Tout le droit du cautionnement ne s’applique pas à l’aval, on le sait. Cet état de fait a trouvé à s’illustrer récemment, dans des arrêts de la Cour de cassation qui ont été commentés ici. L’un, rendu le 19 décembre 2013 par la première chambre civile, fait valoir que le donneur d’aval « n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au
cautionnement
[1]
». L’autre, rendu le 30 octobre 2012, par la chambre commerciale cette fois, pose que « l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l’article L. 341-4 du Code de la
consommation
[2]
».
On a pu expliquer ces solutions en soulignant que l’aval est « avant tout un engagement cambiaire », que l’aval est ainsi, par nature, « un engagement de payer l’effet à l’échéance sans pouvoir opposer d’exceptions au porteur de bonne foi » et qu’il serait au demeurant « trop facile d’arguer des règles du cautionnement pour échapper à cet
engagement
[3]
».
Mais ce qui apparaît parfois, à la lumière ou au détour de certaines affaires, c’est que l’aval est avant tout un cautionnement en vérité, que son signataire est bel et bien admis à se prévaloir du principe d’opposabilité des exceptions appartenant au débiteur garanti, et que l’irrévocabilité de l’engagement pris par le signataire d’un effet de commerce n’est pas sans connaître des limites tenant au fond du droit. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le souligne, qui a été rendu le 1er avril 2014.
En l’espèce, celui qui demandait au tiré le paiement de la lettre de change n’était autre que le tireur de celle-ci. Or on sait qu’en pareille hypothèse les droits du tireur restent conditionnés par le rapport juridique qui a servi de cause à l’émission du titre. Le tireur peut certes être dispensé d’avoir à prouver l’existence de la provision, qui est présumée lorsque la lettre a été
acceptée
[4]
. Mais du moins le tiré (qui a pu n’accepter que parce qu’il avait confiance dans le tireur et en l’avenir) reste-t-il autorisé à combattre cette présomption et à démontrer l’absence ou l’insuffisance de la
provision
[5]
. Très expressément, la Cour de cassation admet ici qu’il en va de même de l’avaliste.
La décision est fondée en chacun de ses deux aspects.
L’accessoriété de l’aval peut se recommander des termes mêmes de l’article L. 511-21, al. 7, dont la Cour de cassation reprend ici quasiment la formule en proclamant que le donneur d’aval est tenu « de la même manière que celui qu’il
garantit
[6]
». Quant à l’impossibilité pour le tireur qui conserve l’effet de se prévaloir de l’inopposabilité des exceptions dans ses rapports avec le tiré, même accepteur, elle peut se recommander des motifs de la loi, qui ne sont que de favoriser la circulation de la lettre, ce à quoi l’on parvient en protégeant ceux qui, précisément, ont concouru à sa circulation. Ainsi, le tiers porteur entre les mains duquel elle a échu se voit-il donner l’assurance qu’il ne pourra, au moment de l’exercice de son droit, se voir opposer les vicissitudes qui peuvent affecter des relations sous-jacentes auxquelles il est étranger. Mais cette protection de
principe
[7]
n’a pas vocation à bénéficier à celui qui, après l’avoir émise, se sera abstenu de mettre la lettre de change en circulation, ni, de façon plus générale, à celui qui est lié par un rapport personnel au signataire auquel il s’adresse : entre parties liées au fond, il n’y a aucune raison de s’en tenir à l’apparence créée par le titre.
À vrai dire, cette logique pourrait d’ailleurs être reprise à un autre propos. La chambre commerciale de la Cour de cassation nous a certes exposé, dans l’arrêt auquel nous renvoyons plus haut, que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde. En admettant que cela soit vrai de façon
générale
[8]
, ça ne l’est pas forcément pour l’avaliste qui se trouve actionné par l’émetteur de l’effet, à qui le donneur d’aval devrait pouvoir reprocher du moins la faute consistant à avoir fait accepter une lettre d’un montant non proportionné à la fortune et aux ressources du tiré, si ce n’est la disproportion entre ce montant et la fortune du donneur d’aval lui-même, dont l’émetteur a très bien pu ne rien savoir, mais dont il n’aura pas toujours rien su. En d’autres termes, l’accès pour le donneur d’aval aux règles de responsabilité pourrait lui aussi dépendre de la relation en cause et l’exclusion du droit de recourir aux règles de la responsabilité trouver les mêmes limites que le principe de l’inopposabilité des exceptions, qui ne s’applique pas aux rapports personnels entre le porteur poursuivant et le débiteur
poursuivi
[9]
ou son garant (cet avaliste… qui est une caution, donc un obligé accessoire).
Cela a été souligné, ici même, mais par un autre que le signataire de ces
lignes
[10]
: dans la fameuse affaire Macron, dans laquelle un établissement de crédit se trouvait sanctionné sur le fondement des principes de responsabilité pour manquement au devoir de modération, le garant bénéficiaire de la solution était un avaliste. Revenir à la jurisprudence Macron en matière d’aval, en maintenant cependant l’exclusion de l’application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, motif pris de la lettre du texte, éviterait de contrevenir aux principes généraux, sans pour autant « que se réalise la situation injuste dénoncée par M. Croq, dans laquelle un porteur innocent de l’effet de commerce se retrouverait entièrement déchu de ses
droits
[11]
».
La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.
1
Banque et Droit, janv.-févr. 2014, p. 46, obs. E. Netter.
2
Bull. civ. IV, n° 195 ; D. 2013, p. 1706, obs. P. Croq ; Gaz. Pal. 13 déc. 2012, p. 11, obs M.-P. Dumont-Lefrand ; RTD com. 2013, p. 124, obs. D. Legeais ; Banque et Droit nov.-déc. 2012, p. 54, obs. F. Jacob.
3
M.-P. Dumont-Lefrand, Gaz. Pal., 19 au 20 mars 2014, p. 16.
4
Cass. com. 16 juill. 1951 : JCP 1951, II, 6513, note P. Lescot ; RTD com. 1952, p. 124, obs. J. Becqué et H. Cabrillac.
5
Cass. com. 4 janv. 1980 : Bull. civ. IV, n° 4. Cass. com. 22 mai 1991 : Bull. civ. IV, n° 170 ; D. 1992, somm. 339, obs. M. Cabrillac.
6
C. com., art. L. 511-21.
7
C. com., art. L. 511-12 : « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs. »
8
Quoique la faculté d’agir en responsabilité puisse être regardée comme un droit fondamental qui ne peut théoriquement être aménagé que par la loi : v. sur ce point le rappel (la… mise en garde) fait(e) dans Banque et droit, nov.-déc. 2012, obs. F. Jacob précitées, p. 55.
9
V. par exemple D. Houtcieff, Droit commercial, 3e éd., Sirey, 2011, n° 1382 s.
10
Il s’agit d’Emmanuel Netter (Banque et Droit, janv.-févr. 2014, obs. précitées, p. 47).
11
E. Netter l’explique : si l’avaliste doit agir en responsabilité, puis demander la compensation, il ne pourra le faire que si le porteur de l’effet avalisé est toujours celui qui a fait souscrire un engagement trop important (obs. précitées).