Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Cautionnement – Consentement de deux conjoints par actes séparés – Erreur de l’un sur la nature de son consentement – Prescription – Point de départ du délai pour agir – Jour du paiement

Créé le

11.07.2017

Cass. 1re civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.282

 

La prescription contre la caution qui soutient que son engagement a été vicié par l’erreur qu’elle aurait commise sur la nature de son consentement commence à courir à compter du jour où elle a exécuté cet engagement dès lors que c’est à cette date qu’elle aurait dû connaître le vice allégué.

Il arrive que des cautions, lorsque vient l’heure du paiement, prétendent ne pas avoir compris la signification de leur engagement, soutenant par exemple avoir cru ne souscrire qu’une garantie morale, ou que leur signature ne représentait qu’une simple formalité. L’idée que la caution ait pu être ainsi victime d’une erreur sur la nature de son engagement (on parlerait d’erreur- obstacle [1] ) n’a cependant été que très rarement admise par les juges, de sorte que les arrêts qui ont prononcé l’annulation d’un cautionnement en considération d’une telle erreur sont peu nombreux, et même anciens [2] . Au demeurant, cela s’explique. La logique du cautionnement, comme la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de le souligner il y a quelques années, dans une formule teintée d’une certaine ironie, est « à la portée de toute intelligence moyenne » et se retrouve dans la pratique « de nombreuses sociétés humaines, fussent-elles éloignées de la nôtre dans le temps et dans l’espace ». De fait, la caution est généralement « mal fondée à vouloir exciper de son ignorance [3] ».

Pourtant, la possibilité n’est pas à exclure qu’une erreur ait réellement pu être commise (qui n’aura rien, elle, d’a priori invraisemblable) dans cette hypothèse particulière où des époux ont consenti à un cautionnement, l’un ajoutant son consentement à celui de l’autre, pour lever la limitation du gage du créancier résultant de l’article 1415 du Code civil [4] . Cette erreur est celle qui porterait sur la nature exacte du consentement que l’on donne en ce cas aux côtés de son conjoint caution. On sait que le consentement envisagé par le texte est normalement un consentement de l’un au cautionnement de l’autre, autrement dit un « consentement autorisation ». Mais il n’est pas à exclure que l’on ait pu s’entendre plus ou moins clairement, à la demande du créancier, pour que le consentement donné soit plutôt, bel et bien, un « consentement engagement ». Le premier, le consentement-autorisation, a pour seul effet de permettre que les biens communs soient engagés (conformément à ce que prévoit l’article 1413 du Code civil, auquel l’article 1415 fait exception). Le second, le consentement-engagement, fait au contraire des conjoints de véritables cofidéjusseurs, engagés l’un et l’autre personnellement… ce que celui des conjoints qui aura ajouté son consentement au consentement de l’autre aura pu ne pas bien comprendre, commettant alors une erreur sur la substance (l’objet, la nature) de son consentement. Cette erreur, précisément, est celle qui était invoquée dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2013. Mais les juges n’étaient pas prêts à admettre que l’épouse, puisque c’est elle qui s’en plaignait ici, en ait été réellement victime.

Les faits de l’espèce, il est vrai, ne plaidaient pas en faveur de l’admission d’une telle erreur. D’abord on peut relever que les époux avaient souscrit à des actes séparés [5] . Ensuite, et à la suite des juges du fond, il faut relever que cet acte que l’on avait fait signer à l’épouse faisait état à plusieurs reprises à sa qualité de caution, mais aussi que l’épouse avait rédigé de sa main la mention « Bon pour caution solidaire », que la banque créancière lui avait envoyé la lettre d’information qu’il faut annuellement adresser aux cautions, et enfin que, quelque temps après la liquidation de la société débitrice dirigée par l’époux, les conjoints s’étaient spontanément proposés de régler le montant de la créance déclarée au passif. L’affaire, c’est le moins que l’on puisse dire, était donc a priori mal engagée.

Mais ce qui rendait l’affaire plus difficilement gagnable encore, et va finalement se révéler décisif devant la Cour de cassation, c’est que l’épouse avait de toute façon tardé ici à réagir. Un peu plus de cinq années s’étaient écoulées, en effet, entre le moment du paiement et celui de l’action en annulation pour erreur. Aussi bien, pour que l’action ne soit pas considérée comme prescrite, il aurait fallu que les juges acceptent de ne pas considérer le moment du paiement comme le point de départ du délai prévu à l’article 2224 du Code civil. Cette mansuétude n’était certes pas totalement à exclure, en théorie, puisqu’il résulte du texte que le délai de cinq ans prévu pour l’exercice des actions personnelles ou mobilières ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu « ou aurait dû connaître » les faits lui permettant de l’exercer. La formulation permet assurément une certaine souplesse dans la détermination du point de départ du délai. Et c’est précisément de cette souplesse que l’épouse essayait de profiter, faisant valoir que la date du paiement est celle à laquelle le vice est susceptible d’être découvert, sans être nécessairement celle à laquelle il est effectivement connu. Le bénéfice du doute n’est cependant pas accordé. La Cour de cassation considère en effet que c’est « à bon droit » que les juges du fond ont décidé que c’est au plus tard à la date du paiement que l’épouse aurait dû découvrir le vice allégué et que c’est bien ainsi à cette date que la prescription avait commencé à courir. La solution paraît juste, particulièrement en l’espèce puisque, même en admettant qu’elle ait pu en être réellement été victime, et que son erreur ait persisté jusqu’après le paiement, l’épouse n’était guère excusable de ne pas l’avoir découverte plus tôt.

 

La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Il y aurait erreur-obstacle lorsque l’erreur a porté sur l’identité de la chose qui fait l’objet de la convention (l’une des parties a par exemple voulu vendre tel immeuble tandis que son cocontractant a voulu en acheter un autre), ou sur la nature de la convention (l’un a cru acheter une maison, l’autre a cru la donner en location). Rien n’est dit de l’erreur-obstacle dans le Code civil, mais on considère que ce silence importe peu ; en raison de la gravité et même de l’« énormité » d’une telle erreur (selon les termes de M. Mestre, in RTD civ. 1989, p. 742), la nullité n’est pas douteuse ; la doctrine classique a même soutenu qu’elle devait être absolue : v. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les Obligations, 11e éd., Dalloz, 2013, et les références citées. 2 V. cependant, rendus dans des circonstances exceptionnelles : Civ. 1re, 25 mai 1964 : Bull. civ. I, n° 269 ; D. 1964, 626 (cautionnement souscrit par des cultivateurs « positivement illettrés ») et Civ. 1re, 4 juill. 1979, sur pourvoi contre CA Paris 18 janvier 1978 : JCP 1980, éd. G, II, 19 318, et 1981, éd. N, II, 75, obs. Ph. Simler (dans cette espèce les juges avaient pu relever une disproportion flagrante entre l’énormité du cautionnement et les pauvres ressources de la caution qui était une personne âgée et ignorante). 3 CA Paris 9 avril 1992 : Juris-Data, n° 021195, déc. rapportée par MM. Simler et Delebecque au JCP 1992, éd. G, I, 3623 (chron. dr. des sûretés), p. 488. 4 C. civ., art. 1415 : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » 5 Sur l’idée qu’en présence d’actes séparés il est difficile de ne pas conclure à l’existence de deux cautionnements (hypothèse dans laquelle, cependant, l’article 1415 s’appliquera), v. Banque & Droit mars-avril 2013, p. 48, obs. F. Jacob sous Cass. com. 5 février 2013.

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Banque et Droit Nº153
Notes :
1 Il y aurait erreur-obstacle lorsque l’erreur a porté sur l’identité de la chose qui fait l’objet de la convention (l’une des parties a par exemple voulu vendre tel immeuble tandis que son cocontractant a voulu en acheter un autre), ou sur la nature de la convention (l’un a cru acheter une maison, l’autre a cru la donner en location). Rien n’est dit de l’erreur-obstacle dans le Code civil, mais on considère que ce silence importe peu ; en raison de la gravité et même de l’« énormité » d’une telle erreur (selon les termes de M. Mestre, in RTD civ. 1989, p. 742), la nullité n’est pas douteuse ; la doctrine classique a même soutenu qu’elle devait être absolue : v. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les Obligations, 11e éd., Dalloz, 2013, et les références citées.
2 V. cependant, rendus dans des circonstances exceptionnelles : Civ. 1re, 25 mai 1964 : Bull. civ. I, n° 269 ; D. 1964, 626 (cautionnement souscrit par des cultivateurs « positivement illettrés ») et Civ. 1re, 4 juill. 1979, sur pourvoi contre CA Paris 18 janvier 1978 : JCP 1980, éd. G, II, 19 318, et 1981, éd. N, II, 75, obs. Ph. Simler (dans cette espèce les juges avaient pu relever une disproportion flagrante entre l’énormité du cautionnement et les pauvres ressources de la caution qui était une personne âgée et ignorante).
3 CA Paris 9 avril 1992 : Juris-Data, n° 021195, déc. rapportée par MM. Simler et Delebecque au JCP 1992, éd. G, I, 3623 (chron. dr. des sûretés), p. 488.
4 C. civ., art. 1415 : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
5 Sur l’idée qu’en présence d’actes séparés il est difficile de ne pas conclure à l’existence de deux cautionnements (hypothèse dans laquelle, cependant, l’article 1415 s’appliquera), v. Banque et Droit mars-avril 2013, p. 48, obs. F. Jacob sous Cass. com. 5 février 2013.