Une garantie Oseo ne dispense pas la banque de prendre les garanties usuelles : en cas de défaillance de l’entreprise, la banque s’efforcera de recouvrer la totalité de la créance et réalisera les sûretés, avant d’appeler la garantie Oseo. De fait, cette dernière présente un caractère subsidiaire et permet simplement d’obtenir paiement du restant dû, à hauteur de la quotité garantie.
En l’espèce, le dirigeant-fondateur d’une société avait contracté un emprunt d’un montant de 200 000 euros dans le but d’effectuer un apport en compte courant d’associé. Ce crédit avait été garanti par Oseo (désormais Bpi France) à concurrence de 70 %. Par ailleurs, un tiers cautionnait solidairement les engagements du dirigeant. La société ayant été mise en redressement, l’emprunteur et la caution assignés en paiement ont alors opposé un manquement de la banque à son obligation d’information sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo.
Cette obligation d’éclaircir certains éléments factuels assure un consentement
En l’espèce, s’agissant de l’emprunteur, la Cour de cassation retient une faute de la banque à son égard. Elle rappelle que la banque avait substitué au projet initial – un prêt à la société, assorti d’un engagement de caution d’Oseo Sofaris pour 70 % et du dirigeant pour 30 % – un prêt personnel au dirigeant. Selon la cour d’appel, « cette modification du projet initial s’est effectuée dans la précipitation et la confusion, notamment de la part de la banque, qui s’est égarée dans le montage du projet et n’a pu transmettre […] des informations qu’elle-même ne semblait pas maîtriser, en particulier sur la garantie d’Oseo Sofaris ». Le comportement de la banque est tel que la qualité d’investisseur profane ou averti du dirigeant est écartée de l’analyse : « peu important sa qualité, [le dirigeant] n’avait pas été mis en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions ».
S’agissant de la caution, la Cour de cassation rejette sa demande. Un courriel prouve que la caution était manifestement avertie et avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo Sofaris. Elle ne peut donc prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie par rapport à son propre engagement. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit une absence de préjudice causé par la défaillance de la banque en matière d’information.
L’arrêt répond aussi à une question du pourvoi mettant en avant la prescription de l’action en nullité relative à la clause d’intérêt. Le délai de prescription de l’action de l’emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.