Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Prêt – Demande de remboursement – Preuve de la remise préalable des fonds

Créé le

10.07.2017

Cass. com. 1er octobre 2013, arrêt n° 898 F-D, pourvoi n° Y 12-25.392, Livolsi c/ société MCS et associés.

 

« Le prêt d’argent consenti par un professionnel est un contrat consensuel, de sorte qu’il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds dans les conditions prévues au contrat. »

Le banquier qui demande le remboursement du prêt doit-il préalablement prouver qu’il a mis les fonds à la disposition de son client ?

À l’époque où le prêt était un contrat réel – il l’est toujours pour les prêteurs autres que les professionnels du crédit [1] –, la remise des fonds était un élément de formation du contrat. Aussi le banquier devait-il prouver, pour obtenir la restitution des fonds, qu’il avait effectivement mis les fonds à la disposition de son client [2] .

Depuis un arrêt du 28 mars 2000 [3] , le prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est analysé en un contrat consensuel. Aussi la question se pose-t-elle de savoir si la preuve de la remise des fonds incombe toujours au banquier.

Une réponse négative a été donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2006 [4] . On pourrait, il est vrai, contester cette affirmation car la Cour se réfère à la preuve du contrat et non à celle de la remise des fonds [5] : « que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit été établi l’accord de volonté ». Mais ce motif a été énoncé pour censurer une décision qui avait débouté un prêteur de sa demande de remboursement au motif « que les éléments produits n’établissaient pas que le montant du prêt avait été effectivement remis à l’emprunteur ». Aussi n’est-ce pas sans raison que l’on a pu souligner que cet arrêt permettait au prêteur d’obtenir le remboursement des fonds prêtés sans avoir à établir la preuve de la remise [6] .

Cette solution, qui n’est pas sans inconvénient pour le débiteur qui doit apporter une preuve négative – celle de ne pas avoir reçu les fonds [7] – pour échapper à la demande du prêteur, n’a cependant pas été réitérée. Dans un arrêt du 14 janvier 2010 [8] , la Cour de cassation a considéré « que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds » : cette solution est reprise par la Cour dans son arrêt du 1er octobre 2013. Elle doit être approuvée : la preuve de la remise des fonds incombe au prêteur parce que, comme l’indique l’article 1315, alinéa 1, du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Or « le remboursement des fonds ne devient exigible qu’après leur mise à disposition [9] ».

Aussi, que le contrat de prêt soit un contrat réel ou un contrat consensuel, la preuve de la remise des fonds incombe au banquier préteur. On ne doit cependant pas en déduire que la distinction de contrats réels et des contrats personnels est sans portée sur ce terrain. Car, en cas de contrat réel, il convient de prouver que la remise des fonds a été effectuée à titre de prêt [10] alors que si le contrat est consensuel, la preuve consiste seulement à prouver la remise de la chose, la preuve du prêt étant dans la dépendance de l’accord des parties. Cette différence est toutefois, on doit bien l’admettre, mince puisque si la preuve de l’accord n’est pas rapportée, la seule remise des fonds est insuffisante pour justifier la demande de remboursement du banquier [11] .

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. not. Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, JCP 2006, ed. E, 2195, note S. Piedelièvre. 2 Cf. F. Grua et N. Cayrol, art. 1892 1904, fasc. unique, Prêt de consommation ou prêt simple, Juris-classeur civil, spéc. n° 74. 3 Cass. civ. 1re, 28 mars 2000, Bull. civ. I, n° 105, p. 70 ; Rev. trim. dr. com. 2000. 991, obs. Cabrillac ; D. 2000 jurisp. p. 482, note S. Piedelièvre ; Rev. dr. bancaire et financier, n° 3, mai/juin 2000. 161, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; JCP 2000, éd. E, p. 1086, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; Contrats, Concurrence, Consommation, juillet 2000, n° 106, note L. Leveneur ; D. 2002 somm. com. 640, obs. D. R. Martin. Dans le même sens, voir not : Cass. civ. 1re, 27 novembre 2001, D. 2002, J, 119, note Y. Chartier ; JCP 2002, éd. G, II, 10 050, S. note Piedelièvre ; Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006, Bull. civ. I, n° 358, p. 307 ; Banque et Droit n° 110, novembre-décembre 2006. 22, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 7 avril 2009, Banque et Droit n° 126, juillet-août 2009. 18, note Th. Bonneau ; D. 2009, p. 2080, note J. Ghestin ; Cass. com. 22 mai 2012, Banque et Droit n° 144, juillet-août 2012. 17, obs. Th. Bonneau. 4 Cass. civ. 1re, 27 juin 2006, Contrats, Concurrence, Consommation, novembre 2006, com. n° 221, note L. Leveneur. 5 Sur cette distinction, v. D. R. Martin, obs. sous Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010, D. 2011, pan. p. 1649. 6 V. Lagarde, note préc. ; François, note préc., spéc. n° 7 et s. 7 On peut penser que les dispositions de l’article 1315, al. 2, du Code civil selon lequel « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » n’ont pas vocation à s’appliquer car si le débiteur est redevable en vertu du contrat, il n’est tenu d’une obligation que s’il a reçu les fonds. Or si les fonds ne lui ont pas été remis, le débiteur ne peut pas être tenu à un quelconque remboursement, de sorte qu’il n’a pas à prouver qu’il est libéré de son obligation de remboursement (v. Martin, obs. préc.). Cette opinion n’est toutefois pas unanime. Certains auteurs (François, note spéc., spéc. n° 3 in fine) considèrent, en effet, en se fondant sur les dispositions de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil que « par extension, celui qui prétend que son obligation n’est pas valable ou n’a pas pris naissance doit le démonter ». 8 Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 2010. 19, obs. Th. Bonneau ; D. 2010, p. 620, note J. François ; Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2010. 53, obs. X. Lagarde ; Revue Banque n° 724 mai 2010. 74, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev. trim. dr. com. 2010. 763, obs. D. Legeais ; D. 2011, pan. p. 1649, obs. D. R. Martin. 9 Martin, op. préc., spéc. p. 1650 10 V. F. Grua et N. Cayrol, Prêt de consommation ou prêt simple, fasc. unique, art. 1892 à 1904, Juris-classeur civil, n° 74. 11 Cass. civ. 1re, 5 novembre 2009, arrêt préc.

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Banque et Droit Nº153
Notes :
11 Cass. civ. 1re, 5 novembre 2009, arrêt préc.
1 V. not. Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, JCP 2006, ed. E, 2195, note S. Piedelièvre.
2 Cf. F. Grua et N. Cayrol, art. 1892 1904, fasc. unique, Prêt de consommation ou prêt simple, Juris-classeur civil, spéc. n° 74.
3 Cass. civ. 1re, 28 mars 2000, Bull. civ. I, n° 105, p. 70 ; Rev. trim. dr. com. 2000. 991, obs. Cabrillac ; D. 2000 jurisp. p. 482, note S. Piedelièvre ; Rev. dr. bancaire et financier, n° 3, mai/juin 2000. 161, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; JCP 2000, éd. E, p. 1086, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; Contrats, Concurrence, Consommation, juillet 2000, n° 106, note L. Leveneur ; D. 2002 somm. com. 640, obs. D. R. Martin. Dans le même sens, voir not : Cass. civ. 1re, 27 novembre 2001, D. 2002, J, 119, note Y. Chartier ; JCP 2002, éd. G, II, 10 050, S. note Piedelièvre ; Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006, Bull. civ. I, n° 358, p. 307 ; Banque et Droit n° 110, novembre-décembre 2006. 22, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 7 avril 2009, Banque et Droit n° 126, juillet-août 2009. 18, note Th. Bonneau ; D. 2009, p. 2080, note J. Ghestin ; Cass. com. 22 mai 2012, Banque et Droit n° 144, juillet-août 2012. 17, obs. Th. Bonneau.
4 Cass. civ. 1re, 27 juin 2006, Contrats, Concurrence, Consommation, novembre 2006, com. n° 221, note L. Leveneur.
5 Sur cette distinction, v. D. R. Martin, obs. sous Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010, D. 2011, pan. p. 1649.
6 V. Lagarde, note préc. ; François, note préc., spéc. n° 7 et s.
7 On peut penser que les dispositions de l’article 1315, al. 2, du Code civil selon lequel « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » n’ont pas vocation à s’appliquer car si le débiteur est redevable en vertu du contrat, il n’est tenu d’une obligation que s’il a reçu les fonds. Or si les fonds ne lui ont pas été remis, le débiteur ne peut pas être tenu à un quelconque remboursement, de sorte qu’il n’a pas à prouver qu’il est libéré de son obligation de remboursement (v. Martin, obs. préc.). Cette opinion n’est toutefois pas unanime. Certains auteurs (François, note spéc., spéc. n° 3 in fine) considèrent, en effet, en se fondant sur les dispositions de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil que « par extension, celui qui prétend que son obligation n’est pas valable ou n’a pas pris naissance doit le démonter ».
8 Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 2010. 19, obs. Th. Bonneau ; D. 2010, p. 620, note J. François ; Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2010. 53, obs. X. Lagarde ; Revue Banque n° 724 mai 2010. 74, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev. trim. dr. com. 2010. 763, obs. D. Legeais ; D. 2011, pan. p. 1649, obs. D. R. Martin.
9 Martin, op. préc., spéc. p. 1650
10 V. F. Grua et N. Cayrol, Prêt de consommation ou prêt simple, fasc. unique, art. 1892 à 1904, Juris-classeur civil, n° 74.