Une banque octroie à un couple de particuliers un double concours bancaire pour l’acquisition ainsi que la construction d’immeubles à vocation de résidences locatives. Les époux ayant finalement loué et non vendu des appartements ainsi financés, la banque exige un remboursement immédiat des prêts. Elle met ce faisant en oeuvre la sanction prévue au contrat. La Cour de cassation se trouvait saisie d’une question relative aux modalités d’invocation de la clause de remboursement immédiat par la banque. Les emprunteurs reprochaient à la banque de n’avoir pas notifié sa décision de rendre immédiatement exigibles les prêts. Pour reprocher à la cour d’appel une dénaturation faute d’avoir exigé un acte spécifique de notification, ils s’appuyaient sur la lettre de la clause : « dans les cas d’exigibilité immédiate ci-dessus énumérés, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit ». Ils reprochaient également à la Cour d’appel de n’avoir pas légalement justifié sa décision en ne précisant pas en quoi la passation d’écritures en compte équivaudrait à une notification telle qu’exigée par les contrats.
La Cour de cassation estime le moyen infondé dans ses deux branches et rejette le pourvoi. Elle relève que la clause exige une « déclaration » des sommes dues « par notification » : il s’agit d’une simple exigence d’information, sans forme particulière. La Cour de cassation s’abrite ensuite derrière le pouvoir souverain des juges du fond pour s’abstenir de contrôler l’appréciation selon laquelle l’information pouvait résulter de la passation des écritures en compte.
En réalité, la critique soulevée par le pourvoi souffrait d’une faiblesse liée aux incertitudes conceptuelles de la notion de « notification » en droit français. Dans le Code de procédure civile, le terme « notification » est explicité de la manière suivante : « les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est
faite
[1]
». Il est précisé que la signification par voie d’huissier ne constitue qu’une des formes de notification possible – et qu’elle emporte toujours notification même si une autre forme d’information avait été
prévue
[2]
. Le Code civil fait référence à une exigence de notification à une trentaine de
reprises
[3]
sans toutefois en donner de définition et se réfère aussi à des exigences distinctes de (et en particulier à l’article 1690 en lien avec la cession civile de créance). De même, en matière commerciale, la loi reconnaît des exigences de notification, sans pour autant définir le
terme
[4]
. Il est parfois précisé dans les textes que la notification doit être faite « par écrit » ce qui permet de retenir, a contrario, qu’elle ne revêt pas nécessairement cette forme. Le vocabulaire juridique faisant le plus autorité se contente d’ailleurs de définir le terme comme le « fait de porter à la connaissance d’une personne, un fait, un acte, ou un projet d’acte qui la concerne
individuellement
[5]
». L’ouvrage note, entre parenthèses, que ce fait est « en général assujetti à certaines formes ». La formule est prudente. L’arrêt est lui aussi nuancé : la Cour de cassation n’affirme pas explicitement que la notification n’appelle aucune forme particulière. La Haute juridiction se contente de rappeler la substance de la clause pour rejeter la dénaturation : dans ce contexte, retenir comme l’a fait la cour d’appel que « déclarer par notification » a le même sens que « informer », c’est-à-dire « porter à la connaissance de », ne constitue pas une altération du sens d’un écrit dont l’ambiguïté appelait interprétation. On note que les juges du fond ont privilégié une interprétation de la volonté des parties donnant valeur à tous les termes insérés dans la clause. Cette approche applique à l’échelle de la clause une logique recommandée par l’article 1157 du Code civil : lorsque deux sens sont possibles, on doit retenir celui qui donne effet aux termes convenus. On peut noter que la solution retenue favorise la liberté contractuelle et laisse entière la possibilité de fixer des clauses offrant une grande souplesse au banquier.
Quel acte satisfait à l’exigence d’information de l’emprunteur du fait que, en raison du non-respect de la destination des fonds, le prêt doit être remboursé immédiatement ? La Cour de cassation se contente de relever que la cour d’appel « a déduit » des éléments du débat que la passation des écritures en compte y satisfait. La Cour ne semble pas avoir eu l’occasion de se prononcer de manière plus générale sur l’effet juridique d’une exigence d’information remplie par ce biais plutôt que par
courrier
[6]
. Cette question de la manière dont on informe le destinataire de l’information correspond précisément, en matière procédurale, à la question de la « notification ». La solution de l’arrêt qui consiste à écarter les distinctions terminologiques offre l’avantage d’une grande simplicité. Conduit-elle à brouiller des distinctions conceptuelles pourtant utiles ?
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Article 651 al. 1 du Code de procédure civile.
2
Article 651 al. 2 et suivants du Code de procédure civile.
3
Une recherche électronique permet de compter 26 occurrences du terme.
4
V. not. article L. 622-24 du Code de commerce (notification des créanciers susceptibles de déclarer des créances en cas de procédure de sauvegarde) ; article L. 461-4 du Code de commerce (notification des griefs par l’autorité de la concurrence) ; article L. 143-10 du Code de commerce (notification des créances avant la réalisation du gage en matière de nantissement du fonds de commerce). V. aussi article L. 612-38 du Code monétaire et financier (notification des griefs par l’autorité de contrôle prudentiel) ; art. L. 131-73 du Code monétaire et financier (notification d’incident de paiement au tireur du chèque) ; L. 211-27 du code monétaire et financier (notification de cession de créance commerciale) ; L. 343-1 (notification de rétractation par le consommateur de services financiers).
5
V. « notification », Vocabulaire juridique de l’Association Capitant, PUF.
6
Sur la notion de « notification » et la diversité des modes de notification en droit judiciaire privé, v. L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Lexis Nexis Litec, 7e éd., 2011, n° 522.