Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Prêt – Usage bancaire dit du « diviseur 360 » – Clause contractuelle

Créé le

17.07.2017

Cass. civ. 1re, 19 juin 2013, arrêt n° 627 FS-P+B+I, pourvoi n° X 12-16.651, Pagliano c/ Société Compagnie européenne de garanties et de cautions.

 

En application combinée de l’article 1907, alinéa 2, du Code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un nonprofessionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

Jusqu’à présent, seule la chambre commerciale de la Cour de cassation avait pris position sur le diviseur 360 : elle l’a condamné tant pour le calcul du taux de l’intérêt conventionnel que pour le calcul du taux effectif global, l’usage de ce diviseur au lieu de l’année civile étant sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel [1] . Cette solution ne s’impose toutefois qu’en l’absence de clause contractuelle visant expressément le diviseur 360. Lorsqu’une telle clause est stipulée, le diviseur est licite comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mars 2009 [2] : « Mais attendu que si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu’ayant relevé qu’il était expressément mentionné dans l’acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur une base de 360 jours, l’arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause. »

De cette solution se démarque la première chambre civile de la Cour de cassation puisque, dans son arrêt du 19 juin 2013, elle condamne les clauses se référant au diviseur 360 : « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». Cette solution a cependant un domaine limité puisque ne sont visés que les prêts consentis aux consommateurs et aux non-professionnels : a contrario les prêts consentis aux professionnels peuvent stipuler une clause autorisant le recours au diviseur 360.

Cette distinction n’est pas sans évoquer celle qui est effectuée pour le point de départ de la prescription, celle-ci courant, en cas de mention erronée du TEG, à compter de la révélation de l’erreur à l’emprunteur si celui-ci est un consommateur et à compter de la date de la convention si celui-ci est un professionnel [3] . Toutefois, pour l’instant, en ce qui concerne le diviseur 360, elle est propre à cette chambre, la chambre commerciale ayant autorisé, dans son arrêt du 24 mars 2009, toutes les clauses se référant au diviseur 360. Aussi ne peut-on que constater, à la suite de l’arrêt du 19 juin 2013, une divergence de jurisprudence au sein même de la Cour de cassation.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. com., 10 janvier 1995, Bull. civ. IV, n° 8, p. 7 ; JCP 1995, éd. E, I, 465, n° 13, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; JCP 1995, éd. G, II, 22475, note F. Auckenthaler ; D. 1995. J. 229, note C. Gavalda ; Rev. trim. Dr com., 1995. 454, obs. M. Cabrillac ; Quotidien juridique, n° 9, 31 janvier 1995. 4, note J.-P. D. ; Rev. Dr banc. et fin n° 48, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. com. 17 janvier 2006, Bull. civ. IV n° 11, p. 10 ; Banque et droit, n° 107 mai-juin 2006, 82, obs. Th. Bonneau ; JCP 2006, éd. E, 2658, note N. Mathey ; D. 2006, act. jurisp. 439, obs. Avena-Robardet ; Rev. Dr banc. et fin., n° 2, mars-avril 2006. 14, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; JCP 2006, éd. E, 1850, n° 19, obs. JS ; Revue Banque, n° 681, juin 2006. 95, obs. J.-L. Guillot et Boccara ; Rev. trim. Dr com. 2006. 460, obs. D. Legeais. 2 Com. 24 mars 2009, Banque & Droit n° 125, mai-juin 2009. 22, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1645, note P. Bouteiller ; Rev. Dr banc. et fin n° 116, juillet-août 2009, obs. F-J. Crédot et Th. Samin. 3 Sur cette jurisprudence, v. Th. Bonneau, 10e éd. 2013, LGDJ, note 75, p. 67.

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Banque et Droit Nº151
Notes :
1 Cass. com., 10 janvier 1995, Bull. civ. IV, n° 8, p. 7 ; JCP 1995, éd. E, I, 465, n° 13, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; JCP 1995, éd. G, II, 22475, note F. Auckenthaler ; D. 1995. J. 229, note C. Gavalda ; Rev. trim. Dr com., 1995. 454, obs. M. Cabrillac ; Quotidien juridique, n° 9, 31 janvier 1995. 4, note J.-P. D. ; Rev. Dr banc. et fin n° 48, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. com. 17 janvier 2006, Bull. civ. IV n° 11, p. 10 ; Banque et droit, n° 107 mai-juin 2006, 82, obs. Th. Bonneau ; JCP 2006, éd. E, 2658, note N. Mathey ; D. 2006, act. jurisp. 439, obs. Avena-Robardet ; Rev. Dr banc. et fin., n° 2, mars-avril 2006. 14, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; JCP 2006, éd. E, 1850, n° 19, obs. JS ; Revue Banque, n° 681, juin 2006. 95, obs. J.-L. Guillot et Boccara ; Rev. trim. Dr com. 2006. 460, obs. D. Legeais.
2 Com. 24 mars 2009, Banque et Droit n° 125, mai-juin 2009. 22, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1645, note P. Bouteiller ; Rev. Dr banc. et fin n° 116, juillet-août 2009, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
3 Sur cette jurisprudence, v. Th. Bonneau, 10e éd. 2013, LGDJ, note 75, p. 67.