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Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Cautionnement – Mention manuscrite de l’article L. 341-2 C. conso. – Substitution de l’expression « sur mes revenus » à l’expression « sur mes revenus et sur mes biens » –Réduction du gage du bénéficiaire aux seuls revenus du garant

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 1er oct. 2013, FS-P+B, n° 12-20278.

 

Après avoir rappelé que l’acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : « en me portant caution […] je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la [société débitrice] n’y satisfait pas elle-même », l’arrêt d’appel retient que la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement. Par ces seuls motifs dont il résultait que l’omission des termes « mes biens » n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Dans nos observations ci-dessus, portant sur l’arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la Première chambre civile de la Cour de cassation, nous avons tenté de dresser un inventaire des situations dans lesquelles la Haute juridiction est disposée à « sauver » une mention manuscrite en matière de cautionnement, lors même qu’elle ne concorde pas avec les strictes exigences du législateur. À ce tableau déjà passablement complexe, il convient d’ajouter encore quelques nuances, et de distinguer selon ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152