Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Prêt – Obligation d’information – Garantie Oseo – Caution – Prescription – Exception de nullité

Créé le

06.07.2017

Cass. com. 3 décembre 2013, arrêt n° 1173 F-P+B, pourvoi n° J 12-23.976, Banque populaire du Sud c/ Brabet et Friel.

 

« Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine de la note [d’information] de la banque du 13 décembre 2005 […] que la cour d’appel a considéré qu’il résulte de ce document que la banque a substitué au projet initial de prêt à la société Aduno, assorti d’un engagement de caution d’Oser Sofaris pour 70 % et de M. Brabet pour 30 %, un prêt personnel à M. Brabet ; qu’elle a relevé, ensuite, que cette modification du projet initial s’est effectuée dans la précipitation et la confusion, notamment de la part de la banque, qui s’est égarée dans le montage du projet et n’a pu transmettre à M. Brabet des informations qu’elle-même ne semblait pas maîtriser, en particulier sur la garantie d’Oseo Sofaris ; qu’ayant ainsi fait ressortir que M. Brabet, peu important sa qualité, n’avait pas été mis en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions, la cour d’appel a pu en déduire que la banque avait commis une faute à son égard ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

[…] Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments du débat, l’arrêt, après avoir relevé qu’il ressortait des termes du courriel du 25 mars 2008 que la caution était manifestement avertie en matière financière et qu’elle avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo Sofaris, retient qu’elle ne peut prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie relativement à son engagement, quand les dispositions contractuelles des conditions générales de cette dernière sont très claires à ce sujet et que, quel que soit le souscripteur du prêt, la société Aduno ou M. Brabet, la caution n’a pu se sentir engagée différemment dans ses rapports avec la garantie Oseo Sofaris, son engagement devant, dans les deux cas, intervenir nécessairement avant cette garantie ; que la cour d’appel a pu en déduire que la caution ne saurait prétendre à l’existence d’un préjudice résultant d’un défaut d’information sur le fait que le redressement judiciaire de la société Aduno n’est pas un événement qui déclenche la mise en oeuvre de la garantie Oseo Sofaris ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

[…] Mais attendu que la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, de la date de la convention ; que la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité ; qu’ayant relevé que le contrat de prêt avait été conclu le 3 janvier 2006 et que la banque avait engagé son action en paiement le 6 juillet 2009, de sorte que la nullité de la stipulation d’intérêts ne pouvait plus être soulevée le 10 juin 2011, la cour d’appel a, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et rendant inopérants les griefs des trois dernières branches du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».

Une garantie Oseo ne dispense pas la banque de prendre les garanties usuelles : en cas de défaillance de l’entreprise, la banque s’efforcera de recouvrer la totalité de la créance et réalisera les sûretés, avant d’appeler la garantie Oseo. De fait, cette dernière présente un caractère subsidiaire et permet simplement d’obtenir paiement du restant dû, à hauteur de la quotité garantie.

En l’espèce, le dirigeant-fondateur d’une société avait contracté un emprunt d’un montant de 200 000 euros dans le but d’effectuer un apport en compte courant d’associé. Ce crédit avait été garanti par Oseo (désormais Bpi France) à concurrence de 70 %. Par ailleurs, un tiers cautionnait solidairement les engagements du dirigeant. La société ayant été mise en redressement, l’emprunteur et la caution assignés en paiement ont alors opposé un manquement de la banque à son obligation d’information sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo.

Cette obligation d’éclaircir certains éléments factuels assure un consentement éclairé [1] . Elle participe du devoir de prudence, dit aussi de vigilance de la banque, tout en se distinguant, généralement de l’obligation de mise en garde [2] . Elle présente cependant comme cette dernière une intensité variable et ses contours reposent, inter alia, d’une appréciation de la qualité de profane ou averti de l’ investisseur [3] .

En l’espèce, s’agissant de l’emprunteur, la Cour de cassation retient une faute de la banque à son égard. Elle rappelle que la banque avait substitué au projet initial – un prêt à la société, assorti d’un engagement de caution d’Oseo Sofaris pour 70 % et du dirigeant pour 30 % – un prêt personnel au dirigeant. Selon la cour d’appel, « cette modification du projet initial s’est effectuée dans la précipitation et la confusion, notamment de la part de la banque, qui s’est égarée dans le montage du projet et n’a pu transmettre […] des informations qu’elle-même ne semblait pas maîtriser, en particulier sur la garantie d’Oseo Sofaris ». Le comportement de la banque est tel que la qualité d’investisseur profane ou averti du dirigeant est écartée de l’analyse : « peu important sa qualité, [le dirigeant] n’avait pas été mis en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions ».

S’agissant de la caution, la Cour de cassation rejette sa demande. Un courriel prouve que la caution était manifestement avertie et avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo Sofaris. Elle ne peut donc prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie par rapport à son propre engagement. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit une absence de préjudice causé par la défaillance de la banque en matière d’information.

L’arrêt répond aussi à une question du pourvoi mettant en avant la prescription de l’action en nullité relative à la clause d’intérêt. Le délai de prescription de l’action de l’emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle [4] court à partir de la date de conclusion de la convention [5] . Le caractère perpétuel de l’exception de nullité n’a pas pour effet d’autoriser de manière automatique à soulever la nullité passé ce délai. Pour ce faire, l’action en exécution de l’obligation litigieuse doit avoir été introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité [6] . Or, en l’espèce, le contrat de prêt avait été conclu le 3 janvier 2006 et la banque avait engagé son action en paiement le 6 juillet 2009 – soit avant l’expiration du délai quinquennal de l’article 1304 du Code civil –, de sorte que la nullité de la stipulation d’intérêts ne pouvait plus être soulevée le 10 juin 2011.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les Obligations, Defrénois, n° 777 ; F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », n° 257 et s. 2 Certains auteurs cependant, s’appuyant sur une jurisprudence qui manque parfois de netteté, n’opèrent pas de distinction, et visent de manière globale l’obligation d’information ou de conseil, v. not. M. Cabrillac et B. Teyssié, obs. sous Paris, 26 nov. 1991, RTD Com 1992, p. 435 ; J. Crédot et Y. Gérard, obs. in Rev. Dr. banc. et bours., n° 25, mai-juin 1991.98, Rev. Dr. banc. et bours., n° 32, juin-juillet 1992.150.III. 3 Voir notre commentaire sous Cass. com. 3 décembre 2014, arrêt n° 1170 F-D, pourvoi n° Z 12-26.934, cette revue. 4 La solution est différente pour les prêts accordés à un consommateur ou un non-professionnel : v. Cass. Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-11.755, D. 2009. 2728, obs. V. Avena-Robardet, note B. Grimonprez ; ibid. 2010. 1043, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD com. 2009. 600, obs. D. Legeais ; ibid. 792, obs. D. Legeais. 5 Cass. Com. 10 juin 2008, 06-19.452, D. 2008. 2200, note Y. Gérard et P. Pinot ; ibid. 1761, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2202, note D. R. Martin ; ibid. 2009. 1044, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD com. 2008. 604, obs. D. Legeais. 6 Cass. Com. 26 mai 2010, n° 09-14.431, Dalloz actualité, 7 juin 2010, obs. X. Delpech ; JCP 2011, n° 226, p. 8, obs. P. Simler ; 4 mai 2012, n° 10-25.558, D. 2012. 1266 ; RTD civ. 2012. 526, obs. B. Fages.

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Banque et Droit Nº154
Notes :
1 V. P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les Obligations, Defrénois, n° 777 ; F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », n° 257 et s.
2 Certains auteurs cependant, s’appuyant sur une jurisprudence qui manque parfois de netteté, n’opèrent pas de distinction, et visent de manière globale l’obligation d’information ou de conseil, v. not. M. Cabrillac et B. Teyssié, obs. sous Paris, 26 nov. 1991, RTD Com 1992, p. 435 ; J. Crédot et Y. Gérard, obs. in Rev. Dr. banc. et bours., n° 25, mai-juin 1991.98, Rev. Dr. banc. et bours., n° 32, juin-juillet 1992.150.III.
3 Voir notre commentaire sous Cass. com. 3 décembre 2014, arrêt n° 1170 F-D, pourvoi n° Z 12-26.934, cette revue.
4 La solution est différente pour les prêts accordés à un consommateur ou un non-professionnel : v. Cass. Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-11.755, D. 2009. 2728, obs. V. Avena-Robardet, note B. Grimonprez ; ibid. 2010. 1043, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD com. 2009. 600, obs. D. Legeais ; ibid. 792, obs. D. Legeais.
5 Cass. Com. 10 juin 2008, 06-19.452, D. 2008. 2200, note Y. Gérard et P. Pinot ; ibid. 1761, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2202, note D. R. Martin ; ibid. 2009. 1044, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD com. 2008. 604, obs. D. Legeais.
6 Cass. Com. 26 mai 2010, n° 09-14.431, Dalloz actualité, 7 juin 2010, obs. X. Delpech ; JCP 2011, n° 226, p. 8, obs. P. Simler ; 4 mai 2012, n° 10-25.558, D. 2012. 1266 ; RTD civ. 2012. 526, obs. B. Fages.