1. Le croisement des instruments financiers et des règles européennes de conflit de juridictions suscite un contentieux nourri : ce sont aussi bien les qualifications que les questions de localisation qui soulèvent des difficultés. C’est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 1er mars 2017 qui retient à cet égard l’attention : l’arrêt casse pour manque de base légale un arrêt de la cour d’appel de Paris au visa de deux dispositions du Règlement Bruxelles I, texte applicable aux faits de l’
2. Le litige concerne la réorganisation de la société de droit autrichien
3. Le premier moyen vise à dénier toute compétence aux tribunaux français en tant que tribunaux du lieu d’exécution du contrat de services qui aurait été conclu entre l’UMR et Kommunalkredit. L’article 5.1.b du Règlement Bruxelles I offre en effet au demandeur, en matière contractuelle, la possibilité de saisir un for spécifique pour les contrats de service : le tribunal compétent est celui de l’État membre « où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». L’application de cette disposition repose sur la qualification du contrat litigieux comme contrat de fourniture de services. Pour retenir cette qualification, la cour d’appel de Paris a considéré que la souscription devait s’analyser en un contrat de prêt « constitutif d’une prestation de services du prêteur au bénéfice de l’emprunteur ». Pour les juges d’appel, l’émission d’obligations est un contrat de prêt au regard du droit français, ce qui le qualifie au regard des règles européennes en contrat de fourniture de services car « il n’est pas par définition une vente de marchandises ».
Ces deux étapes du raisonnement appellent les observations suivantes.
Tout d’abord, concernant l’analyse conduite en vertu des catégories du droit français, on ne peut que s’étonner. Comme le souligne le pourvoi, la notion de contrat de fourniture de services, comme nombre de notions utilisées dans le Règlement Bruxelles I, est une notion dite autonome : dégagés des contingences engendrées par les qualifications nationales parfois divergentes, voire incompatibles, les concepts visés par le texte européen sont interprétés au regard du système et des objectifs des règles
Ensuite, la cour d’appel de Paris considère que le contrat de services est une catégorie résiduelle, délimitée par un principe binaire : puisque le contrat de prêt n’est à l’évidence pas une vente de marchandises, alors ce serait nécessairement un contrat de services. Les deux catégories – ventes de marchandises et contrat de services – seraient des vases communicants : si un contrat ne peut être considéré comme une vente de marchandises, alors c’est un contrat de services. En tenant ce raisonnement, la cour d’appel ignore tout à la fois la lettre du texte de l’article 5.1 et le contenu positif donné par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à la notion de contrat de services. L’article 5.1.c dispose en substance que, si le litige en matière contractuelle ne concerne ni un contrat de vente de marchandises ni un contrat de fourniture de services, alors le for général du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande s’appliquera. Ainsi, si un contrat n’est pas qualifié de vente de marchandises, ce n’est pas pour autant qu’il tombe automatiquement, à titre résiduel, dans la catégorie des contrats de services : il peut tout simplement relever du for général visé au point a) de l’article 5.1. La jurisprudence tant nationale qu’européenne offre une vision de la qualification moins péremptoire que l’analyse binaire proposée par la cour d’appel. Ainsi, la Cour de cassation semble hésitante sur la qualification du contrat de prêt de contrat de fourniture de
Dans le présent arrêt, la chambre commerciale se réfère expressément aux éléments ainsi posés : elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir « caractéris[é] l’existence de l’activité du fournisseur de services en contrepartie d’une rémunération » et de ne s’être fondée que sur la qualification française de contrat de prêt. Les arguments développés dans le pourvoi sont à cet égard intéressants et devront être sans doute davantage analysés par les juges de renvoi. La souscription y est analysée comme un placement financier perpétuel, qui ne comporte aucune activité déterminée de la part du souscripteur : les titres sont des obligations subordonnées, perpétuels et donnant lieu à remboursement éventuel en cas de réalisation de bénéfices distribuables suffisants et au rang pari passu avec les droits des porteurs de titres de capital de l’émetteur.
4. Sur le terrain subsidiaire de la compétence en matière délictuelle, le raisonnement de la cour d’appel de Paris ne rencontre pas plus de succès auprès de la Cour de cassation. La cour d’appel avait considéré que le fait délictueux invoqué consistait en la diffusion d’informations incomplètes ou erronées par des messages électroniques à destination de la France. Les juges en avaient déduit que les faits délictueux étaient ainsi réputés commis en France, ce qui justifiait la compétence des tribunaux français sur le fondement de l’article 5.3 du Règlement Bruxelles Ibis. La Chambre commerciale casse là encore l’arrêt pour manque de base légale : la cour d’appel n’a pas caractérisé le fait délictueux reproché aux sociétés KA et KF qui serait localisé en France ni les éléments de la localisation en France du dommage en résultant pour UMR.
On voit clairement émerger de cet attendu la difficulté liée au délit complexe en matière de conflit de juridictions. La Cour de cassation exige en effet d’être en mesure de contrôler le raisonnement qui permet d’identifier le fait générateur et le résultat et de localiser au moins l’un de ces deux éléments constitutifs en France pour justifier la compétence des tribunaux
Il est délicat toutefois de cerner avec précision la position de la Cour de cassation quant à ces deux questions. La cour d’appel avait considéré que les sociétés KA et KF étaient complices de la diffusion d’informations erronées par la société Barclay’s ; le « fait délictueux » à prendre en compte résidait donc dans le comportement « primaire » imputable à la société Barclay’s. La cour d’appel poursuit en affirmant que le « fait délictueux » ainsi défini est situé en France : ces informations inexactes étaient diffusées sur le marché français, à l’aide de messages électroniques à destination de la France. Cette construction ne dissipe pas les ambiguïtés de la terminologie employée : les juges d’appel ont-ils considéré le délit comme un délit simple – par cette dénomination assez inhabituelle de « fait délictueux » – entièrement « réputé avoir été commis en France », ou ont-ils voulu viser le fait générateur localisé en France ? Par ailleurs, la référence aux messages électroniques « à destination de la France » fait écho à la théorie de la focalisation développée dans le cadre de la localisation des cyber-délits. Là encore, les termes employés sont inhabituels : la CJUE a sans équivoque consacré la théorie de l’accessibilité pour localiser le résultat du
La Cour de cassation a peut-être voulu sanctionner ces flottements. Présupposant que le délit concerné en l’espèce est complexe, elle semble en premier lieu exiger qu’un fait générateur propre aux comportements des sociétés KA et KF soit isolé. La configuration de l’action en l’espèce était spécifique : si le contredit a été formé par les sociétés KA et KF, les faits tels que rappelés par la chambre commerciale font ressortir que l’action était intentée par UMR contre la société Barclay’s et ces deux sociétés autrichiennes, codéfenderesses considérées comme complices du comportement délictueux de la société Barclay’s. La CJUE a déjà eu l’occasion de se prononcer dans des hypothèses de faits générateurs imputables à une pluralité d’auteurs. Une affaire plus particulièrement, qu’on ne peut manquer de rapprocher de la présente espèce, concerne des opérations financières à terme : l’affaire
Ensuite, selon la Cour de cassation, la localisation en France du résultat dommageable pour UMR doit être justifiée. L’attendu très succinct à cet égard ne permet pas de savoir quelle est la position de la Cour de cassation quant à la localisation du préjudice financier : plus spécifiquement, la localisation au lieu où sont tenus les comptes de l’investisseur qui enregistrent les pertes financières est-elle pertinente ? On sait que récemment, la réponse à cette question a suscité des débats à la suite d’arrêts rendus par la CJUE, d’abord dans l’affaire Kolassa puis dans l’affaire
Le flou n’est donc guère dissipé et on attendra avec impatience l’arrêt de renvoi. En attendant, on doit se contenter de ces attendus de cassation lapidaires et d’une approche qui demeure casuistique.
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Aline Tenenbaum, Juliette Morel-Maroger et Georges Affaki.