Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Aval – Disproportion – Application de l’article L. 341-4 C. conso. (non)

Créé le

11.07.2017

Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.888

 

L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement.

Même si l’aval dérive du cautionnement, il en constitue une variété cambiaire, ce qui commande de lui appliquer parfois un régime bien distinct. Ainsi écarte-ton en l’espèce le jeu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, aux termes duquel : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Une personne physique avait avalisé un billet à ordre souscrit au bénéfice d’une banque. L’effet de commerce étant resté impayé, la banque assigna l’avaliste en paiement. L’avaliste se défendit en invoquant la disposition précitée du Code de la consommation, considérant que l’établissement bancaire lui avait fait souscrire un aval disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Les juges du fond prirent son parti et déboutèrent la banque, au motif que « l’article L. 341-4 du Code de la consommation avait vocation à s’appliquer à l’avaliste d’un billet à ordre dès lors qu’une telle disposition visait “l’engagement” d’une personne physique sans distinction ». Cette décision fut censurée par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, affirmant tout à l’inverse que « l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement ».

La solution n’est pas nouvelle. Un peu plus d’un an auparavant, la Chambre commerciale avait statué dans des termes très proches [1] . Au soutien d’une telle décision, il est d’abord possible d’invoquer une lecture littérale du texte. L’article L. 341-4 du Code de la consommation vise bien « un contrat de cautionnement », et même si l’aval constitue la forme cambiaire du cautionnement, cette forme est suffisamment atypique pour que l’on considère qu’elle n’est pas usuellement concernée lorsque le mot « cautionnement » est employé seul par un texte. L’artifice employé par les juges du fond en l’espèce, à savoir mettre l’accent sur le terme générique « d’engagement » employé ailleurs dans la phrase, en faisant mine d’ignorer ce qui précède et ce qui suit, ne convainc guère. Mais si l’on ne peut ignorer l’argument littéral, il semble tout aussi difficile de s’en contenter. Après tout, « par le passé, la Cour de cassation a pu procéder à des interprétations par analogie, par exemple lorsqu’elle a appliqué l’article 1415 aux garanties autonomes [2] ».

Les commentateurs, par conséquent, ne s’en tiennent pas là, et justifient plus fondamentalement la solution par l’originalité du droit cambiaire : « Avec l’aval, on entre dans le droit particulier des effets de commerce qui n’est pas le même que le droit du cautionnement au plan civil [3] ». Le droit cambiaire se caractérise par un souci d’efficacité très poussé : le paiement d’un effet de commerce doit pouvoir être obtenu à l’issue d’un simple examen de régularité formelle.

Un autre argument de fond en faveur de cette solution a été avancé par M. Crocq : « La solution est parfaitement justifiée, car on ne voit pas comment le porteur d’un titre cambiaire, qui n’a pas nécessairement participé à la création de ce titre et qui a très bien pu ne jouer absolument aucun rôle lors de l’apposition par l’avaliste de sa signature sur ce titre, pourrait se voir imposer un devoir de mise en garde ou d’abstention lié à la situation financière d’une personne qu’il peut très bien ne pas connaître [4] ». L’aptitude des effets de commerce à la circulation entraînerait donc un risque important : celui de frapper de déchéance un innocent, en rien impliqué dans la disproportion congénitale de l’aval ayant finalement échoué entre ses mains.

De nombreux éléments paraissent donc justifier que l’on approuve la Cour de cassation d’avoir ainsi tranché. Et pourtant, l’on ne peut s’empêcher d’exprimer certaines réserves. M. Jacob relève à juste titre « que l’on comprend mal que l’obligation de mettre en garde contre les risques d’endettement du débiteur et de son garant puisse dépendre de la nature de la garantie sollicitée, que l’aval est un engagement qui comporte des risques au moins équivalents à ceux du cautionnement habituel, qu’il peut assurément être une source de fort endettement [5] […] ».

Que faire alors ? Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur de l’article L. 341-4 C. conso., une célèbre jurisprudence Macron avait sanctionné un établissement de crédit ayant fait souscrire une sûreté personnelle disproportionnée, sur le fondement du droit commun (plus précisément à l’aide de la notion de bonne foi [6] ). Le garant protégé en l’espèce était d’ailleurs un avaliste, mais cette jurisprudence devait concerner à l’avenir, au premier chef, les cautions. La sanction retenue était une condamnation de la banque au paiement de dommages- intérêts venant se compenser avec la somme due par le garant. Ultérieurement, un arrêt Nahoum écarta de cette protection jurisprudentielle les cautions averties [7] . Plus tard encore, l’article L. 341-4 C. conso. rendit ces arrêts obsolètes, en optant pour un système de protection différent, protégeant indistinctement toutes les cautions personnes physiques, leurs créanciers étant déchus de leurs droits.

Du moins y a-t-il obsolescence de cette jurisprudence s’agissant du cautionnement. Pourquoi en irait-il de même en matière d’aval ? Revenir à la jurisprudence Macron en matière d’aval permet de s’en tenir à la lettre de L. 341-4 C. conso., et de le réserver au seul contrat visé par ce texte, le cautionnement. Cela empêche par ailleurs que se réalise la situation injuste dénoncée par M. Crocq, dans laquelle un porteur innocent de l’effet de commerce se retrouverait déchu de ses droits. Elle ne peut en effet advenir que dans le cadre de la disposition du Code de la consommation. Imaginons que soit demandé et obtenu un aval disproportionné, puis que l’effet avalisé circule. Le porteur, qui n’a joué aucun rôle dans la mise en place fautive de l’aval, pourra tout de même se voir opposer une situation objective de disproportion initiale. Le texte le permet : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus […] ». Rien, dans cette disposition, ne dit que le créancier déchu doit être celui qui est responsable de l’hypertrophie de la garantie. C’est qu’elle n’a pas été écrite, il faut l’admettre, en considération du monde cambiaire et de ses possibilités de circulation. Revenir à la jurisprudence Macron empêche que soit frappé le porteur innocent : puisque l’avaliste doit agir en responsabilité pour faute, puis demander la compensation, il ne pourra le faire que si le porteur de l’effet avalisé est toujours la personne qui a demandé un aval trop important au regard de ses biens et revenus.

Offrir une telle protection à l’avaliste ne contreviendrait pas à l’exigence d’efficacité du droit cambiaire. Mme Dumont-Lefrand affirme ainsi : « Certes, le donneur d’aval s’est engagé à payer l’effet à l’échéance sans pouvoir opposer d’exceptions au porteur de bonne foi […] », mais « […] En invoquant ce type d’argument l’avaliste ne refuse pas de payer, et ce n’est que par le mécanisme de la compensation que sa dette risquerait d’être amoindrie [8] ». L’argument mérite d’être sérieusement considéré : dans une telle configuration, l’aval produit son plein effet, il est payé. La demande reconventionnelle en responsabilité assortie d’une compensation peut être traitée de manière autonome, dans un second temps [9] .

Si la Première chambre civile ne se prononce pas sur une telle possibilité dans l’arrêt rapporté, la Chambre commerciale semble avoir écarté ce recours au droit commun dans sa décision de 2012 [10] . Confrontée à un pourvoi qui se fondait non seulement sur l’article L. 341-4 C. conso., mais aussi sur l’article 1147 du Code civil, elle avait répondu que « l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l’article L. 341-4 du Code de la consommation ». Si l’éviction du droit de la consommation mérite en définitive d’être approuvée, celle du droit commun pourrait être reconsidérée.

 

La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Cass. com. 30 oct. 2012, n° 11-23.519 : Bull. civ., IV, n° 195 ; RDBF, janv. 2013, comm. 10, obs. A. Cerles ; D., 2013, p. 1706, obs. P. Crocq ; Gaz. Pal., 13 déc. 2012, p. 11, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; CCC, mars 2013, comm. 66, obs. G. Raymond ; Banque et Droit, nov. 2012, p. 54, obs. F. Jacob ; L’essentiel dr. bancaire, 1er déc. 2012, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville ; L›essentiel dr. contrats, 1er déc. 2012, p. 5, obs. N. Leblond ; RTD. com., 2013, p. 124, obs. D. Legeais. 2 D. Legeais, obs. préc. 3 G. Raymond, obs. préc. 4 P. Crocq, obs. préc. 5 F. Jacob, obs. préc. 6 Cass. com. 11 juin 1997, n° 95-14.105 : Bull. civ., IV, n° 188 ; D., 1998, 208, note J. Casey ; Bull. Joly Soc., 1997, 866, note P. Le Cannu ; JCP E, 1997, II, 1007, note D. Legeais. 7 Cass. com. 8 oct. 2002, pourvoi n° 99-18619 : Bull. civ., IV, n° 136 ; Defrénois, 2003, n° 22, p. 411, obs. P. Théry ; RTD. civ., 2003, p. 125, obs. P. Crocq ; D., 2003, p. 414, note C. Koering ; JCP E, 2003, p. 1920, note D. Legeais ; JCP G, 2003, II, 10017, note Y. Picod ; Banque et Droit, janv.-févr. 2003, p. 52, obs. F. Jacob ; JCP E, 2003, p. 706, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker. 8 M.-P. Dumont-Lefrand, obs. préc. L'auteur finit cependant par approuver la décision de la Chambre commerciale. 9 Il est toutefois plus satisfaisant encore de punir le responsable de cette faute d'une décharge proportionnée au préjudice subi par le garant. Cela évite de créer ex nihilo des dommages-intérêts qui présentent de multiples inconvénients, par exemple celui d’ouvrir au garant solvens un recours contre le débiteur principal s’agissant de ces sommes : il est réputé avoir payé le créancier, alors qu’il l’a fait en monnaie de singe, par compensation avec une créance purement virtuelle. 10 Décision précitée.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº153
Notes :
1 Cass. com. 30 oct. 2012, n° 11-23.519 : Bull. civ., IV, n° 195 ; RDBF, janv. 2013, comm. 10, obs. A. Cerles ; D., 2013, p. 1706, obs. P. Crocq ; Gaz. Pal., 13 déc. 2012, p. 11, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; CCC, mars 2013, comm. 66, obs. G. Raymond ; Banque et Droit, nov. 2012, p. 54, obs. F. Jacob ; L’essentiel dr. bancaire, 1er déc. 2012, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville ; L›essentiel dr. contrats, 1er déc. 2012, p. 5, obs. N. Leblond ; RTD. com., 2013, p. 124, obs. D. Legeais.
2 D. Legeais, obs. préc.
3 G. Raymond, obs. préc.
4 P. Crocq, obs. préc.
5 F. Jacob, obs. préc.
6 Cass. com. 11 juin 1997, n° 95-14.105 : Bull. civ., IV, n° 188 ; D., 1998, 208, note J. Casey ; Bull. Joly Soc., 1997, 866, note P. Le Cannu ; JCP E, 1997, II, 1007, note D. Legeais.
7 Cass. com. 8 oct. 2002, pourvoi n° 99-18619 : Bull. civ., IV, n° 136 ; Defrénois, 2003, n° 22, p. 411, obs. P. Théry ; RTD. civ., 2003, p. 125, obs. P. Crocq ; D., 2003, p. 414, note C. Koering ; JCP E, 2003, p. 1920, note D. Legeais ; JCP G, 2003, II, 10017, note Y. Picod ; Banque et Droit, janv.-févr. 2003, p. 52, obs. F. Jacob ; JCP E, 2003, p. 706, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker.
8 M.-P. Dumont-Lefrand, obs. préc. L'auteur finit cependant par approuver la décision de la Chambre commerciale.
9 Il est toutefois plus satisfaisant encore de punir le responsable de cette faute d'une décharge proportionnée au préjudice subi par le garant. Cela évite de créer ex nihilo des dommages-intérêts qui présentent de multiples inconvénients, par exemple celui d’ouvrir au garant solvens un recours contre le débiteur principal s’agissant de ces sommes : il est réputé avoir payé le créancier, alors qu’il l’a fait en monnaie de singe, par compensation avec une créance purement virtuelle.
10 Décision précitée.