Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Cautionnement – Mention manuscrite de l’article L. 341-2 C. conso. – Substitution de l’expression « sur mes revenus » à l’expression « sur mes revenus et sur mes biens » –Réduction du gage du bénéficiaire aux seuls revenus du garant

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 1er oct. 2013, FS-P+B, n° 12-20278.

 

Après avoir rappelé que l’acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : « en me portant caution […] je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la [société débitrice] n’y satisfait pas elle-même », l’arrêt d’appel retient que la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement. Par ces seuls motifs dont il résultait que l’omission des termes « mes biens » n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Dans nos observations ci-dessus, portant sur l’arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la Première chambre civile de la Cour de cassation, nous avons tenté de dresser un inventaire des situations dans lesquelles la Haute juridiction est disposée à « sauver » une mention manuscrite en matière de cautionnement, lors même qu’elle ne concorde pas avec les strictes exigences du législateur. À ce tableau déjà passablement complexe, il convient d’ajouter encore quelques nuances, et de distinguer selon la partie du texte touchée par l’altération.

Dans cette affaire, le garant avait parfaitement recopié la partie de la mention expliquant les principes directeurs du cautionnement, et la signification globale d’un tel engagement. C’est au moment d’aborder son étendue qu’il commit une erreur. Alors qu’il fallait indiquer que cette sûreté engage les « biens et revenus » de celui qui la constitue, la caution n’avait mentionné que ses « revenus ».

Les juges du fond refusèrent d’annuler la garantie pour cette raison, affirmant que « la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ». Cette position est approuvée par la Chambre commerciale, qui précise : « l’omission des termes “mes biens” n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement [1] ».

Faut-il y voir une inflexion à la jurisprudence habituellement rigoureuse de la Chambre commerciale en matière de mentions manuscrite [2] ? Encore faudrait-il immédiatement préciser, dans ce cas, que cette exception est restreinte à des cas bien précis. Certaines modifications du texte, loin d’en affecter l’intelligibilité, lui donnent au contraire un sens syntaxiquement et grammaticalement valide, toutefois différent du sens de la mention telle qu’imposée par le législateur. Ensuite et surtout, ce sens nouveau est favorable à la caution. Certes, à l’échelle du cas d’espèce, une attitude plus favorable encore au garant aurait consisté à annuler sa garantie. Cela aurait décrédibilisé une fois de plus notre sûreté personnelle de référence, et l’on sait gré à la Chambre commerciale d’avoir tranché à l’inverse. Mais si l’on étend le raisonnement aux futures garanties à conclure, on ouvre une possibilité aux cautions de restreindre leur engagement, ce dont elles ne peuvent que se réjouir. Si l’amendement au texte de la mention est le fruit d’une négociation avec le bénéficiaire, c’est très bien. On peut simplement craindre une nouvelle fois que triomphent les ruses mesquines : une caution qui n’aurait pas convenu d’un tel adoucissement avec son créancier pourrait chercher à l’introduire subrepticement dans l’acte, en comptant sur son manque de vigilance. Car en effet, si certains banquiers « laissent passer » des mentions dont la ponctuation est incorrecte au point d’en devenir inintelligibles [3] , ils risquent encore davantage d’être abusés par un retranchement aussi discret que celui du cas d’ espèce [4] .

Par ailleurs, une telle réduction du cautionnement ne va pas sans surprendre. Comme le souligne un auteur [5] , des juridictions du fond ont été confrontées à des mutilations du texte qui semblent au premier regard proches de l’hypothèse qui nous occupe. Une caution avait retiré du passage « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard […] » la partie finale, relative aux pénalités et intérêts de retard. Il fut jugé que l’acte était valable, mais que le garant n’aurait à répondre ni de ces pénalités, ni de ces intérêts de retard [6] . Mais, au fond, est-ce bien comparable ? C’est un principe inhérent au mécanisme du cautionnement que le garant ne puisse pas s’engager plus durement que le débiteur principal, mais qu’il puisse au contraire s’engager moins que lui. La mention conçue par le législateur ne permet théoriquement que de poser une limite chiffrée, correspondant à l’enveloppe globale que la caution est prête à risquer, mais on ne voit pas pourquoi il lui serait interdit de limiter son engagement par référence aux différentes composantes de la dette qui peuvent lui être réclamées, en ne cautionnant par exemple que le principal et pas les intérêts.

La modification portée sur l’acte dans notre cas d’espèce relève cependant d’une philosophie différente. Elle ne traduit pas une limite portant sur le montant ou la nature des sommes qui pourront être réclamées à la caution. Elle restreint l’assiette du droit de gage du créancier, qui ne pourrait poursuivre le paiement des sommes qui lui seraient dues que sur une partie seulement du patrimoine du garant. Une telle variation dans l’assiette du cautionnement n’est pas sans évoquer, de loin, l’article 1415 du Code civil : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Toutefois, si le droit de gage du bénéficiaire peut être limité en application de ce texte, c’est en vertu de la loi et non du contrat, pour sanctionner un éventuel défaut de pouvoir, et pour protéger le conjoint de la caution. La caution ne se heurtant à aucun problème de pouvoir peut-elle librement décider quelle fraction de son patrimoine elle expose ? Certains auteurs estiment qu’il est licite de déroger à l’article 2284 du Code civil, texte qui pose en principe : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir [7] ». Mais hors des cas où la loi restreint elle-même le droit de poursuite, comme dans le cas de l’article 1415 du Code civil, la caractéristique d’une sûreté personnelle n’est-elle pas de mettre un second patrimoine, dans son entier, au service de la dette principale ? Le cautionnement qui ne porte que sur une fraction du patrimoine du garant, quand bien même cette fraction serait étendue, rappelle d’un certain point de vue ce que l’on nommait autrefois cautionnement réel, et que l’on appelle aujourd’hui sûreté réelle pour autrui. Il est cependant douteux qu’une telle qualification puisse être retenue en l’espèce, mais, si elle l’était, cela modifierait radicalement les termes du débat, car les mentions manuscrites propres au cautionnement ne sont pas applicables à une sûreté réelle pour autrui [8] . Retenir cette qualification changerait d’ailleurs radicalement les termes du débat, car les mentions manuscrites propres au cautionnement ne sont pas applicables à une sûreté réelle pour autrui [9] . Quoi qu’il en soit, il est surprenant qu’on laisse une mention manuscrite, qui n’a initialement qu’un rôle formel de mise en garde de la caution, interférer si lourdement sur le régime de la sûreté qu’on en vienne à douter de la nature de l’engagement ainsi transformé.

Relevons pour terminer que la solution ici retenue ne sera pas facile à appliquer. Lorsqu’il s’agira de déterminer ce que sont les revenus de la caution et ce que sont ses biens, afin d’accepter la saisie des premiers tout en protégeant les seconds, comment procédera-t-on ? Faut-il se contenter d’additionner le montant de tous les revenus de la caution, entre le moment où elle s’est engagée et le moment où elle a été poursuivie pour le paiement ? Faut-il considérer que les revenus transformés entre-temps en capital sont devenus des biens, échappant aux poursuites ? N’aura-t-on alors pour seule ressource que de procéder à des saisies de créances, postérieurement à la décision de condamnation ? Imaginons ensuite le cas inverse : celui d’une caution qui ne s’est engagée que sur ses biens, mais pas sur ses revenus. Si le garant a des revenus très importants, mais qu’il les dépense en services et en biens consomptibles aussitôt consommés, le bénéficiaire sera-t-il démuni ?

Décidément, il est plus que douteux que le bénéficiaire ait accepté en toute conscience une sûreté aussi complexe à mettre en oeuvre. Mais la Cour de cassation n’avait sans doute que deux choix : annuler la garantie, ou restreindre sa portée de manière byzantine. Ainsi, la mention manuscrite, censée refléter la parfaite information des parties à l’opération, aboutit-elle à travestir totalement leurs intentions.

 

La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Sur l'arrêt rapporté, V. les obs. de M. Mignot, L’essentiel Droit bancaire, 1er novembre 2013 n° 10, p. 5 ; S. Bernheim-Desvaux, L’essentiel Droit des contrats, 6 novembre 2013 n° 10, p. 3 ; V. Avena-Robardet, D. actu., 9 oct. 2013. 2 Sur laquelle V. nos observations ci-dessus. 3 V. ci-dessus Cass., 1re civ., 11 sept. 2013. 4 Dans notre affaire, la modification n'avait certainement pas été négociée : le risque de nullité était réel, et aucun banquier ne l'aurait couru. À cela s'ajoute la complexité de la mise en oeuvre de l'engagement : V. infra. 5 V. Avena-Robardet, obs. préc. 6 CA Lyon 20 juill. 2012, RG n° 11/02310, JCP G, 2012, 1291, n° 2, obs. P. Simler. 7 M. Mignot, obs. préc. L'auteur précise cependant : « cette dérogation est très exceptionnelle et suffisamment grave pour être subordonnée à une manifestation formelle de volonté ». 8 Sur cette notion, V. par ex. M. Bourassin, V. Brémond et M.-N. Jobard-bachellier, Droit des sûretés, Sirey, 3e éd., 2011, n° 2278 s. 9 Sur l’éviction des règles du cautionnement dans le cas d'une sûreté réelle pour autrui : ibid., n° 2353.

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Banque et Droit Nº152
Notes :
1 Sur l'arrêt rapporté, V. les obs. de M. Mignot, L’essentiel Droit bancaire, 1er novembre 2013 n° 10, p. 5 ; S. Bernheim-Desvaux, L’essentiel Droit des contrats, 6 novembre 2013 n° 10, p. 3 ; V. Avena-Robardet, D. actu., 9 oct. 2013.
2 Sur laquelle V. nos observations ci-dessus.
3 V. ci-dessus Cass., 1re civ., 11 sept. 2013.
4 Dans notre affaire, la modification n'avait certainement pas été négociée : le risque de nullité était réel, et aucun banquier ne l'aurait couru. À cela s'ajoute la complexité de la mise en oeuvre de l'engagement : V. infra.
5 V. Avena-Robardet, obs. préc.
6 CA Lyon 20 juill. 2012, RG n° 11/02310, JCP G, 2012, 1291, n° 2, obs. P. Simler.
7 M. Mignot, obs. préc. L'auteur précise cependant : « cette dérogation est très exceptionnelle et suffisamment grave pour être subordonnée à une manifestation formelle de volonté ».
8 Sur cette notion, V. par ex. M. Bourassin, V. Brémond et M.-N. Jobard-bachellier, Droit des sûretés, Sirey, 3e éd., 2011, n° 2278 s.
9 Sur l’éviction des règles du cautionnement dans le cas d'une sûreté réelle pour autrui : ibid., n° 2353.