La solution est classique : le verso des chèques qui comporte des indications concernant le bénéficiaire ne peut pas être communiqué sans le consentement de celui-ci. Il en est ainsi, selon la Cour de
cassation
[1]
, même lorsque la demande de communication émane du tireur. Cette solution s’impose tant aux juges qu’aux établissements de crédit. Dans son arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation le rappelle aux seconds dans le motif de pur droit énoncé en tête de l’arrêt et aux premiers dans le motif de cassation : dès lors que le verso a été obtenu auprès d’un banquier sans le consentement du bénéficiaire du secret, la pièce est illicite et ne peut pas être utilisée pour justifier une condamnation.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cass. com. 8 juillet 2003, Bull. civ. IV, n° 119, p. 138 ; Banque et Droit n° 93, janvier-février 2004. 54, obs. th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2003. 783, obs. M. Cabrillac ; Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janvier-février 2004. 15, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Com. 9 juin 2004, Banque et Droit n° 97, septembre-octobre 2004. 82, obs. Th. Bonneau.