Dans le but d’échapper au paiement, la caution invoque en l’espèce la faute commise à l’égard du débiteur au titre de l’octroi abusif du crédit.
Une telle action peut se concevoir sur un terrain contractuel si l’on considère que la faute commise par le banquier se rattache au contrat de
cautionnement
[1]
. L’exigence d’exécution de bonne foi de ce contrat impose que le créancier ne compromette pas les intérêts de la caution. Or octroyer inconsidérément du crédit met en échec cette exigence. Aussi la responsabilité du banquier dispensateur abusif de crédit envers la caution doit-elle être considérée comme contractuelle. La jurisprudence retient généralement ce fondement contractuel, mais impose une restriction : les cautions considérées comme averties sont privées de la possibilité d’invoquer l’octroi abusif de
crédit
[2]
. En effet, selon une jurisprudence constante antérieure aux dispositions adoptées en 2005 (article L. 650-1 du Code de
commerce
[3]
), la responsabilité des fournisseurs de crédit à l’égard de la caution est écartée à chaque fois que ses fonctions au sein de l’entreprise débitrice lui permettaient d’avoir parfaitement connaissance du caractère abusif du
crédit
[4]
, ce qui fait d’elle une caution dite « avertie
[5]
». Même en ce cas, la caution peut toutefois obtenir gain de cause, si elle établit qu’elle ignorait la véritable situation de l’entreprise ou le caractère ruineux du crédit : outre le cas de circonstances
exceptionnelles
[6]
, cela peut être le fait d’une asymétrie d’information avec la
banque
[7]
. Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque la caution, Président du conseil d’administration et dirigeant de plusieurs entités juridiques du groupe auquel appartenait la société cautionnée, était largement impliquée dans l’opération de restructuration financière qu’elle avait d’ailleurs proposée à la banque.
En l’espèce, la caution, ne contestait pas sa qualité de « caution avertie ». Mais elle entendait mettre en jeu la responsabilité de la banque sur un fondement délictuel plutôt que contractuel. Elle soutenait à cet effet qu’en tant que caution, elle était tiers au contrat de financement et que la faute de la banque touchait à ce contrat et non au contrat de cautionnement. Par ailleurs, le manquement contractuel de la banque envers l’emprunteur avait causé à la caution un préjudice puisque l’octroi de crédit abusif avait, dans le cadre la procédure collective, conduit à la mise en oeuvre des garanties consenties par la caution. À raison de ce préjudice distinct et personnel, la caution pourrait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dans l’exécution du
financement
[8]
. La caution entendait, en se plaçant sous l’empire de cette analyse, mettre hors du débat sa qualité de caution avertie. Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement : la caution qui est avertie ne saurait rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l’octroi du crédit, y compris lorsque le fondement de l’action est délictuel. La logique de cette solution peut se comprendre au regard de l’exigence aux termes de l’article 1382 d’un lien de causalité entre le fait fautif et le préjudice. Or, le préjudice subi par la caution suffisamment informée pour être qualifiée d’avertie correspond à la réalisation d’un risque pris, et accepté, par cette
caution
[9]
. Il n’est pas « causé » par le manquement de la banque.
Sur le plan pratique, cette solution conduit à uniformiser le traitement de la responsabilité de la banque envers la caution, que l’action soit un fondement délictuel ou contractuel.
Il peut être noté, par ailleurs, que dans cet arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation rappelle que l’établissement de crédit, qui a fautivement retardé l’ouverture de la procédure collective de son client, n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer, à l’exclusion de tout autre
préjudice
[10]
. Le fondement de cette solution tient là encore à l’exigence d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
V. J. François, Droit civil. Les sûretés personnelles, Economica 2004, n° 391.
2
V., not., Cass. com. 18 févr. 2004, n° 02-18.064, RTD com. 2004, 583, obs. D. Legeais.
3
L’article L. 650-1 du Code de commerce rejoint la jurisprudence antérieure à son adoption et conduit à écarter la responsabilité des établissements de crédit en raison des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties par rapport aux concours.
4
Cass. com. 12 nov. 1997, Bull. civ. IV, n° 284 ; JCP E 1998, p. 182, note D. Legeais ; Bull. Joly 1998, § 40, p. 105, note Delebecque : le dirigeant-caution « n’est pas fondé, à défaut de circonstances exceptionnelles, non invoquées, à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit ». V. aussi Th. Bonneau, Droit Bancaire, préc., n° 879.
5
Pour une associée, secrétaire comptable qui signait les correspondances destinées à la banque et lui adressait les ordres à exécuter, V. Cass. com. 11 juin 2003, n° 99- 18.714 ; Bull. civ. 2003, IV, n° 94. – Cass. com. 22 mai 2007, n° 05-21.703.
6
Cass. com. 20 sept. 2005, n° 03-19 732 ; Bull. civ. 2005, IV, n° 176. – Cass. com. 15 avr. 2008, n° 07-12.346, inédit. Lesquelles circonstances sont restrictivement interprétées : Cass. com. 21 juin 2005, n° 04-14.132, inédit.
7
Cass. com. 15 déc. 2009, n° 08-20.702, inédit ; Civ. 1re, 30 janv. 2001, 98-11.481.
8
V. Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, D. 2006, 2825, obs. I. Gallmeister, note G. Viney ; ibid. 2007, 1827, obs. L. Rozès ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; ibid. 2966, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2007. 295, obs. N. Damas ; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier ; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 123, obs. P. Jourdain.
9
Sur la portée de l’acception des risques en matière de responsabilité personnelle, v. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, n° 737.
10
V., not., Cass. com. 13 sept. 2011, n° 10-30.766 ; 16 mars 2010, n° 09-11.550.