Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Prêt – Preuve – Commencement de preuve par écrit

Créé le

10.07.2017

Cass. civ. 1re, 2 octobre 2013, arrêt n° 1090 F-D, pourvoi n° B 12-17.943, Sorret c/ Étienne.

 

« La cour d’appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les chèques litigieux établis par Mme Y… rendaient vraisemblable la créance alléguée par M. X…, constituant ainsi un commencement de preuve par écrit ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1347 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y… à payer une certaine somme au titre du prêt invoqué par M. X…, l’arrêt retient que les chèques remis à celui-ci constituent bien un commencement de preuve par écrit et qu’il y a dès lors lieu d’accueillir la demande en paiement ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans relever l’existence d’éléments extrinsèques propres à compléter le commencement de preuve par écrit de la créance alléguée par M. X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Un particulier remet une somme d’argent à un second particulier, lequel établit plusieurs chèques au bénéfice du premier et forme ensuite opposition au paiement de ces chèques, au motif d’une utilisation frauduleuse. Le premier particulier invoque l’existence d’un prêt non remboursé et assigne le second en paiement.

Le litige se cristallise sur la question de la preuve de l’existence d’un prêt. Fréquemment le prêt est consenti par un professionnel si bien que tous les modes de preuve sont admissibles. Toutefois en l’espèce, l’acte allégué lie deux particuliers si bien que s’applique le principe commun dit « de légalité » en vertu duquel lequel l’instrument probatoire est l’ écrit [1] . Cela signifie que les parties à un acte juridique, fût-il bilatéral ou unilatéral, doivent préconstituer par écrit la preuve de l’existence de cet acte, y compris si cet acte, comme en l’espèce, lui-même est verbal [2] . Concrètement, l’écrit (instrumentum) prouvant l’acte juridique (negotium) doit, à défaut d’être notarié ou reçu par un autre officier public [3] , avoir la forme d’un acte sous signature privée (art. 1322 à 1332 du Code civil).

Le Code aménage cependant une échappatoire à lourde exigence probatoire de l’article 1341 du Code civil : l’article 1347 du Code civil prévoit que la preuve est, par exception, libre « lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit », défini comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Telle est typiquement le cas de la facture, et du chèque dès lors qu’ils peuvent être imputés au défendeur.

La Cour de cassation reconnaît que la cour d’appel a pu souverainement analyser l’existence des chèques litigieux comme rendant vraisemblable la créance alléguée. Les chèques constituent un commencement de preuve, au sens de l’article 1347 du Code civil.

La Cour de cassation casse cependant l’arrêt au visa de l’article 1347 du Code civil, en rappelant qu’un tel commencement de preuve par écrit n’autorisait pas la cour d’appel à accueillir de manière automatique la demande en paiement. Le commencement de preuve par écrit nécessite d’être complété par un autre moyen de preuve. Plus précisément, ce complément peut être d’une nature quelconque (présomption de fait, témoignage, etc.) mais doit, comme le souligne la Cour de cassation, être extrinsèque à l’ acte [4] . Il s’agit d’une solution classique mais qui trouve fréquemment matière à être rappelée en matière de chèque. Par exemple, il avait été jugé qu’un chèque, mandat de payer donné par le tireur au tiré, ne constitue qu’un écrit rendant vraisemblable la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur. Il avait aussi déjà été jugé que des chèques non remis à l’encaissement ne suffisent pas à faire la preuve d’une l’obligation à la charge de l’émetteur des chèques, si ce commencement de preuve par écrit n’est complété par aucun autre élément de preuve [5] . Ces cas ne sont pas isolés car on sait que la pratique des chèques de garantie n’a pas disparu, entre particuliers notamment, en dépit de l’importance prise par l’empreinte de carte bancaire à titre de garantie d’un paiement différé.

Sur le plan concret, les éléments de fait de l’espèce ne permettent pas de saisir quels éléments de preuve supplémentaires auraient pu être apportés, en l’absence d’écrit reconnaissant la dette. Il apparaît donc que le prêteur qui n’aurait pas pris la précaution d’établir un tel écrit succombera, dans ce type de circonstances, au risque de la preuve.

Il est notable qu’une stratégie procédurale alternative permettrait d’éviter l’impasse que crée la discussion relative à l’existence du contrat de prêt. Une action aurait pu être entamée sur le terrain cambiaire. Dès lors que des fonds ont été remis et des chèques remis, ceux-ci apparaissent causés si bien que la mainlevée de l’opposition sur les titres peut être demandée. La charge de la preuve reposerait alors sur le bénéficiaire allégué du prêt.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Art. 1341 du Code civil : « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret », laquelle est aujourd’hui de 1 500 euros. 2 V. Cass. civ. 1re, 19 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 473 : « la preuve d’un mandat, même verbal ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ». 3 Ce qui correspond à la définition de l’acte authentique, art. 1317 du Code civil. 4 Cass. civ. 1re, 12 juillet 1972, Bull. civ. I, n° 185. 5 Cass. civ. 1re, 8 juillet 1986, Bull. civ. I, n° 203.

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Banque et Droit Nº153
Notes :
1 Art. 1341 du Code civil : « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret », laquelle est aujourd’hui de 1 500 euros.
2 V. Cass. civ. 1re, 19 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 473 : « la preuve d’un mandat, même verbal ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ».
3 Ce qui correspond à la définition de l’acte authentique, art. 1317 du Code civil.
4 Cass. civ. 1re, 12 juillet 1972, Bull. civ. I, n° 185.
5 Cass. civ. 1re, 8 juillet 1986, Bull. civ. I, n° 203.