Une SARL a cédé son fonds de commerce en mars 2000 ; l’acte de cession prévoyait que le cédant s’obligeait à rembourser au cessionnaire les créances existantes au profit des salariés et non encore payées au jour de l’entrée en jouissance. En mai 2006, la société cédante a fait l’objet d’une dissolution anticipée, son gérant étant désigné liquidateur amiable : la clôture des opérations de liquidation intervient en octobre 2006, le gérant étant déchargé de ses fonctions de liquidateur et chargé de répartir le boni de liquidation ; la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés en novembre 2006. En exécution du contrat de cession, la société cessionnaire qui avait été condamnée à payer diverses sommes au titre de rappels de salaires et d’indemnités à une ancienne salariée, en a réclamé le remboursement à la société cédante en assignant le gérant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant de la société cédante. L’arrêt de la cour d’appel est cassé en ce qu’il a rejeté les demandes contre l’ancien liquidateur (I.) et contre l’ancien associé (II.).
I. D’une part, la cour d’appel avait considéré que la société cessionnaire n’avait pas informé le liquidateur de la société cédante, préalablement à la clôture de la liquidation amiable, d’une éventuelle créance : le liquidateur n’aurait pas commis de faute puisqu’il ne pouvait inscrire au passif de la société une dette qui n’existait pas. La cassation est prononcée : la cour d’appel aurait dû rechercher si le liquidateur avait eu connaissance de l’instance engagée par l’ancienne salariée avant la clôture des opérations de liquidation, « de sorte qu’il était tenu dès la naissance de ce litige de constituer une provision dans les comptes liquidatifs ». En effet, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif : dans ce cadre, les créances litigieuses doivent, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. La seule connaissance par le liquidateur de l’existence d’une contestation lui impose de constituer une provision. Il a été précisé que le créancier éventuel n’est pas tenu d’informer le liquidateur d’une instance en cours ; cette information est néanmoins judicieuse, afin de permettre d’éviter une clôture prématurée des opérations de liquidation, voire comme en l’espèce une répartition du boni de liquidation entre associés. Si l’actif social n’est pas suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la
II. D’autre part, la cour d’appel avait considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’associé de la société dans le déroulement des opérations de liquidation. La cassation est prononcée pour violation de l’article L. 223-1 du Code de commerce : les associés de SARL supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; il en résulte qu’après la clôture de la liquidation de la société, l’ancien associé d’une SARL ou d’une SA est tenu d’acquitter les dettes sociales à concurrence des sommes perçues au titre de la reprise de ses apports et du boni de
L’abondance du contentieux portant sur les opérations de liquidation amiable de sociétés et l’interprétation extensive par la jurisprudence récente des conditions de mise en oeuvre la responsabilité des liquidateurs devraient inciter les associés à nommer en qualité de liquidateur un professionnel et non un ancien dirigeant de la société.
La chronique Droit des sociétés est assurée par Isabelle Riassetto, Quentin Urban et Michel Storck.