Une décision en date du 1er avril
Le 22 janvier 2013, il était répondu à la question : « à qui incombe la preuve de la disproportion » ? Plusieurs commentateurs ont souligné que la réponse commandait une analyse rigoureuse de la situation du bénéficiaire du cautionnement. Si l’on avait estimé qu’il pesait sur lui une véritable obligation (positive) de souscrire une garantie correctement proportionnée, il aurait dû être en mesure d’en démontrer la bonne exécution. L’autre analyse possible était la suivante : il ne pèse sur le bénéficiaire aucune obligation d’accomplir des démarches précises et, partant, d’être en mesure de le démontrer ; ce qu’il faut, c’est seulement qu’un certain résultat soit atteint (la mise en place d’une garantie qui ne doit pas être disproportionnée). Si la caution estime que cette situation objective n’est pas réalisée, elle est admise à s’en plaindre, mais c’est à elle de prendre l’initiative sur le terrain probatoire. C’est cette seconde analyse qui fut retenue, la Cour de cassation jugeant « qu’il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et
Cette première solution paraissant fondée, tant du point de vue de l’opportunité que de celui de l’orthodoxie juridique, une difficulté subsistait. L’engagement disproportionné emporte la déchéance du créancier, « à moins que le patrimoine de [la] caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cette situation objective, que l’on a coutume d’appeler « retour à meilleure fortune », est-ce au bénéficiaire de démontrer qu’elle est caractérisée, ou au garant de prouver qu’elle ne l’est pas ? L’arrêt rapporté répond de la manière la plus claire.
Dans cette affaire, les juges du fond avaient retenu le caractère disproportionné du cautionnement octroyé par un gérant de société au bénéfice d’une banque. Et pourtant, le garant avait été condamné à payer, au motif que la caution « ne rapport[ait] pas la preuve de sa situation financière au moment où elle [avait] été appelée ». Cette décision est censurée, la Haute juridiction affirmant : « il résulte de la combinaison [des articles 1315, C. civ., et L. 341-4, C. conso.] qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ».
Les premiers commentateurs de l’arrêt approuvent cette
Mais reconnaissons d’abord que la solution retenue par les juges du fond était assez opportune. Il n’est pas toujours évident, pour le bénéficiaire du cautionnement, de réunir et de présenter des éléments précis relatifs à la situation patrimoniale du garant, en particulier s’il n’est pas son établissement teneur de comptes. En revanche, la caution n’a aucun effort à faire pour offrir au juge des données fiables et complètes sur sa propre situation. Faire peser la charge de la preuve sur le bénéficiaire, c’est donc prendre le risque que la caution soit bel et bien revenue à meilleure fortune, mais qu’il soit trop difficile de le démontrer pour parvenir à la faire payer.
Opportune, la solution des juges du fond devait-elle toutefois être censurée comme ostensiblement contraire aux textes ? Nous ne le pensons pas. L’article 1315 du Code civil alinéa 1 dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’alinéa 2 ajoute : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’alinéa 2 commande, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2013, de mettre à la charge de la caution la preuve de la disproportion de son engagement : s’étant placée dans les liens d’un contrat de garantie, elle prétend qu’elle en a été libérée par la loi. Il lui faut démontrer que les conditions qui assortissent cette faveur légale sont réunies. Mais ce raisonnement ne permet-il pas d’englober aussi la question du retour à meilleure fortune ? On pourrait en effet considérer que le législateur libère la caution, en soumettant cette faveur au bloc de conditions suivantes : si son engagement était disproportionné à l’époque de sa conclusion, à moins que sa situation patrimoniale soit bonne au moment de l’appel de la garantie. Suivre cette logique jusqu’au bout justifie que la caution se prétendant libérée apporte une double preuve : celle de la disproportion initiale de la garantie, et celle de son absence de retour, entre-temps, à meilleure fortune.
L’idéal, s’agissant de l’article L. 341-4, C. conso., serait qu’il soit réformé, et qu’il soit mis fin à ce fonctionnement binaire : soit la garantie fonctionne, soit elle est totalement perdue. L’avant-projet de réforme du droit des sûretés avait suggéré, à juste titre, que la déchéance soit transformée en «
La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.