Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Supervision financière – ESMA – Brexit.

Créé le

25.01.2018

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission le 20 septembre 2017, COM (2017) 536 final.
Opinion to support supervisory convergence in the area of investment firms in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 35-43-762).
Opinion to support supervisory convergence in the area of investment management in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 35-45-344).
Opinion to support supervisory convergence in the area of secondary markets in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 70-154-270).


L’ESMA, entre changement et continuation : proposition de réforme des autorités de supervision financière européennes

– Avis de l’ESMA sur la convergence réglementaire pour l’agrément et le contrôle des acteurs des marchés financiers dans le contexte du Brexit.

 

1. Dans le sillage de la préparation de l’entrée en vigueur du dispositif MIF II, la Commission a présenté le 20 septembre 2017 une proposition de règlement visant à réformer certains aspects des autorités européennes de supervision et également certains règlements sectoriels (ci-après, la « Proposition »). Dans le déroulé de ce texte particulièrement dense, nous nous concentrerons, dans le cadre la présente chronique, sur les dispositions relatives à l’ESMA.
Comme exposé dans l’étude d’impact qui accompagne la Proposition [1] , la Commission justifie ce texte par les modifications de l’environnement financier post-crise : les autorités européennes de supervision doivent relever les deux défis majeurs que sont, d’une part, la mise en place et l’approfondissement de l’Union bancaire et de l’Union des marchés de capitaux et, d’autre part, la nécessité de faire face à un développement important des activités transfrontières, en particulier avec les pays tiers ou en passe de le devenir, comme le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Si le système d’autorités sectorielles est conservé, la Commission souligne que la Proposition s’inscrit dans l’objectif d’établir une autorité de supervision unique en 2019. Cet objectif avait déjà été évoqué dans le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 pour compléter l’Union économique et monétaire européenne [2] et repris dans le document de réflexion de la Commission du 31 mai 2017 sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire [3] .

2. Le rôle essentiel des autorités de supervision, lors de leur création, s’est focalisé sur la promotion auprès des autorités nationales de la convergence réglementaire et de supervision pour instaurer une culture commune [4] . La Commission estime, après plusieurs consultations lancées sur le sujet, que ce rôle traditionnel doit être complété par de nouvelles compétences, une meilleure gouvernance et un financement adéquat. Au vu des réponses fournies lors des consultations, la Commission considère tout d’abord que les pouvoirs de l’ESMA doivent être étendus quant à leur domaine et renforcés, en particulier en ce qui concerne la supervision directe de certains acteurs dont l’activité transfrontière nécessite une surveillance au niveau européen ; ensuite, la Commission propose de revoir la gouvernance de l’ESMA pour éviter des potentiels conflits d’intérêts avec les autorités nationales, préjudiciables à la poursuite des objectifs d’intérêt général au niveau européen ; enfin, le financement de l’ESMA doit être réformé pour soutenir ces nouvelles compétences et l’exercice efficace des pouvoirs attribués à cette autorité.
3. En ce qui concerne les missions, de façon générale, il s’agit de préciser les contours des missions existantes et d’instiller certains principes généraux qui doivent présider à l’action de l’ESMA. Ainsi, l’action de l’ESMA devrait prendre en compte l’innovation technologique, les modèles de développement durable et les facteurs liés à la responsabilité sociale et environnementale. L’ESMA serait en charge de développer et de maintenir à jour un guide de supervision européenne sur la supervision des acteurs des marchés financiers dans l’Union et d’organiser directement des examens des autorités compétentes – et non plus par les pairs comme dans la réglementation actuelle – pour formuler des orientations et recommandations et identifier les meilleures pratiques pour renforcer la cohérence en matière de surveillance. L’action en matière de protection des consommateurs et des activités financières actuellement prévue à l’article 9 du Règlement 1095/ 2010 [5] (le « Règlement 2010 »), est précisée : par exemple, l’ESMA pourra conduire des analyses approfondies des conduites de marché pour identifier en amont les difficultés potentielles en matière de protection des consommateurs et des investisseurs. De la même manière, le comité de l’innovation financière déjà prévu au sein de l’ESMA associerait également plus largement les autorités nationales de surveillance et les autorités en charge de la protection des consommateurs.
Concernant les pouvoirs, la Proposition maintient le rôle de l’ESMA dans l’élaboration des normes techniques de réglementation et d’exécution sans changement.
En premier lieu, la Proposition, dans l’ensemble, renforce les pouvoirs existants tout en les délimitant de façon plus précise. En ce qui concerne ainsi les orientations et les recommandations, l’ESMA verrait ses pouvoirs contrôlés : l’article 16 du Règlement 2010 serait complété en permettant à une majorité qualifiée du groupe des parties intéressées de saisir la Commission qui devrait évaluer, après avoir entendu l’ESMA, si l’orientation ou la recommandation concernée excède ou non les compétences de l’autorité européenne et qui, dans le premier cas, pourrait
enjoindre à l’ESMA de retirer le texte en question. Les pouvoirs de l’ESMA en cas de violation du droit européen sont renforcés : l’ESMA pourra notamment obtenir des informations auprès de toute autorité compétente ou de tout acteur des marchés financiers qui devra répondre le plus rapidement possible à une telle demande. Les pouvoirs de l’ESMA dans le Règlement 2010 relatifs à la résolution des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières sont précisés.
En deuxième lieu, certains pouvoirs sont largement complétés. C’est par exemple le cas en matière de culture commune en matière de surveillance qui fait l’objet de l’article 29 dans le Règlement 2010. La Proposition prévoit à cet égard en particulier que l’ESMA serait chargée de rédiger et de maintenir à jour un guide européen de surveillance et d’élaborer tous les 3 ans un plan stratégique
de surveillance sous la forme d’une recommandation adressée aux autorités nationales, et communiquée au Parlement, au Conseil et à la Commission. L’objet de ce plan serait d’identifier des priorités spécifiques pour promouvoir l’application uniforme et cohérente des règles européennes et identifier les tendances et risques potentiels.
Dans ce cadre, les autorités nationales devraient soumettre des programmes de travail annuels prospectifs, en conformité avec les objectifs et priorités du plan.
Prolongeant ce souci de convergence renforcée, l’examen des autorités compétentes serait conduit, selon la Proposition, directement par l’ESMA, modifiant ainsi l’article 30 du Règlement 2010 relatif à l’examen par les pairs. De la même manière que les fonctions de promotion de la convergence en matière de culture financière et de surveillance, les fonctions de coordination sont musclées : par exemple, les échanges d’informations sont facilités entre l’ESMA et les autorités nationales pour toutes les activités susceptibles d’avoir un effet transfrontière significatif risquant de déstabiliser le fonctionnement des marchés et la stabilité financière. L’ESMA est chargée ainsi de la coordination des enquêtes des autorités nationales en matière d’abus de marché, en cas d’éléments transfrontières significatifs.
En troisième lieu, des pouvoirs nouveaux sont proposés.
Ainsi, dans les relations internationales couvertes actuellement part l’article 33 du Règlement 2010, l’ESMA exercerait de nouvelles fonctions dans les relations avec les pays tiers, assistant la Commission dans la préparation des décisions d’équivalence et suivant l’application de ces dernières dans le temps, en soumettant un rapport annuel. Cette nouvelle compétence conduit à permettre à l’ESMA de conclure des accords administratifs avec les pays tiers. De la même manière, les pouvoirs de collecte d’informations, assortis de la possibilité d’imposer des amendes sont définis.
En quatrième et dernier lieu, l’ESMA exercerait de nouveaux pouvoirs de supervision directe : agrément et surveillance des fournisseurs de données de transaction, autorisation et supervision des administrateurs d’indices d’importance critique de l’Union et l’autorisation des administrateurs d’indices de référence de pays tiers, autorisation de certains prospectus de dettes, de titres adossés à des actifs (asset backed securities) ou de certains émetteurs spécialisés établis dans l’Union, autorisation et surveillance de certains fonds d’investissement labellisés
au niveau européen (les fonds ELTIF d’investissement de long terme, les fonds Euveca de capital-risque ou les fonds EuSEF d’entrepreneuriat social). Ces pouvoirs de supervision directe exercés dans un périmètre plus large s’inscrivent dans la démarche entreprise depuis le mois de juin par la Commission. Cette dernière a en effet présenté le 13 juin 2017 une proposition de règlement pour renforcer la surveillance des contreparties centrales dans le cadre du Règlement EMIR [6] . Pour les contreparties centrales établies dans l’Union européenne, la Commission propose un nouveau dispositif de surveillance pour améliorer la convergence : ce mécanisme repose que la création d’un « CCP executive session » au sein de l’ESMA qui mettra en oeuvre une coopération plus étroite entre les autorités nationales, l’ESMA et les banques centrales.
Pour les contreparties centrales établies dans des pays tiers, deux catégories sont établies, en fonction de leur importance systémique : celles qui n’en présentent pas resteront soumises au régime actuel d’équivalence défini par le Règlement EMIR tandis que les contreparties centrales qui auraient une importance systémique seraient soumises à des exigences plus strictes, avec une surveillance accrue de l’ESMA, cette dernière pouvant aller jusqu’à demander à la Commission, en accord avec la banque centrale concernée, d’exiger que la contrepartie centrale s’établisse dans l’Union européenne pour pouvoir y fournir des services.
4. Pour ce qui est de la gouvernance, la Proposition innove en instaurant notamment un Comité exécutif comprenant des membres permanents (la même structure est d’ailleurs prévue pour les autres autorités européennes).
Le statut et le fonctionnement de ce Comité exécutif devraient permettre non seulement d’améliorer le processus décisionnel mais également de mieux prendre en compte les objectifs européens. La fonction essentielle du Comité exécutif en effet consiste à préparer les décisions du Conseil des autorités de surveillance, ce qui devrait contribuer d’une part à des décisions plus rapidement adoptées et d’autre part à une plus grande cohérence fondée sur l’attention portée aux objectifs européens. Le Conseil des autorités de surveillance voit ses règles de composition et de vote modifiées pour éviter des blocages dans la prise de décisions. Les pouvoirs du président de l’ESMA sont renforcés.

5. Concernant enfin le financement, la Proposition, tout en maintenant la subvention de l’Union d’un montant maximum de 40 % du budget annuel, instituerait une nouvelle source de financement : celle issue du secteur privé sous la forme de contributions annuelles versées par les institutions financières (cette nouvelle source remplacerait la contribution obligatoire actuelle versée par les autorités nationales compétentes). La dernière source de financement résiderait dans les redevances payées par les entités directement surveillées.
6. Bien évidemment, ce texte est susceptible d’évoluer au cours du processus législatif. Il est intéressant de citer les propos de l’AMF sur la teneur de la Proposition : « Pour l’AMF, qui avait contribué à la consultation de la Commission européenne sur le sujet, ce projet est une réelle avancée. Il constitue une étape majeure pour favoriser l’émergence d’une véritable supervision européenne des marchés financiers. C’est aussi une étape nécessaire pour répondre aux enjeux posés par le Brexit, au besoin des Européens d’assurer une plus grande cohésion et lutter contre les arbitrages réglementaires [7] . »
7. Ce besoin de cohésion souligné par l’AMF face notamment aux conséquences du Brexit est au coeur des trois avis délivrés le 13 juillet dernier par l’ESMA, ici dans son rôle de promotion de la convergence, au titre de l’article 29 (1) du Règlement 2010 aux termes duquel l’ESMA « contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union européenne ». Les trois avis portent respectivement sur les marchés secondaires, les prestataires de services d’investissement et les activités de gestion d’ actifs [8] . Les trois avis ont en commun de considérer que, une fois le Brexit achevé, en l’état actuel des annonces faites par le Royaume-Uni, ce dernier sera considéré comme un pays tiers au regard des règles européennes (sous réserve bien entendu de l’issue des négociations en cours) : jusqu’à la date effective de sortie, le régime européen, et notamment le mécanisme du passeport pour les activités financières, s’applique pleinement. Les trois avis portent sur la convergence attendue des autorités nationales dans le contrôle des relocalisations dans l’un des États membres de certaines activités actuellement exercées au Royaume-Uni : l’objectif est d’éviter l’arbitrage réglementaire entre les États membres, arbitrage dont l’intérêt est considérablement réduit s’il y a une convergence effective de l’application des réglementations [9] . Les trois avis s’adressent aussi bien en ce sens aux autorités anglaises, attirant leur attention sur les conséquences du Brexit qu’aux autorités des États membres qui devront résister à la tentation de se désolidariser pour être plus attractifs.

En ce qui concerne les marchés secondaires, la préoccupation essentielle de l’ESMA est relative à l’externalisation (outsourcing) de certaines activités des marchés hors de l’Union européenne. L’ESMA indique que tout accord d’outsourcing – à l’intérieur d’un même groupe ou qui est conclu avec un tiers - doit faire l’objet d’une évaluation précise quant à la nature et au volume des activités concernées et quant aux modalités de ces accords. Quels que soient ces accords, les plates-formes de négociation restent notamment soumises aux obligations issues de la directive MIF 1 ou des règles issues du dispositif MIF 2 ; les organes de gestion et direction de plates-formes établies dans l’Union européenne doivent disposer d’un pouvoir  de décision pour assurer cette conformité et doivent rester en mesure de contrôler l’application de l’accord dans le respect de la réglementation européenne. L’ESMA indique que les autorités nationales doivent s’assurer que la plate-forme de négociation met en place un processus de due diligence et de prévention des risques dont le contenu est détaillé. Les autorités nationales doivent également refuser que certaines activités clés pour le
fonctionnement des plates-formes de négociation soient assumées par des entités hors de l’Union européenne et que la plate-forme concernée ne soit qu’une boîte aux lettres, établie dans l’Union européenne pour profiter de certaines libertés : l’ESMA précise ainsi que toutes les activités liées à la gestion opérationnelle de la plateforme (notamment gestion des programmes d’appariement des  ordres, moyens technologiques et informatiques mis en oeuvre pour acheminer et exécuter les ordres) doivent être localisées dans l’Union européenne de façon à permettre une surveillance effective et une mise en oeuvre rapide des sanctions (telles que, par exemple, la suspension des transactions pour un instrument financier donné).
Pour les entreprises d’investissement (EI), l’agrément est le point le plus crucial pour les enjeux de convergence.
L’ESMA considère clairement que l’application uniforme du régime d’autorisation exclut la mise en place, dans le contexte des relocalisations, de systèmes plus rapides ou dérogatoires d’autorisation et d’agrément qui pourraient varier d’un État à un autre [10] . L’ESMA invite les autorités nationales d’une part à analyser en termes d’effectivité de surveillance la structure du groupe auquel le requérant appartient et d’autre part à évaluer le choix de l’État membre où la relocalisation est demandée : l’ESMA estime que l’agrément doit être refusé dès lors que le choix s’est porté sur un État membre dans l’objectif de se soustraire aux contraintes réglementaires plus strictes d’un autre État sur le territoire duquel le requérant entend exercer ou exerce déjà la plus grande partie de ses activités. Pour
imposer cette condition, l’ESMA s’appuie sur le considérant 46 de la Directive MIF 2 qui prévoit déjà cette exigence en indiquant en outre qu’une EI qui est une personne morale devrait être agréée dans l’État où se trouve son siège statutaire et que l’État d’origine devrait exiger que l’administration centrale soit toujours située sur son territoire et que l’EI y opère effectivement. L’ESMA insiste en outre sur la surveillance de la gouvernance et des contrôles internes mis en place par l’EI avec certaines recommandations très concrètes : par exemple, les autorités nationales doivent évaluer les compétences des personnes clés dans la gestion de l’EI et de ses activités et déterminer si ces personnes consacrent un temps suffisant à leurs fonctions. Les activités faisant l’objet d’accords d’outsourcing devront être scrutées avec précision et exigence ; et, de même, toute activité confiée à une succursale établie hors de l’Union européenne devra être surveillée pour analyser la justification d’une telle délégation et les conditions d’organisation.
Enfin, les activités liées à la gestion d’actifs sont traitées dans un avis distinct. Le Brexit conduit dans ce domaine l’ESMA à recommander la convergence des pratiques nationales pour l’agrément des acteurs de la gestion d’actifs (OPCVM ou gérants de fonds alternatifs), la surveillance des conditions organisationnelles et des procédures de contrôles internes, les modalités de délégation et la surveillance effective. On retrouve là des points communs avec l’avis relatif aux EI, tout en prenant en compte la spécificité de ces activités, en particulier sur l’évaluation des risques.

1 Commission staff working document impact assessment Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds, Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds, Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds, Regulation (EU) 2016/2011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market _ 2017/0230 (COD). 2 https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completingeuropes- economic-and-monetary-union_fr. 3 https://ec.europa.eu/commission/publications/ref lection-paper-deepeningeconomic- and-monetary-union_fr. 4 Sur cette préoccupation de la convergence, v. dans le cadre international le rapport de l’OICV, « Implementation report : G20/FSB recommandations related to securities markets », FR21/2017, novembre 2017 : https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ IOSCOPD585.pdf. 5 Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15 décembre 2010. 6 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, COM (2017) 331 final. 7 http://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/ Union-des-marches-de-capitaux/Bruxelles-engage-la-r-forme-des-autorit-s-desupervision- europ-ennes, publié le 25 octobre 2017. 8 Opinion to support supervisory convergence in the area of secondary markets in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 70-154-270) ; Opinion to support supervisory convergence in the area of investment firms in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 5-43-762) ; Opinion to support supervisory convergence in the area of investment management in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 35-45-344). 9 Sur cette question plus généralement, v. J. Armour, M. Bengtzen et L. Enriques, « Investor choice in global securities markets », oct. 2017 : https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=3047734 ; M. Lehmann et D. Zetzsche, « Brexit and the consequences for commercial and financial relations between the EU and the UK », sept. 2016 : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2841333. 10 On pense notamment aux procédures accélérées d’agrément mises en place en septembre 2016 par l’AMF et l’ACPR qui sont donc clairement condamnées par l’ESMA.

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Banque et Droit Nº176
Notes :
1 Commission staff working document impact assessment Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds, Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds, Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds, Regulation (EU) 2016/2011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market _ 2017/0230 (COD).
2 https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completingeuropes- economic-and-monetary-union_fr.
3 https://ec.europa.eu/commission/publications/ref lection-paper-deepeningeconomic- and-monetary-union_fr.
4 Sur cette préoccupation de la convergence, v. dans le cadre international le rapport de l’OICV, « Implementation report : G20/FSB recommandations related to securities markets », FR21/2017, novembre 2017 : https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ IOSCOPD585.pdf.
5 Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15 décembre 2010.
6 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) N- 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) N- 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, COM (2017) 331 final.
7 http://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/ Union-des-marches-de-capitaux/Bruxelles-engage-la-r-forme-des-autorit-s-desupervision- europ-ennes, publié le 25 octobre 2017.
8 Opinion to support supervisory convergence in the area of secondary markets in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 70-154-270) ; Opinion to support supervisory convergence in the area of investment firms in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 5-43-762) ; Opinion to support supervisory convergence in the area of investment management in the contexte of the UK withdrawing from the European Union (ESMA 35-45-344).
9 Sur cette question plus généralement, v. J. Armour, M. Bengtzen et L. Enriques, « Investor choice in global securities markets », oct. 2017 : https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=3047734 ; M. Lehmann et D. Zetzsche, « Brexit and the consequences for commercial and financial relations between the EU and the UK », sept. 2016 : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2841333.
10 On pense notamment aux procédures accélérées d’agrément mises en place en septembre 2016 par l’AMF et l’ACPR qui sont donc clairement condamnées par l’ESMA.