Un arrêt de la cour d’appel de Paris fait application des dispositions nouvelles de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, relatives au droit de retrait d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, issues de la réforme du 22 juillet 2009. Les associés de ces sociétés sont confrontés à des difficultés pratiques lorsqu’ils souhaitent quitter la société : en raison du montant élevé des charges de jouissance incombant aux associés, il leur est souvent difficile de trouver un cessionnaire ; à défaut de cession, l’associé demeure tenu de payer les charges annuelles. La loi du 22 juillet 2009 a modifié la loi de 1986 en prévoyant dans un article 19-1 deux séries de cas de retrait. D’une part, un droit de retrait sur décision unanime des associés : l’accord est rarement accordé, car un tel retrait entraîne corrélativement une augmentation des charges pour les autres associés. D’autre part, « le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné ».
En l’espèce, l’actionnaire d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance en temps partagé a justifié avoir recueilli les actions par transmission successorale depuis moins de deux ans. La société s’est néanmoins opposée à la demande de retrait au motif que l’article 19-1 devrait être interprété de manière restrictive afin de ne pas mettre en péril l’équilibre financier des sociétés d’attribution dans lesquelles le retrait d’un associé a pour conséquence une répartition des charges sur les autres, de sorte que les justes motifs évoqués par ce texte devraient s’entendre, outre de la fermeture ou de l’inaccessibilité de l’ensemble immobilier en cause, étrangère à la cause, d’une situation personnelle de précarité, telle celle de l’ayant droit ne pouvant pas faire face au paiement des charges, en l’espèce non invoquée.
La cour d’appel écarte une telle interprétation et considère que la transmission par voie successorale depuis moins de deux ans « suffit à elle seule à caractériser le juste motif, sans autre considération tirée de la situation personnelle de l’associé retrayant lorsqu’il agit dans les deux ans de la succession ».
Par voie d’amendement introduit dans le projet de loi du 22 juillet 2009, il était prévu que le retrait « est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession ». Or cette possibilité de sortie de plein droit ne s’accompagnant pas de la cession des parts correspondantes, a nécessairement pour effet d’alourdir les charges pesant sur les associés restant : cette éventualité pourrait mettre en péril, compte tenu de l’afflux massif de demandes de retrait formulées auprès du juge, le fragile équilibre économique de bon nombre d’ensembles immobiliers, et s’avérer ainsi dommageable, en définitive, aux intérêts du consommateur. Une nouvelle rédaction a été retenue par les parlementaires, qui n’ont pas introduit dans la loi de 2009 le retrait de plein droit en cas de succession, mais l’ont intégré dans les motifs sur la base desquels le juge peut autoriser le retrait total ou partiel d’un associé. La formulation de l’article 19-1 n’implique cependant pas un pouvoir d’appréciation du juge, qui pourrait autoriser ou non le retrait en cas de transmission successorale des parts depuis moins de deux ans : l’autorisation est de droit, mais elle doit être accordée par voie judiciaire. En effet, le retrayant qui demande à bénéficier de cette prérogative doit obtenir l’annulation des parts ou actions qu’il détient, par le jeu d’une réduction du capital de la société. La cour d’appel de Paris relève que la saisine du juge n’est pas subordonnée à l’échec d’une demande préalable d’accord soumise à tous les associés : l’article 19-1 permet d’éviter la consultation des autres associés, l’annulation des droits sociaux découlant directement de la décision d’autorisation judiciaire et non d’une délibération
Si la mise en oeuvre du droit de retrait après transmission successorale n’est pas soumise à un pouvoir d’appréciation des juges, les effets qui s’y rattachent sont en revanche source certaine de contestations : l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La cour d’appel de Paris précise en l’espèce qu’il n’appartient pas au juge de fixer la valeur des droits sociaux de l’associé retrayant : les parties ne peuvent qu’être renvoyées aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, selon lesquelles, en cas de contestation, la valeur de ces droits est déterminée par un expert désigné d’un commun accord entre elles ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours.
La chronique Droit des sociétés est assurée par Isabelle Riassetto, Quentin Urban et Michel Storck.