts moins élevés qu’une autre dette). On rappellera enfin qu’une autre solution est retenue dans une autre hypothèse, qui est celle du paiement partiel d’une dette partiellement cautionnée : sauf convention contraire, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputent d’abord sur la portion de la dette non cautionnée, de sorte que la caution reste tenue dans la limite de son engagement tant que le créancier n’est pas intégralement réglé [10] . Il en ressort que, globalement, les règles relatives à l’imputation des paiements sont supplétives et peuvent donc être écartées par des stipulations particulières.

 

2. Le créancier peut légitimement vouloir conserver l’intégralité de ses garanties, et en particulier un cautionnement jusqu’à l’extinction complète de ses différentes créances, même si cette solution est préjudiciable à la caution. Il peut y parvenir soit au moment du paiement, en proposant au débiteur de régler par préférence telle dette plutôt qu’une autre ou en portant une imputation précise sur la quittance qu’il délivre, soit, et c’est assurément la voie à privilégier, en stipulant dès l’origine une clause particulière en ce sens dans les actes.

 

 

La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Cf. G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations T.2, Paris, 1902, n° 1578 ; J.-Cl. Civil, art. 1253 à 1256 par J. Issa Sayegh, 2006, n° 1. 2 www.dalloz.fr, 26 juin 2014, obs. V. Avena-Robardet. 3 Il a été relevé que la simple surprise, à savoir « une imputation qui lui est défavorable et qu’on ne lui a pas annoncée » autorise le débiteur à refuser la quittance dans les termes où elle lui est proposée : cf. M. Planiol et G. Ripert, Traité élémentaire de droit civil, T. 7, Obligations, LGDJ, 1931 par P. Esmein, J. Radouant et G. Gabolde, n° 1204. 4 Il a été jugé que le débiteur conservant, en dépit d’un cautionnement, la faculté de décider de l’imputation de ses paiements, le créancier ne commet pas une faute en invitant son débiteur, qui a accepté, à rembourser par préférence un emprunt non garanti par la caution à un autre emprunt garanti par elle : Cass. 1re civ., 14 octobre 1975, Bull. civ. I, n° 268. 5 D. 1964, p. 39. 6 Cass. 1re civ., 19 janvier 1994, Bull. civ. I, n° 28 ; D. 1994, S.C., p. 213, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1994, p. 608, obs. J. Mestre. 7 V. aussi Cass. com. 16 mars 2010, n° 09-12226, JCP 2010, I, 708, n° 8, obs. Ph. Simler, censurant la décision d’une cour d’appel qui n’avait pas tenu compte de l’argumentation selon laquelle les débiteurs auraient eu intérêt à régler les prêts dont les taux d’intérêt étaient les plus élevés ainsi que les prêts cautionnés. 8 Cf. déjà G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 1590 : « De même, l’imputation se fera sur la dette cautionnée plutôt que sur celle qui ne l’est pas, car, en payant la dette cautionnée, le débiteur se libère envers deux personnes, le créancier et la caution, tandis qu’il ne se libérerait qu’envers une seule en payant la dette non cautionnée » ; adde Ph. Delebecque, obs. préc. sur Cass. 1re civ., 19 janvier 1994. 9 Cf., en ce sens, J. Issa Sayegh, art. préc., n° 106, estimant qu’il n’est pas exact d’affi rmer que l’extinction de la dette cautionnée procure un plus grand profi t d’ores et déjà certain au débiteur car que celui-ci paie au créancier ou à la caution, il n’y aura guère pour lui de différence dans la mesure où, s’il ne s’exécute pas, il s’expose dans les deux cas aux frais d’une action. 10 Cf. Cass. com. 5 novembre 1968, D. 1969, p. 314. On distinguera du cautionnement partiel d’une dette unique celui de la pluralité de dettes cautionnées par une même personne envers un créancier unique : à défaut de stipulations convenues entre la caution et le créancier, celui-ci n’est pas tenu d’imputer le paiement partiel de la caution autrement qu’en fonction de son propre intérêt : Cass. com. 13 décembre 1988, Bull. civ. IV, n° 342.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº156
Notes :
1 Cf. G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations T.2, Paris, 1902, n° 1578 ; J.-Cl. Civil, art. 1253 à 1256 par J. Issa Sayegh, 2006, n° 1.
2 www.dalloz.fr, 26 juin 2014, obs. V. Avena-Robardet.
3 Il a été relevé que la simple surprise, à savoir « une imputation qui lui est défavorable et qu’on ne lui a pas annoncée » autorise le débiteur à refuser la quittance dans les termes où elle lui est proposée : cf. M. Planiol et G. Ripert, Traité élémentaire de droit civil, T. 7, Obligations, LGDJ, 1931 par P. Esmein, J. Radouant et G. Gabolde, n° 1204.
4 Il a été jugé que le débiteur conservant, en dépit d’un cautionnement, la faculté de décider de l’imputation de ses paiements, le créancier ne commet pas une faute en invitant son débiteur, qui a accepté, à rembourser par préférence un emprunt non garanti par la caution à un autre emprunt garanti par elle : Cass. 1re civ., 14 octobre 1975, Bull. civ. I, n° 268.
5 D. 1964, p. 39.
6 Cass. 1re civ., 19 janvier 1994, Bull. civ. I, n° 28 ; D. 1994, S.C., p. 213, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1994, p. 608, obs. J. Mestre.
7 V. aussi Cass. com. 16 mars 2010, n° 09-12226, JCP 2010, I, 708, n° 8, obs. Ph. Simler, censurant la décision d’une cour d’appel qui n’avait pas tenu compte de l’argumentation selon laquelle les débiteurs auraient eu intérêt à régler les prêts dont les Taux d'intérêt étaient les plus élevés ainsi que les prêts cautionnés.
8 Cf. déjà G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 1590 : « De même, l’imputation se fera sur la dette cautionnée plutôt que sur celle qui ne l’est pas, car, en payant la dette cautionnée, le débiteur se libère envers deux personnes, le créancier et la caution, tandis qu’il ne se libérerait qu’envers une seule en payant la dette non cautionnée » ; adde Ph. Delebecque, obs. préc. sur Cass. 1re civ., 19 janvier 1994.
9 Cf., en ce sens, J. Issa Sayegh, art. préc., n° 106, estimant qu’il n’est pas exact d’affi rmer que l’extinction de la dette cautionnée procure un plus grand profi t d’ores et déjà certain au débiteur car que celui-ci paie au créancier ou à la caution, il n’y aura guère pour lui de différence dans la mesure où, s’il ne s’exécute pas, il s’expose dans les deux cas aux frais d’une action.
10 Cf. Cass. com. 5 novembre 1968, D. 1969, p. 314. On distinguera du cautionnement partiel d’une dette unique celui de la pluralité de dettes cautionnées par une même personne envers un créancier unique : à défaut de stipulations convenues entre la caution et le créancier, celui-ci n’est pas tenu d’imputer le paiement partiel de la caution autrement qu’en fonction de son propre intérêt : Cass. com. 13 décembre 1988, Bull. civ. IV, n° 342.