1. La règle de compétence européenne en matière délictuelle continue d’alimenter les questions préjudicielles posées à la CJUE. En matière délictuelle, aux termes de la lecture combinée des articles 2 et 5.3 du Règlement Bruxelles I, le tribunal compétent est, au choix du demandeur, soit le tribunal du domicile du défendeur, soit le tribunal du lieu où le « fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Selon une solution fermement établie à l’occasion d’une action relative à un délit de pollution fluviale, le demandeur peut saisir sous couvert de la règle posée à l’article 5.3 soit le tribunal du lieu du fait générateur soit celui du lieu du
2. La présente affaire Universal Music porte sur une question voisine mais liée aux interrogations visées ci-dessus : en cas de perte financière subie dans un État membre, le demandeur peut-il saisir les tribunaux de son propre domicile situé dans un État membre différent en considérant que, pour les besoins de l’article 5.3, le fait dommageable se situe au lieu de son patrimoine ?
3. La manière dont nous prenons la liberté de reformuler la question posée dans l’affaire présente est délibérément iconoclaste : la CJUE a constamment affirmé, ce qu’elle ne manque pas de faire à nouveau dans ce dernier arrêt, que les règles optionnelles de compétence se justifient « par des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès » et que la règle « ne saurait être interprétée de façon extensive » (points 33 et 34). Mais elle a également considéré dans l’arrêt
4. Comment le présent arrêt se situe-il donc dans ce cadre aux contours mouvants ? Le litige ayant donné lieu à l’action devant les juridictions néerlandaises qui ont décidé de surseoir à statuer pour interroger à titre préjudiciel la CJUE découle des faits suivants. Universal Music est une société établie aux Pays-Bas. Une société anglaise, société soeur du groupe Universal Music, a conclu en 1998 un accord pour l’acquisition d’une société de droit tchèque : une ou plusieurs sociétés du groupe Universal Music s’engageai(en)t à acquérir 70 % des actions de cette société et les 30 % restants seraient acquis à une date ultérieure déterminée et à un prix qui serait alors convenu, l’objectif étant de fixer un prix de vente de 5 fois le bénéfice annuel moyen de la société cible. Universal Music a été désignée au sein du groupe comme acquéreur et un cabinet d’avocats tchèque a finalisé en novembre 1998 le contrat d’option d’achat d’actions représentant les 30 % du capital de la société cible, l’option devant être levée au cours de l’année 2003. Le cabinet n’a pas repris certaines modifications demandées par Universal Music, entraînant l’application d’un prix cinq fois supérieur au prix initialement visé comme objectif. Lors de la levée de l’option, un différend a alors opposé les actionnaires de la société tchèque à Universal Music quant au prix des actions couvertes par le contrat d’option. Le différend a été tranché par une sentence arbitrale aux termes de laquelle Universal Music a été condamnée à verser aux actionnaires tchèques une somme dont le montant a été viré d’un compte détenu aux Pays-Bas sur un compte des actionnaires situé en République tchèque. Universal Music a ensuite saisi les tribunaux néerlandais au titre de l’article 5.3 du Règlement Bruxelles I d’un recours contre les avocats du cabinet tchèque : Universal Music souhaitait en effet obtenir réparation du préjudice subi en raison de la négligence des avocats lors de la rédaction du contrat d’option d’achat d’actions, préjudice qui résulte de la différence entre le prix initialement envisagé et la somme payée par exécution de la sentence arbitrale ainsi que les dépenses engagées dans le cadre de la procédure d’arbitrage. Les juges néerlandais de première instance, dont la décision a été confirmée en appel, se sont déclarés incompétents en considérant que le préjudice patrimonial éprouvé au lieu d’établissement de Universal Music aux Pays-Bas ne constituait pas le fait dommageable au sens de l’article 5.3. La Cour suprême des Pays-Bas a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la CJUE sur l’interprétation de l’article 5.3.
5. Pour la CJUE, « lorsque le préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre », le lieu du compte bancaire (qui est également celui du lieu d’établissement du demandeur en l’espèce) ne saurait être qualifié de « lieu où le fait dommageable s’est produit » au sens du Règlement Bruxelles I.
6. Pour parvenir à cette conclusion, la CJUE rappelle les fondamentaux de l’interprétation de la règle de compétence spéciale posée par l’article 5.3. Cette disposition « doit être interprétée de manière autonome et stricte, ce qui ne permet pas une interprétation au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite » (pt 25) ; en outre, cette règle doit permettre de saisir une juridiction qui a « un lien de rattachement particulièrement étroit » avec la contestation, dont la compétence est ainsi justifiée par « des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès » (pt 26). À l’aune de ces principes d’interprétation, la CJUE constate que, en l’espèce, et de manière indiscutable, le lieu du fait générateur est situé en République tchèque. Le lieu du résultat soulève en revanche davantage de questions. À cet égard, la CJUE cherche à identifier le lieu où est intervenue la perte d’éléments du patrimoine : l’obligation de paiement résulte d’un contrat signé et négocié en République tchèque d’une part et le préjudice est devenu certain d’autre part lors de la transaction conclue devant la Commission d’arbitrage en Tchéquie. La CJUE précise que le lieu d’origine du virement de la somme est indifférent. Renforçant son argumentation, la CJUE souligne que la localisation du fait dommageable ne saurait se concrétiser en tout point où les conséquences préjudiciables patrimoniales seraient constatées : ce serait une interprétation extensive d’ériger en chefs de compétence les lieux de ces conséquences d’un dommage initial localisé dans un autre État membre.
7. Cette solution a des allures familières. La CJUE se réfère ainsi aux arrêts Marinari et
8. Cet arrêt est loin d’assurer la prévisibilité et la certitude dont se réclame explicitement la CJUE. Voulant donner une cohérence aux solutions antérieures, la CJUE propose une analyse dont la portée demeure floue. De façon sous-jacente, on peut se demander si la CJUE n’ouvre pas la voie vers une distinction entre demandeur professionnel et demandeur personne physique, consommateur de produits financiers. La solution de l’arrêt Kolassa, largement commentée, concerne un investisseur personne physique. Ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les règles communautaires pour bénéficier des règles protectrices de compétence en qualité de consommateur ; certains commentateurs avaient vu dans la compétence du tribunal du domicile de l’investisseur retenue par la CJUE, à la condition que le compte de cet investisseur soit tenu par une banque établie dans l’État de ce domicile, le signe d’une volonté de la CJUE d’adopter une interprétation favorable à la désignation d’un for
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.