Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Art. L. 341-4, C. conso. – Art. 1315, C. civ. – Cautionnement disproportionné – Charge de la preuve du retour de la caution à meilleure fortune

Créé le

05.07.2017

Cass. com. 1er avril 2014, n° 13-11.313, P+B.

 

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Une décision en date du 1er avril dernier [1] apporte une précision relative au fonctionnement de l’article L. 341- 4, C. conso., sur le terrain probatoire. La solution, prévisible, s’ajoute à celle qui avait été retenue par la même chambre dans un arrêt du 22 janvier 2013 [2] : combinés, les deux arrêts offrent une vision complète de la matière. Rappelons le libellé de la disposition précitée : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Le 22 janvier 2013, il était répondu à la question : « à qui incombe la preuve de la disproportion » ? Plusieurs commentateurs ont souligné que la réponse commandait une analyse rigoureuse de la situation du bénéficiaire du cautionnement. Si l’on avait estimé qu’il pesait sur lui une véritable obligation (positive) de souscrire une garantie correctement proportionnée, il aurait dû être en mesure d’en démontrer la bonne exécution. L’autre analyse possible était la suivante : il ne pèse sur le bénéficiaire aucune obligation d’accomplir des démarches précises et, partant, d’être en mesure de le démontrer ; ce qu’il faut, c’est seulement qu’un certain résultat soit atteint (la mise en place d’une garantie qui ne doit pas être disproportionnée). Si la caution estime que cette situation objective n’est pas réalisée, elle est admise à s’en plaindre, mais c’est à elle de prendre l’initiative sur le terrain probatoire. C’est cette seconde analyse qui fut retenue, la Cour de cassation jugeant « qu’il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus [3] ». L’avis de l’avocat général soulignait la différence existant à cet égard avec le régime de la mise en garde, par le banquier dispensateur de crédit, des emprunteurs et cautions non avertis : dans un tel cas, il appartient en effet au banquier d’accomplir des démarches positives et précises de conseil, dont il doit être en mesure de justifier [4] .

Cette première solution paraissant fondée, tant du point de vue de l’opportunité que de celui de l’orthodoxie juridique, une difficulté subsistait. L’engagement disproportionné emporte la déchéance du créancier, « à moins que le patrimoine de [la] caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cette situation objective, que l’on a coutume d’appeler « retour à meilleure fortune », est-ce au bénéficiaire de démontrer qu’elle est caractérisée, ou au garant de prouver qu’elle ne l’est pas ? L’arrêt rapporté répond de la manière la plus claire.

Dans cette affaire, les juges du fond avaient retenu le caractère disproportionné du cautionnement octroyé par un gérant de société au bénéfice d’une banque. Et pourtant, le garant avait été condamné à payer, au motif que la caution « ne rapport[ait] pas la preuve de sa situation financière au moment où elle [avait] été appelée ». Cette décision est censurée, la Haute juridiction affirmant : « il résulte de la combinaison [des articles 1315, C. civ., et L. 341-4, C. conso.] qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ».

Les premiers commentateurs de l’arrêt approuvent cette décision [5] . Il est vrai que l’on présente souvent la question de la charge de la preuve comme un match de tennis, ou comme un jeu d’échecs – chacun retiendra la métaphore sportive ou ludique de son choix –, c’est-à-dire que chaque joueur prend la main alternativement. Ainsi, la caution ayant eu la charge de prouver la disproportion, il semblerait logique que le coup suivant – la preuve du retour à meilleure fortune – soit joué par le bénéficiaire.

Mais reconnaissons d’abord que la solution retenue par les juges du fond était assez opportune. Il n’est pas toujours évident, pour le bénéficiaire du cautionnement, de réunir et de présenter des éléments précis relatifs à la situation patrimoniale du garant, en particulier s’il n’est pas son établissement teneur de comptes. En revanche, la caution n’a aucun effort à faire pour offrir au juge des données fiables et complètes sur sa propre situation. Faire peser la charge de la preuve sur le bénéficiaire, c’est donc prendre le risque que la caution soit bel et bien revenue à meilleure fortune, mais qu’il soit trop difficile de le démontrer pour parvenir à la faire payer.

Opportune, la solution des juges du fond devait-elle toutefois être censurée comme ostensiblement contraire aux textes ? Nous ne le pensons pas. L’article 1315 du Code civil alinéa 1 dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’alinéa 2 ajoute : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’alinéa 2 commande, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2013, de mettre à la charge de la caution la preuve de la disproportion de son engagement : s’étant placée dans les liens d’un contrat de garantie, elle prétend qu’elle en a été libérée par la loi. Il lui faut démontrer que les conditions qui assortissent cette faveur légale sont réunies. Mais ce raisonnement ne permet-il pas d’englober aussi la question du retour à meilleure fortune ? On pourrait en effet considérer que le législateur libère la caution, en soumettant cette faveur au bloc de conditions suivantes : si son engagement était disproportionné à l’époque de sa conclusion, à moins que sa situation patrimoniale soit bonne au moment de l’appel de la garantie. Suivre cette logique jusqu’au bout justifie que la caution se prétendant libérée apporte une double preuve : celle de la disproportion initiale de la garantie, et celle de son absence de retour, entre-temps, à meilleure fortune.

L’idéal, s’agissant de l’article L. 341-4, C. conso., serait qu’il soit réformé, et qu’il soit mis fin à ce fonctionnement binaire : soit la garantie fonctionne, soit elle est totalement perdue. L’avant-projet de réforme du droit des sûretés avait suggéré, à juste titre, que la déchéance soit transformée en « réduction [6] ». En attendant cet éventuel progrès, il ne semble pas déraisonnable de subordonner la déchéance totale du bénéficiaire à une double preuve pesant sur le garant. Il n’y a rien de choquant à exiger de la caution les éléments – tous les éléments – justifiant cette faveur exceptionnelle.

 

La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 D., 2014, p. 868, obs. V. Avena-Robardet ; LEDC, 5 mai 2014, p. 3, obs. N. Leblond. 2 Cass. com. 22 janv. 2013, n° 11-25.377, inédit : D., 2013, p. 1176, obs. H. Guillou ; D., 2013, p. 2802, obs. P. Delebecque. 3 Ibid. 4 « […] en interdisant qu'un créancier professionnel puisse se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné, le législateur n'a pas, à proprement parler, imposé un “devoir” supplémentaire aux professionnels du crédit les conduisant nécessairement à prendre une initiative envers leur co-contractant (comme les y obligent au contraire les devoirs d'information ou de mise en garde, par exemple) mais il n'a fait que créer un cas de déchéance du droit de poursuite. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé une nouvelle obligation dont le non-respect engagerait la responsabilité du dispensateur de crédit, mais qu'il a précisé, par ce nouveau cas de déchéance, le régime de certains contrats de cautionnement » (l’avocat général est cité par H. Guillou, obs. préc.). 5 V. les obs. préc. de V. Avena-Robardet et celles de N. Leblond. 6 Art. 2305 de l'avant-projet.

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Banque et Droit Nº155
Notes :
1 D., 2014, p. 868, obs. V. Avena-Robardet ; LEDC, 5 mai 2014, p. 3, obs. N. Leblond.
2 Cass. com. 22 janv. 2013, n° 11-25.377, inédit : D., 2013, p. 1176, obs. H. Guillou ; D., 2013, p. 2802, obs. P. Delebecque.
3 Ibid.
4 « […] en interdisant qu'un créancier professionnel puisse se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné, le législateur n'a pas, à proprement parler, imposé un “devoir” supplémentaire aux professionnels du crédit les conduisant nécessairement à prendre une initiative envers leur co-contractant (comme les y obligent au contraire les devoirs d'information ou de mise en garde, par exemple) mais il n'a fait que créer un cas de déchéance du droit de poursuite. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé une nouvelle obligation dont le non-respect engagerait la responsabilité du dispensateur de crédit, mais qu'il a précisé, par ce nouveau cas de déchéance, le régime de certains contrats de cautionnement » (l’avocat général est cité par H. Guillou, obs. préc.).
5 V. les obs. préc. de V. Avena-Robardet et celles de N. Leblond.
6 Art. 2305 de l'avant-projet.