La société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l’objet social ; dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Depuis la réforme introduite par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, les statuts peuvent prévoir qu’une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs de représentation et d’engagement confiés au président de la SAS (C. com., art. L. 227-6 al. 3). Ce pouvoir général de représentation légale ne doit pas être confondu avec une délégation de pouvoirs, sous forme de mandat par lequel le représentant légal de la société confie à un associé ou à un tiers le pouvoir d’accomplir des opérations déterminées.
La mise en oeuvre des dispositions relatives à la représentation légale de la SAS donne lieu à un contentieux important sur la validité des actes accomplis par un directeur général ou un directeur général délégué, ce qui est, au même titre que les contestations portant sur les délégations ponctuelles de pouvoirs dans les SAS, source d’insécurité juridique pour la SAS et ses cocontractants. Un arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2013 apporte des précisions nouvelles sur l’application de clauses statutaires limitatives de pouvoirs de dirigeants de la SAS (1.) ; les partenaires d’une SAS doivent néanmoins rester vigilants lorsqu’ils contractent avec un directeur général en sa qualité de représentant légal de la société (2.).
1. La loi du 1er août 2003 n’ayant pas complété les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 227-6 du Code de commerce, qui précise que les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers, peut-on étendre cette inopposabilité des limitations de pouvoirs aux autres dirigeants de la SAS, directeur général ou directeur général délégué ? En cette espèce, le directeur général d’une SAS avait conclu un accord verbal portant sur la rémunération d’un apporteur d’affaires ; pour se dégager de cet engagement, la SAS oppose le défaut de pouvoirs de ce directeur général. C’est en se fondant sur une interprétation des dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce à la lumière du droit communautaire que la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel qui a condamné la SAS à exécuter cet engagement.
Une lecture littérale de l’article L. 227-6 ne conduit pas à retenir une inopposabilité aux tiers des limitations de pouvoirs de tous les dirigeants de la SAS : le législateur ne prévoyant expressément l’inopposabilité que pour les pouvoirs du président de la SAS, les pouvoirs des autres dirigeants ont un fondement statutaire et non légal, et font l’objet d’une publication par dépôt au greffe qui les rend opposables aux tiers ; en outre, l’article L. 225-56, applicable aux sociétés par actions, prévoit expressément que les dispositions des statuts ou les décisions du conseil limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. En revanche, une interprétation fondée sur la notion même de pouvoir légal de représentation conduit à considérer que le directeur général exerce globalement les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président, dans les mêmes conditions : il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; les limitations statutaires devraient avoir la même portée à l’égard des tiers, pour le président et pour les autres représentants légaux.
Fort judicieusement, la Cour de cassation évite de rentrer dans ces discussions sibyllines, et retient une interprétation du droit interne à la lumière du droit communautaire. La Cour de cassation précise que les dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l’article 10 alinéa second de la directive 2009/ 101 du Parlement européen et du Conseil du
2. Si la solution ainsi retenue vient renforcer la sécurité juridique des opérations accomplies par les dirigeants de la SAS, les sources de contestation sont encore nombreuses, eu égard au formalisme rigoureux imposé pour la désignation d’un directeur général ou d’un directeur général délégué.
Les délégations globales de pouvoirs de représentation qui ont été adoptées en assemblée des associés, notamment avant la réforme du 1er août 2003, mais qui n’ont pas été reprises dans une mise à jour des statuts, sont inopposables aux
Une clause statutaire soumettant les licenciements à l’autorisation préalable des associés, lorsqu’ils sont prononcés par le directeur général, n’est pas une clause limitative de pouvoirs du représentant légal de la société : cette clause institue une procédure de fond dont les salariés peuvent se prévaloir et dont l’inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il est alors considéré que cette stipulation est un engagement unilatéral de la société envers les salariés qui peuvent s’en
Par ailleurs, même lorsqu’il est valablement investi par une disposition statutaire du pouvoir de représentation légale de la SAS, le directeur général ne peut agir que dans la limite de l’objet social : si le tiers a connaissance d’un dépassement de cet objet social, la société n’est pas
La chronique Droit des sociétés est assurée par Isabelle Riassetto, Quentin Urban et Michel Storck.