Simplifier la vie des entreprises est un objectif phare du législateur, qui déploie des artifices bien rodés pour insuffler un air d’actualité à une démarche volontariste mais dénuée de toute cohérence. Parmi les cinquante mesures de simplification présentées par le Conseil de la simplification pour les entreprises le 14 avril 2014, le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises du 25 juin 2014 retient 39 séries de propositions éparses portant sur le droit des affaires, le droit du travail et de la Sécurité sociale, les procédures administratives, l’urbanisme et l’environnement ou encore des mesures diverses.
Dans cet ensemble hétéroclite, l’article 12 du projet de loi autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance avant le 1er janvier 2015 cinq séries de mesures emportant modifications du droit des sociétés.
Diminuer le nombre minimal d’actionnaires
Le projet prévoit la diminution du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes (SA) non cotées. Le maintien jusqu’à ce jour de l’exigence d’un nombre minimum de sept actionnaires pour constituer une SA, qui ne repose sur aucun fondement solide, illustre le poids du passé. La modification proposée marque le pragmatisme du législateur, et permettra d’éviter le recours à des actionnaires de complaisance pour atteindre le nombre minimal de sept actionnaires. La mise en place de la SAS puis de la SASU avait déjà permis de contourner cette exigence. L’impact sur la création de SA devrait toutefois être limité : pour l’année 2013, 92 sociétés anonymes ont été créées. En revanche, les mesures d’adaptation pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de l’ensemble des
Étendre le champ de la location d’actions dans les sociétés d’exercice libéral.
La location d’actions et de parts sociales facilite la reprise d’entreprises sous formes sociétaires en permettant à des professionnels de participer aux principales prises de décisions en assemblées générales (notamment pour la répartition des bénéfices) en qualité de locataires, sans acquérir la propriété des droits sociaux ; ne sont pas visées les décisions portant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société. Actuellement, l’article L. 239-1 du Code de commerce limite la location d’actions au profit des professionnels exerçant au sein d’une société d’exercice libéral (SEL) comme salariés ou collaborateurs libéraux.
La location pourra être autorisée sous certaines conditions dans les SEL au profit de professionnels exerçant la même profession. Toutefois, il est prévu de continuer à exclure les locations d’actions ou de parts sociales des SEL intervenant dans le domaine de la santé, eu égard aux spécificités des professions de santé et afin de préserver l’indépendance d’exercice ; l’exclusion sera également maintenue pour les SEL soumises à un agrément du garde des Sceaux en qualité d’officiers ministériels, afin de maintenir l’efficience du contrôle exercé sur les nominations.
Simplifier le transfert de siège et la modification des statuts.
Le régime du transfert du siège d’une SARL et le régime de la mise à jour des statuts qui en découle seront simplifiés. L’article L. 223-18, al. 8 et 9, du Code de commerce, modifié par l’ordonnance du 24 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises permet actuellement au gérant d’une SARL de modifier le siège social au sein du même département ou d’un département limitrophe ou de modifier les statuts pour tenir compte d’évolutions légales impératives. Ces modifications statutaires sont soumises à ratification par les associés statuant « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 223- 30 », par une décision prise par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Or, cet alinéa ne vise pas les dispositions issues de la loi du 2 août 2005, relatives aux conditions de quorum et de majorité applicables aux SARL constituées depuis le 4 août 2005 qui prévoient notamment le principe d’une « majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés » (art. L. 223-30, al. 3, C. com.).
La modification annoncée prévoit que les nouvelles règles de majorité seront rendues applicables quelle que soit la date de constitution de la SARL. Par ailleurs, il est prévu que le gérant pourra utiliser cette procédure pour déplacer le siège social en France et non plus seulement au sein du même département ou des départements limitrophes. En 2013, il y a eu environ 68 000 déplacements de siège social de SARL.
Supprimer l’exigence de déclaration de conformité dans les fusions et les scissions en dehors de cas imposés par le droit communautaire
Le projet prévoit d’habiliter le gouvernement à supprimer la formalité de déclaration de conformité pour certaines fusions et scissions de sociétés. Actuellement, l’article L. 236-6 du Code de commerce applicable à toutes les fusions ou scissions de sociétés commerciales impose, à peine de nullité, aux sociétés participant à une fusion ou une scission de déposer au greffe une déclaration mentionnant tous les actes effectués en vue de réaliser l’opération et indiquant que l’opération a été réalisée en conformité avec la réglementation.
Le champ d’application de l’obligation de déclaration de conformité par le dirigeant sera limité aux seules opérations visées par le droit communautaire : elle ne s’imposera plus, par exemple, pour une fusion nationale entre SARL ou entre SAS.
Simplifier et clarifier la liquidation amiable
Le régime actuel de liquidation amiable d’une société impose différentes autorisations et formalités (nomination d’un liquidateur, publication de la dissolution au RCS, publication de la clôture de la liquidation, dépôt des comptes définitifs au greffe, radiation de la société…) qui permettent de s’assurer que l’égalité entre actionnaires est respectée et que les droits des créanciers sont protégés.
Une simplification des formalités de liquidation amiable d’une société, en dehors de toute procédure collective, sera introduite lorsque la société ne dispose pas d’actifs importants, ni de salariés, tout en préservant les droits des créanciers et en limitant les risques contentieux.
La chronique Droit des sociétés est assurée par Isabelle Riassetto, Quentin Urban et Michel Storck.