Un couple d’emprunteurs vend un bien immobilier financé par emprunt et utilise largement les fonds ainsi obtenus pour tenter de solidifier la situation financière de la société de l’époux entrepreneur. Demeurés débiteurs de la banque, ils sont assignés en paiement à l’échéance des prêts. Ils contestent toutefois la condamnation à payer prononcée par la cour d’appel au motif que « le banquier qui a consenti un crédit relais doit inviter l’emprunteur à procéder à un remboursement anticipé de ce prêt lorsque ce dernier dépose les fonds provenant de la vente de l’immeuble sur son compte bancaire ». Dans cette perspective, la cour d’appel aurait dû sanctionner la manière dont la banque s’était comportée au sein de la relation contractuelle, et retenir la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir au contraire privilégié l’autonomie des particuliers dans l’affectation de leurs avoirs. Le choix entre plusieurs placements participe de leur liberté. Concrètement, il appartenait aux emprunteurs de prendre la décision d’affecter les sommes au remboursement anticipé du prêt. Ils étaient en capacité de le faire ayant d’une part connaissance de la réception des fonds, et, d’autre part, suffisamment de temps pour procéder à l’opération, 18 mois restant à s’écouler avant l’échéance du prêt. Par ailleurs, et comme le souligne la Cour de cassation, la banque n’était pas en position de les empêcher d’agir comme ils ont choisi de le faire : elle n’a pas le pouvoir de forcer un comportement d’investissement car alors elle « s’immisce[rait] dans la conduite des affaires de ses clients », et contreviendrait au principe dit « de non-ingérence
[1]
». Dégagé sur le fondement d’arrêts rendus depuis les années
trente
[2]
, ce principe a été consacré et, dans le même temps, assorti de limites, inscrites dans le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment et dans le Code de la consommation en matière de
surendettement
[3]
. Le principe de non-ingérence interdit au banquier d’intervenir systématiquement dans les affaires de ses
clients
[4]
. Il en va de l’autonomie reconnue aux clients, comme à toute personne
capable
[5]
. Les clients présentent cependant structurellement certaines faiblesses, aussi sont-ils protégés dans l’exercice de leur autonomie par certains devoirs imposés au banquier. Il en est ainsi du devoir de vigilance, encore appelé obligation générale de
prudence
[6]
: le banquier doit, en bon professionnel, s’informer sur les opérations que ses clients veulent faire et au besoin avoir suffisamment de discernement pour refuser de prêter son concours à des opérations irrégulières ou exposant le client à un risque excessif, ce qui représente une immixtion très limitée et encadrée. Il en est surtout ainsi du « devoir de mise en garde », invoqué par les demandeurs au pourvoi, parfois plus décrit comme un devoir de «
conseil
[7]
», par lequel le banquier se prononce en opportunité sur le service
sollicité
[8]
. Ce dernier devoir atténue la portée de la non-ingérence, mais de manière limitée : la
portée
[9]
et le
domaine
[10]
en sont discutés. Le devoir d’information, distinct du devoir de mise en
garde
[11]
, s’articule quant à lui plus harmonieusement avec le principe de non-ingérence : lorsque le banquier s’abstient d’agir, il s’agira le plus souvent de lui reprocher un manque de diligences et d’information ; lorsque le banquier agit mais va trop loin, c’est éventuellement le devoir non-ingérence qui est concerné. De surcroît, l’information, même excessive, conduira rarement à une ingérence juridiquement sanctionnée.
De manière plus radicale, la chambre commerciale est réticente à reconnaître tout devoir de conseil ou mise en
garde
[12]
: l’arrêt du 17 septembre 2013 qui affirme fermement la portée du devoir de non-ingérence tend à confirmer cette position. La situation serait naturellement différente si la convention de crédit-relais mettait à la charge des clients, ainsi que cela est parfois le cas, une obligation de remboursement anticipée.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
V. F.-J. Credot « Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance, état de la jurisprudence avant la loi nouvelle », Banque et Droit, n° spécial « Colloque Blanchiment des capitaux », 1991, p. 17 ; J. Lacotte, « Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque ? », Banque et Droit n° 65, mai-juin 1999. 10 ; J. Lasserre Capdeville, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de noningérence du banquier ? », Banque et Droit n° 100, mars-avril 2005, 11.
2
Le premier cas répertorié est un arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 1930, Gaz. Pal. 1930.1.550, RTD Civ. 1930, 369, obs. Demogue.
3
Art. L. 333-2-1 du Code de la consommation.
4
Par exception, des raisons de croire que des opérations de blanchiment ou irrégulières, ou encore un risque de surendettement existent, lui donnent ce pouvoir.
5
Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 10e éd., 2013, n° 513 ; J. Lasserre Capdeville, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque et Droit n° 100, mars avril 2005, 11.
6
En bon professionnel, le banquier normalement diligent doit s’informer sur les opérations projetées par ses clients et, au besoin, avoir suffisamment de discernement pour refuser de prêter son concours à de telles opérations : le devoir se décompose en un aspect de surveillance, information et discernement, Th. Bonneau, Droit bancaire, préc., n° 516 s.
7
Il apparaît bien établi que le devoir de conseil ne comprend qu’une obligation de mise en garde, soit un conseil de ne pas faire, seule forme de conseil compatible avec le maintien d’un principe de non ingérence. Sur la permanence de l’obligation découlant de ce devoir pour le banquier, v. J.-F. Clément, « Le banquier vecteur d’information », RTD Com. 1997. 203.
8
Il faut noter que depuis 2005, la première chambre civile, elle-même, vise l’obligation de mise en garde sans la rattacher à un devoir de conseil, v. Civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembredécembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; D. 2004, act. jurisp. p. 1897 ; Rev. Dr banc. et fin. n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. Crédot et Gérard ; Rev. trim. Dr com. 2004. 581, obs. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note Legeais.
9
Certains auteurs retiennent que le banquier n’a pas à conseiller ses clients, mais seulement à les informer, v. not. J.-L. Rives-Langes et M. Contamine-Raynaud, Droit bancaire, Dalloz, 6e éd., 1995, p. 159. Il peut cependant être noté que la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que le banquier était tenu de conseiller ses clients-emprunteurs, v. Cass. civ. 1, 27 juin 1995, D. 1995, p. 621, note Piedelièvre ; Rev. Dr banc. et bourse n° 51, sept.-oct. 1995.185, obs. Crédot et Gérard ; Quotidien juridique n° 91, 14 novembre 1995.6 ; RJDA 12-95 n° 1400 ; Defrénois 1995 art. 36210, n° 149, p. 1416, obs. Mazeaud ; Contrats, Concurrence, Consommation, déc. 1995, n° 211, note Raymond.
10
La première chambre civile, qui a historiquement promu le devoir de mise en garde et conseil reconnaît depuis près d’une décennie qu’il n’existe qu’envers les emprunteurs profanes et non les emprunteurs avertis, v. Cass. Civ. 1re, 12 juillet 2005, Bull. civ. I, n° 324, 325, 326 et 327, p. 268 et s. ; Banque et Droit n° 104, novembre-décembre 2005. 80, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 2276, obs. X. Delpech ; JCP 2005, éd. E, 1359, note Legeais et éd. G, II, 10140, note Gourio ; Revue Banque n° 673, octobre 2005. 94, obs. Guillot et Boccara ; D. 2005, J. 3094, note Parance ; Rev. Dr banc. et fin. n° 6, novembre-décembre 2005 n° 203, note Crédot et Gérard ; Rev. trim. Dr com. 2005 820, obs. Legeais ; D. 2006, pan. 167, obs. Martin ; Cass. civ. 1re, 2 novembre 2005, Banque et Droit, mai-juin 2006, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 3084, NDRL, Avena-Robardet.
11
Certains auteurs cependant, s’appuyant sur une jurisprudence qui manque parfois de netteté, n’opèrent pas de distinction, et visent de manière globale l’obligation d’information ou de conseil, v. not. ; Cabrillac et Teyssié, obs. sous Paris, 26 nov. 1991, RTD Com. 1992, p. 435 ; Crédot et Gérard, obs. in Rev. Dr banc. et bourse, n° 25, mai-juin 1991.98, Rev. Dr banc. et bourse, n° 32, juinjuillet 1992.150.III.
12
Cass. com. 24 sept. 2003, affaire Hélias, Bull. civ. IV, n° 137, p. 157 ; Banque et Droit n° 93, janv.-fév. 2004. 57, obs. Bonneau, RTD Com. 2004. 142, obs. Legeais.