Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Prêt – condition suspensive – clause pénale

Créé le

10.07.2017

Cass. civ. 3e, 20 novembre 2013, arrêt n° 1362 FS-P+B+I, pourvoi n° T12-29.021, Trapletti c/ Boumaza.

 

« Vu l’article 1178 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Trapletti de sa demande au titre de la clause pénale, l’arrêt retient qu’il est reproché à Mme Boumaza d’avoir demandé à la BNP un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu’il est vrai qu’elle a demandé une simulation sur la base d’un taux de 4,20 % dont il n’est pas démontré cependant qu’il soit fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constitue pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu’il n’y a pas là une “instrumentalisation” de la condition suspensive ainsi que le prétend M. Trapletti ; Qu’en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que Mme Boumaza avait sollicité de la banque BNP Paribas un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d’autre part, qu’elle se contentait de produire une lettre de Cetelem indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

Deux particuliers avaient signé une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt au taux maximum de 4,75 %. L’acquéreur ayant renoncé à acquérir en arguant d’un refus de prêt, le vendeur l’a assigné pour inexécution des obligations convenues au titre du compromis. Le vendeur soutenait, par ailleurs, que le fait d’avoir demandé à l’établissement bancaire un prêt à un taux inférieur au taux prévu au contrat, constituait une instrumentalisation de la condition suspensive. En conséquence, il demandait à ce que la condition suspensive soit considérée comme réalisée. Par là, il entendait pouvoir faire reconnaître la promesse purement et simplement obligatoire et, faute d’exécution, bénéficier du jeu d’une clause pénale insérée dans la promesse.

Pour débouter le vendeur de sa demande au titre de la clause pénale, une cour d’appel avait retenu que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constituait pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et que l’instrumentalisation de la condition suspensive invoquée n’était pas prouvée. L’arrêt des juges du fond est toutefois cassé, au motif que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de la double constatation de ce que, d’une part, le prêt sollicité présentait un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse et, d’autre part, l’emprunteur malheureux se contentait de produire une lettre de l’établissement de crédit indiquant que son dossier avait été détruit.

La cassation a pour visa l’article 1178 du Code civil, en vertu duquel, une condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement. Une jurisprudence abondante a permis de préciser le seuil en dessous duquel les diligences du bénéficiaire de la condition suspensive seront jugées si insuffisantes qu’elles font obstacle à l’accomplissement de la condition. Concrètement, la jurisprudence définit de manière large les cas dans lesquels la condition mérite d’être réputée réalisée faute d’actes suffisamment cohérents de la part du bénéficiaire de la condition par rapport à ses engagements. Tel est le cas lorsque la demande de prêt s’écarte des dispositions contractuelles [1] . Plus précisément, il peut s’agir d’une différence quant à l’identité de la partie qui sollicite le prêt [2] ou, plus souvent, comme dans l’espèce, quant aux modalités du prêt sollicité. Il en est, par exemple, ainsi lorsque le bénéficiaire d’une promesse de vente fait une demande de financement pour un montant supérieur à celui envisagé dans la promesse et ne se soumet pas aux formalités nécessaires [3] ou lorsque l’emprunteur demande un prêt supérieur à celui prévu dans la promesse de vente [4] .

Sur le plan pratique, l’arrêt rappelle combien le soin apporté à la rédaction des promesses importe. La technique contractuelle consistant à ce que les parties s’accordent sur une liste, non exhaustive d’exemples permettant de rendre plus concrets les agissements susceptibles d’écarter la protection de la condition suspensive, pourrait s’en trouver renforcée.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Civ. 1re, 13 nov. 1997, Bull. civ. I, n° 310 ; Defrénois 1998. 358, obs. J.-L. Aubert ; RDI 1998. 109, obs. J.-C. Groslière ; 9 févr. 1999, Bull. civ. I, n° 50 ; Dalloz Affaires 1999. 587, obs. V. A.-R. ; Defrénois 1999. 755, obs. J.-L. Aubert ; 13 févr. 2001, Bull. civ. I, n° 33 ; JCP E 2002. 640, n° 5, obs. Neau-Leduc ; 7 mai 2002, Bull. civ. I, n° 124 ; Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-21.117, Bull. civ. III, n° 22 ; Dalloz actualité, 5 févr. 2008, obs. G. Forest ; D. 2008. 1224, chron. A.-C. Monge et F. Nési. 2 Civ. 3e, 27 févr. 2013, n° 12-13.796, D. 2013. 705 ; RDI 2013. 314, obs. H. Heugas- Darraspen : la demande de prêt avait été faite au nom d’une société civile immobilière en cours de constitution et non par les bénéficiaires eux-mêmes comme convenu dans la promesse. 3 Com. 23 nov. 1993, Bull. civ. IV, n° 422 ; RTD civ. 1994. 862, obs. J. Mestre. 4 Civ. 3e, 19 mai 1999, Bull. civ. III, n° 120 ; D. 2000. 692, note I. Ardeef ; JCP 2000. II. 10336, note Elhoueiss.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº153
Notes :
1 Civ. 1re, 13 nov. 1997, Bull. civ. I, n° 310 ; Defrénois 1998. 358, obs. J.-L. Aubert ; RDI 1998. 109, obs. J.-C. Groslière ; 9 févr. 1999, Bull. civ. I, n° 50 ; Dalloz Affaires 1999. 587, obs. V. A.-R. ; Defrénois 1999. 755, obs. J.-L. Aubert ; 13 févr. 2001, Bull. civ. I, n° 33 ; JCP E 2002. 640, n° 5, obs. Neau-Leduc ; 7 mai 2002, Bull. civ. I, n° 124 ; Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-21.117, Bull. civ. III, n° 22 ; Dalloz actualité, 5 févr. 2008, obs. G. Forest ; D. 2008. 1224, chron. A.-C. Monge et F. Nési.
2 Civ. 3e, 27 févr. 2013, n° 12-13.796, D. 2013. 705 ; RDI 2013. 314, obs. H. Heugas- Darraspen : la demande de prêt avait été faite au nom d’une société civile immobilière en cours de constitution et non par les bénéficiaires eux-mêmes comme convenu dans la promesse.
3 Com. 23 nov. 1993, Bull. civ. IV, n° 422 ; RTD civ. 1994. 862, obs. J. Mestre.
4 Civ. 3e, 19 mai 1999, Bull. civ. III, n° 120 ; D. 2000. 692, note I. Ardeef ; JCP 2000. II. 10336, note Elhoueiss.