Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Information annuelle de la caution – Location avec option d’achat

Créé le

05.07.2017

Cass. Com. 28 janvier 2014, arrêt n° 103 F-P+B, pourvoi n° D 12-24. 592, Trolard c/ Banque Populaire de la Côte d’Azur, JCP 2014, éd. G, 301, note J. Lasserre Capdeville.

 

« Les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d’achat. »

Si le Code monétaire et financier distingue, à l’article L. 313-1, alinéa 2, les opérations de crédit-bail et les opérations de location avec option d’achat, il inclut, dans le même temps, les premières dans les secondes : « sont assimilées à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’ achat [1] ». Ce qui n’est pas étonnant car le contrat de crédit-bail s’analyse en une location avec option d’ achat [2] . Or la Cour de cassation, dans plusieurs décisions [3] , a déjà considéré que le crédit-bail ne relève pas du domaine de l’article L. 313- 22 du même code ; ce texte ne bénéficie pas à la caution du crédit-preneur. Logiquement, la Cour retient la même solution pour les locations avec option d’achat dans son arrêt du 28 janvier 2014.

La solution consacrée à propos du crédit-bail est généralement approuvée en raison de la spécificité des opérations crédit-bail – opérations de location financière qui conduisent les crédit-preneurs à payer des loyers en contrepartie de la jouissance du bien loué [4] – et de l’impossibilité de déchoir le crédit-bailleur des intérêts conventionnels [5] . Les mêmes arguments peuvent, à l’évidence, être retenus à propos des locations avec option d‘achat de sorte que l’arrêt du 28 janvier mérite également d’être approuvé.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Sur cette assimilation, Th. Bonneau, op. cit. n° 60. 2 Ibid., n° 653. 3 Cass. com. 30 novembre 1993, Bull. civ. IV n° 435, p. 316 ; Banque n° 549, juin 1994. 91, obs. J-L. Guillot ; Rev. dr. banc. et bours. n° 43, mai-juin 1994. 130, obs. M. Contamine-Raynaud ; Defrénois 1994, art. 35897, n° 135, p. 1173, obs. L. Aynès ; Cass. civ. 1re, 12 décembre 1995, Bull. civ. I n° 457, p. 318 ; Dr. sociétés mars 1996, n° 52, note Th. Bonneau ; Dalloz Affaires n° 6/1996. 176 ; Cass. com., 29 mai 2001, Dr. sociétés, octobre 2001, n° 136, note Th. Bonneau ; Cass. civ. 3e, 23 juin 2004, Banque et Droit n° 97, septembre-octobre 2004. 86, obs. Th. Bonneau ; Cass. com., 8 novembre 2011, Banque et Droit n° 141 janvier-février 2012. 35, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2012, com. n° 9, obs. A. Cerles. 4 V. Aynès et Guillot, obs. préc. 5 V. Aynès, obs. préc.

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Banque et Droit Nº155
Notes :
1 Sur cette assimilation, Th. Bonneau, op. cit. n° 60.
2 Ibid., n° 653.
3 Cass. com. 30 novembre 1993, Bull. civ. IV n° 435, p. 316 ; Banque n° 549, juin 1994. 91, obs. J-L. Guillot ; Rev. dr. banc. et bours. n° 43, mai-juin 1994. 130, obs. M. Contamine-Raynaud ; Defrénois 1994, art. 35897, n° 135, p. 1173, obs. L. Aynès ; Cass. civ. 1re, 12 décembre 1995, Bull. civ. I n° 457, p. 318 ; Dr. sociétés mars 1996, n° 52, note Th. Bonneau ; Dalloz Affaires n° 6/1996. 176 ; Cass. com., 29 mai 2001, Dr. sociétés, octobre 2001, n° 136, note Th. Bonneau ; Cass. civ. 3e, 23 juin 2004, Banque et Droit n° 97, septembre-octobre 2004. 86, obs. Th. Bonneau ; Cass. com., 8 novembre 2011, Banque et Droit n° 141 janvier-février 2012. 35, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2012, com. n° 9, obs. A. Cerles.
4 V. Aynès et Guillot, obs. préc.
5 V. Aynès, obs. préc.