1. La protection des investisseurs profanes contre lesroduits spéculatifs à haut risque est une préoccupation récurrente des régulateurs. Des initiatives unilatérales nationales ont été prises depuis quelques années, concernant notamment les contrats financiers qui sont considérés comme les plus dangereux. L’Autorité des marchés financiers française (l’AMF) a été particulièrement active dans ce domaine, luttant contre la commercialisation des options binaires, des contracts for differences (CFD) et des contrats financiers sur devises échangés sur le Forex. Dans cette action, l’AMF utilise différents moyens : publication de listes noires des sites internet non autorisés, publications régulières de mises en garde et avertissements, actions en justice pour obtenir le blocage de l’accès aux sites illégaux, investigations auprès d’entités agréées proposant ce type de contrats, actions auprès d’homologues étrangers pour inciter à une meilleure surveillance des entités agréées. D’autres régulateurs, comme le montre le rapport détaillé de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières
2. L’ESMA s’était déjà préoccupée au regard de la protection des investisseurs du développement très rapide des options binaires et des CFD. Elle a ainsi créé en juillet 2015 une task force dédiée, pour assurer la convergence des bonnes pratiques des entités proposant de tels contrats financiers et a publié régulièrement des « questions/réponses » ; l’ESMA a par ailleurs publié une mise en garde le 25 juillet 2016. Par le communiqué de presse publié le 27 mars 2018, l’ESMA franchit un pas supplémentaire important, à la suite de la consultation publique lancée en janvier. L’autorité européenne annonce en effet l’adoption de mesures d’interdiction des options binaires et de restrictions des CFD. Cette annonce retient l’attention. D’une part, l’ESMA exerce pour la première fois l’un des nouveaux pouvoirs conférés par le Règlement
3. Tout d’abord, aux termes de l’article 40 du Règlement MIFIR, l’ESMA peut temporairement restreindre ou interdire dans l’Union européenne « la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou d’instruments financiers présentant certaines caractéristiques définies ». De telles mesures sont encadrées. Elles sont en premier lieu limitées dans le temps : l’ESMA doit procéder à une évaluation régulière au moins tous les 3 mois et, à défaut de renouvellement à l’expiration de cette période trimestrielle, la mesure expire. En deuxième lieu, l’ESMA doit respecter les conditions cumulatives listées dans l’article 40.2 du Règlement MIFIR. Ainsi, les mesures prises doivent être motivées par la protection des investisseurs, ou le maintien du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés ou encore la stabilité du système financier européen ; elles doivent en outre combler l’insuffisance de mesures européennes existantes ; enfin, l’action de l’ESMA est conditionnée par l’absence ou l’insuffisance des mesures adoptées par les autorités nationales.
4. Les mesures nationales ont donc été jugées à cet égard
5. L’AMF s’est félicitée officiellement de cette initiative de l’ESMA qu’elle juge indispensable alors même que la France a déjà adopté une législation très proche du dispositif européen dans la loi dite
comme nombre de textes destinés à protéger les consommateurs, compris dans ce contexte comme les investisseurs non professionnels, on peut considérer que l’interdiction de communication vise toute communication adressée à des investisseurs résidant en France. Les mises en garde régulières publiées par l’AMF semblent retenir ce critère :
à titre d’exemple en ce sens, on peut se référer à la mise en garde publiée le 27 janvier 2017 relative aux activités de la plate-forme eu.bancdebinary.com dans laquelle l’AMF « rappelle qu’elle mène des actions régulières […] afin de protéger les investisseurs situés sur le sol
Même si la localisation en France des investisseurs est un critère raisonnable et légitime pour déterminer le champ d’applicabilité spatial de l’interdiction légale française, les difficultés ne sont pas pour autant toutes résolues. Le dernier rapport du médiateur de l’AMF met parfaitement en lumière les questions
On voit donc que les mesures prises unilatéralement par les États membres sont complexes à mettre en oeuvre et se heurtent à l’absence d’harmonisation européenne des réglementations nationales sur le
6. Ensuite, sur le fond, les mesures prises par l’ESMA portent d’une part sur les options binaires et d’autre part sur les CFD. Pour les options binaires, l’ESMA prononce une interdiction générale de la commercialisation, de la distribution ou de la vente aux investisseurs de détail. Pour les CFD, l’ESMA encadre ces contrats de façon à limiter les pertes encourues par les investisseurs non professionnels. Pour atteindre ces objectifs, l’ESMA impose une limitation de l’effet de levier qui varie en fonction de la volatilité du sous-jacent. Elle uniformise également à 50 % de la marge minimale requise le pourcentage de la marge auquel les fournisseurs sont tenus de clôturer les CFD ouverts et détenus par un client non professionnel. Les éventuelles pertes encourues par les clients sont soumises à une limite globale garantie et un avertissement uniformisé sur les risques de pertes est mis en place. Enfin, l’ESMA impose une interdiction pour les fournisseurs de CFD d’inciter le
public à investir dans de tels produits.
7. On voit que ces mesures européennes ne coïncident pas systématiquement avec les mesures nationales qui ont déjà été adoptées dans un certain nombre d’États membres. Les exemples belge et français sont à cet égard intéressants. L’autorité des services et marchés financiers belges a fait homologuer le 21 juillet 2016 un règlement pour encadrer la commercialisation auprès des consommateurs d’options binaires, de contrats financiers d’une durée inférieure à une heure et d’instruments financiers à effet de levier dès lors que ces contrats ne sont pas admis aux négociations d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation. À ce titre, certaines formes de commercialisation en Belgique via un système de négociation électronique sont interdites : l’objectif est d’interdire les modes de commercialisation agressifs (comme les cold calling via des centres d’appels externes) ou inappropriés (par la promesse notamment de cadeaux ou bonus fictifs). Dans le cas de la France, l’article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier édicte une interdiction dont le champ d’application matériel quant aux contrats n’est pas défini de façon identique à la réglementation belge. L’interdiction française ne porte en outre que sur les communications à caractère promotionnel adressées par voie électronique : ne sont pas visés de manière aussi détaillée que la réglementation belge les modes de communication utilisées. L’interdiction décidée par l’ESMA pour les options binaires a un champ d’application plus large que ces deux exemples nationaux : elle dépasse la communication promotionnelle pour embrasser de façon plus générale la commercialisation, la vente et la distribution de tels contrats. En outre, pour les CFD, l’ESMA a cherché à encadrer les risques de pertes importants encourus par les clients non professionnels. L’AMF a indiqué dans son communiqué du 27 mars 2018 que ces mesures européennes viendraient « compléter » le dispositif national existant : seront ainsi appliquées cumulativement des réglementations nationales et des règles européennes, même temporaires. Il est intéressant de noter que la CYSEC n’a pas tout à fait la même lecture de l’articulation des règles nationales et européennes : par un communiqué daté du 28 mars 2018, l’autorité chypriote indique que les règles européennes prévaudront sur les règles nationales qui seront donc écartées dans le domaine d’application des règles arrêtées par l’ESMA. Les modalités d’articulation des normes gagneraient à être éclaircies, ce qui découlera sans doute de la publication prochaine des règles détaillées au Journal officiel de l’UE.