Un particulier remet une somme d’argent à un second particulier, lequel établit plusieurs chèques au bénéfice du premier et forme ensuite opposition au paiement de ces chèques, au motif d’une utilisation frauduleuse. Le premier particulier invoque l’existence d’un prêt non remboursé et assigne le second en paiement.
Le litige se cristallise sur la question de la preuve de l’existence d’un prêt. Fréquemment le prêt est consenti par un professionnel si bien que tous les modes de preuve sont admissibles. Toutefois en l’espèce, l’acte allégué lie deux particuliers si bien que s’applique le principe commun dit « de légalité » en vertu duquel lequel l’instrument probatoire est l’
Le Code aménage cependant une échappatoire à lourde exigence probatoire de l’article 1341 du Code civil : l’article 1347 du Code civil prévoit que la preuve est, par exception, libre « lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit », défini comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Telle est typiquement le cas de la facture, et du chèque dès lors qu’ils peuvent être imputés au défendeur.
La Cour de cassation reconnaît que la cour d’appel a pu souverainement analyser l’existence des chèques litigieux comme rendant vraisemblable la créance alléguée. Les chèques constituent un commencement de preuve, au sens de l’article 1347 du Code civil.
La Cour de cassation casse cependant l’arrêt au visa de l’article 1347 du Code civil, en rappelant qu’un tel commencement de preuve par écrit n’autorisait pas la cour d’appel à accueillir de manière automatique la demande en paiement. Le commencement de preuve par écrit nécessite d’être complété par un autre moyen de preuve. Plus précisément, ce complément peut être d’une nature quelconque (présomption de fait, témoignage, etc.) mais doit, comme le souligne la Cour de cassation, être extrinsèque à l’
Sur le plan concret, les éléments de fait de l’espèce ne permettent pas de saisir quels éléments de preuve supplémentaires auraient pu être apportés, en l’absence d’écrit reconnaissant la dette. Il apparaît donc que le prêteur qui n’aurait pas pris la précaution d’établir un tel écrit succombera, dans ce type de circonstances, au risque de la preuve.
Il est notable qu’une stratégie procédurale alternative permettrait d’éviter l’impasse que crée la discussion relative à l’existence du contrat de prêt. Une action aurait pu être entamée sur le terrain cambiaire. Dès lors que des fonds ont été remis et des chèques remis, ceux-ci apparaissent causés si bien que la mainlevée de l’opposition sur les titres peut être demandée. La charge de la preuve reposerait alors sur le bénéficiaire allégué du prêt.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.