Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Règlement EMIR – Compensation centralisée – Référentiels centraux - Contreparties centrales – Équivalence

Créé le

21.07.2017

« Revue d’EMIR : quelles priorités pour l’AMF ? » et « Pays tiers, quelle équivalence pour les infrastructures post-marché ? », 2 mai 2017.

 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the riskmitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories COM (2017) 208 final.

 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) and amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs COM (2017) 331 final.

 

La refonte du règlement EMIR* : les priorités de l’AMF et la position de la Commission.

1. Le règlement EMIR, adopté à la suite de la crise financière de 2008 et des déclarations au sommet de Pittsburgh de septembre 2009, a mis en place un régime novateur de compensation centralisée des produits dérivés et de déclaration des transactions. Pour mémoire, le Règlement EMIR impose principalement trois obligations : la compensation centralisée des produits dérivés considérés comme suffisamment liquides, des obligations d’atténuation des risques pour les produits qui ne seraient pas suffisamment liquides et l’obligation de déclaration des transactions auprès des référentiels centraux. Par ailleurs, le Règlement EMIR harmonise le statut des contreparties centrales et des référentiels centraux.

2. Des travaux de révision ont été entamés par une consultation publique lancée en mai 2015, suivie d’un rapport publié par la Commission le 23 novembre 2016. En 2017, la Commission a diffusé une communication et un document de travail sur les objectifs généraux de la révision du règlement EMIR et sur la notion centrale d’ équivalence [1] . Elle a finalement publié deux propositions séparées de révision du règlement EMIR (citées en référence ci-dessus). Ces travaux interviennent dans le cadre du Brexit alors que le Royaume-Uni concentre une intense activité de compensation des produits dérivés, et, plus généralement, d’une concurrence exacerbée entre les contreparties centrales sur l’ensemble des places financières. L’enjeu de la réglementation applicable est donc de taille pour les États membres.

3. Dans ce contexte, l’AMF a identifié deux priorités relatives à la révision du règlement EMIR : d’une part, la rationalisation de certaines obligations pour, à la fois, sécuriser les transactions et rendre attractifs les marchés des États membres et d’autre part, les relations avec les pays tiers.

Ainsi, l’AMF soutient un allégement des obligations de déclaration qui ont actuellement un champ large, voire trop étendu. L’AMF y voit une charge pour les déclarants et également un alourdissement inutile du travail de supervision lié au traitement des données transmises. Plus particulièrement, l’AMF propose d’exempter certaines transactions de déclarations et d’imposer l’obligation dans certains cas à l’une des contreparties à la transaction seulement (et non pas aux deux). De la même manière, l’AFM propose de revoir le champ d’application de l’obligation de compensation, notamment pour les acteurs dont les positions sur les marchés dérivés sont peu significatives.

4. Quant aux relations avec les pays tiers, l’AMF estime vital de repenser le principe d’équivalence qui guide les relations avec les structures post-marchés établies hors de l’UE. Le règlement EMIR, poursuivant la logique des textes européens en matière bancaire et financière, permet aux contreparties centrales établies dans des pays tiers dont la réglementation est jugée équivalente aux exigences européennes de fournir des services dans l’Union européenne. La supervision reste attachée au pays d’origine, sur le fondement de ce principe d’équivalence, étant précisé que l’équivalence est appréciée globalement sur les résultats et non pas « ligne à ligne » comme le rappelle l’AMF. Si l’AMF ne remet pas en cause le principe de l’équivalence en lui-même, elle milite en faveur de modifications importantes dans sa mise en oeuvre. Elle suggère tout d’abord de préciser davantage dans les textes les critères retenus. Elle propose ensuite un régime modulable qui conduirait à distinguer trois catégories d’infrastructures : celles dont les activités sont libellées en euros et qui sont d’importance critique pour l’Union européenne, celles qui sont d’importance significative pour l’UE pour d’autres motifs comme les expositions des contreparties européennes envers elles, et celles de moindre importance. Le régime d’équivalence ne serait plus unitaire mais adapté en fonction de chacune de ces catégories. Ainsi, pour la première catégorie, l’AMF considère que le régime de l’équivalence n’est tout simplement pas pertinent et que les infrastructures concernées doivent être impérativement localisées dans l’Union européenne. C’est ici l’expression d’une prise de position tranchée quant à l’impact du Brexit sur les infrastructures : l’AMF considère que ces entités actuellement situées au Royaume– Uni doivent être relocalisées dans l’Union européenne. La deuxième catégorie relèverait d’un régime d’équivalence rénovée dont la mise en oeuvre impliquerait un rôle étendu de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) : un agrément serait délivré par l’ESMA sur la base d’une équivalence évaluée ligne à ligne. Ce sont donc tant le principe du contrôle par le superviseur de l’État d’origine que l’appréciation de l’équivalence qui seraient profondément amendés. Les infrastructures de la dernière catégorie feraient l’objet d’une reconnaissance telle que pratiquée aujourd’hui mais l’AMF souhaite que le respect d’exigences prudentielles fondamentales soit imposé. Enfin, de façon transversale, l’AMF insiste sur le contrôle renforcé que devrait exercer l’ESMA sur le respect du principe d’équivalence dans le temps.

5. On retrouve certaines des suggestions de l’AMF dans les deux propositions de révision citées ci-dessus présentées par la Commission.

Concernant les obligations de compensation et de déclaration, objet principal de la première proposition, la Commission a adopté des obligations allégées et proportionnées, en fonction de la nature et de la taille de l’opérateur concerné. Par exemple, les transactions intragroupes portant sur des produits dérivés sortiront du périmètre des obligations de déclaration. De la même manière, les entreprises non financières qui réalisent des transactions sur produits dérivés pour se couvrir de risques opérationnels seront soumises à des obligations de compensation centralisée limitées aux catégories de produits dérivés pour lesquels les transactions sont les plus importantes. On peut encore citer l’instauration d’un seuil pour les entités financières de taille peu significative : les transactions réalisées en deçà du seuil échapperaient à la compensation centrale.

Dans l’annonce de la Commission du 13 juin dernier sur la seconde proposition de révision du règlement EMIR, on ne retrouve que partiellement les propositions françaises pour ce qui est des relations avec les pays tiers. La proposition distingue en effet deux catégories de contreparties centrales établies dans des pays tiers. La première comprendrait les contreparties qui ne seraient pas considérées comme significatives du point de vue du risque systémique : elles continueraient d’être soumises au régime d’équivalence défini dans l’actuel règlement EMIR. La seconde serait composée des entités qui présentent un risque systémique significatif : des exigences plus contraignantes leur seraient appliquées, notamment en matière prudentielle. L’ESMA, dans le cadre de cette révision, verrait son rôle renforcé. Une nouvelle commission dédiée aux contreparties centrales serait créée au sein de l’ESMA, associant les régulateurs nationaux, les représentants des banques centrales des États membres et de la Commission. Il reviendrait à l’ESMA de définir les catégories évoquées ci-dessus et elle pourrait exercer des pouvoirs de contrôle et supervision élargis.

 

La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Aline Tenenbaum, Juliette Morel-Maroger et Georges Affaki.

 

1 Commission Staff working document « EU equivalence décisions in financial services policy : an assessment », SWD (2017) 102 final ; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European central Bank responding to challenges for critical financial market infrastructures and further developing the Capital markets Union, COM (2017) 225 final.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174
Notes :
1 Commission Staff working document « EU equivalence décisions in financial services policy : an assessment », SWD (2017) 102 final ; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European central Bank responding to challenges for critical financial market infrastructures and further developing the Capital markets Union, COM (2017) 225 final.