Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Prêt – SCI – Clause attributive de juridiction – Clause asymétrique – Validité.

Créé le

12.10.2017

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Mis à jour le

13.10.2017

Cour d’appel de Montpellier, 1re ch. D, 20 avril 2017 n° 15/06311, SCI Saint Joseph c/ Société Dexia, Banque international à Luxembourg.

1). L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 20 avril 2017 constitue le dernier épisode d’un long bras de fer opposant la banque luxembourgeoise Dexia à une SCI française à propos de la juridiction compétente pour statuer sur une demande en réparation intentée par l’emprunteur à l’égard de la banque pour manquement à son obligation de conseil. Le présent arrêt, rendu sur renvoi après cassation 1 permet de revenir sur deux questions récurrentes dans le contentieux bancaire international récent relatif à la validité des clauses attributives de juridiction asymétriques imposées par les établissements bancaires à leurs clients 2. En l’espèce, l’emprunteur estimait que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt qu’il avait souscrit devait être écartée à raison de son caractère à la fois abusif et potestatif.

2). L’article L. 132-1 du Code de consommation, siège de la lutte contre les clauses abusives, permet aujourd’hui de contester avec succès des clauses de choix de la loi ou des clauses attributives de juridiction ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties à des contrats internationaux. En effet, ce fondement a récemment connu quelques applications emblématiques devant les juridictions françaises 3 ou devant la Cour de justice de l’Union européenne 4, deux des plus grands acteurs du numérique – Facebook et Amazon – ayant vu leurs conditions générales partiellement remises en cause par ce biais. L’éradication des clauses abusives permet ainsi au consommateur de bénéficier d’une protection complémentaire à celle figurant dans les dispositions spécifiques de droit international privé destinées à le protéger et figurant dans les Règlements Bruxelles 1 bis ou Rome 1.

3). S’il paraissait effectivement envisageable de considérer une clause qui imposait à un emprunteur résidant sur le sol français de saisir les juridictions luxembourgeoises tout en laissant la faculté à la banque de déroger à cette attribution de juridiction comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, c’est en l’espèce la qualité de l’emprunteur qui posait difficulté. Celui-ci était dans la présente affaire une SCI et ne pouvait à ce titre pas prétendre à la qualité de consommateur, désormais réservée aux seules personnes physiques. Il souhaitait toutefois être reconnu comme « non-professionnel », lui permettant ainsi de revendiquer le bénéfice du régime des clauses abusives. S’il est acquis que cette catégorie n’exclut pas les personnes morales, ses contours demeurent assez flous 5. L’emprunteur pouvait d’ailleurs, à l’appui de ses prétentions, invoquer un arrêt récent de la Cour de cassation qui a reconnu la qualité de non-professionnel à une SCI exerçant une activité de promoteur immobilier contractant avec un professionnel d’une autre spécialité 6. Cette conception particulièrement extensive et contestable de la qualité de non professionnel est toutefois ici rejetée par la cour d’appel de Montpellier qui relève que le prêt a été consenti en considération d’une opération de promotion immobilière et par conséquent dans une perspective professionnelle, l’utilisation finale des fonds prêtés et le fait que la SCI ne soit propriétaire que d’un seul bien étant des circonstances indifférentes à la détermination de sa qualité. Cette solution permet ainsi de circonscrire le jeu des clauses abusives et paraît plus conforme à la définition du non professionnel telle qu’elle résulte de la nouvelle disposition liminaire du Code de la consommation 7. La question de la validité de telles clauses attributives de juridiction pourrait toutefois rebondir sur le fondement de l’article 1171 nouveau du Code civil qui permet d’éradiquer les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion sans considération de la qualité du contractant. Il est en effet probable que les clauses attributives de juridiction imposées par les établissements bancaires dans des opérations de crédit transfrontières soient des clauses types soustraites à la négociation des parties. Mais encore faudrait- il, pour que ce texte puisse être invoqué, que le droit français soit effectivement applicable au contrat.

4). Le second argument invoqué pour discréditer la clause attributive de juridiction reposait sur son caractère potestatif. Or l’arrêt de cassation 8 rendu dans la présente affaire semblait se situer dans le droit fil de l’arrêt Rotschild 9 ayant considéré comme nulle et non écrite une clause asymétrique à raison de sa potestativité. La formulation de la clause était d’ailleurs clairement potestative, celle-ci étant rédigée dans les termes suivants : « les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun ». Mais si cette clause conduisait ainsi à rendre le choix du tribunal élu purement facultatif pour la banque, la cour d’appel de Montpellier s’inscrit clairement dans le mouvement jurisprudentiel amorcé depuis l’arrêt eBizcuss 10 visant à réhabiliter les clauses attributives de juridiction asymétriques. Elle considère en effet que si l’une des parties n’est effectivement pas tenue par la juridiction contractuellement choisie, ce sont alors les dispositions applicables à défaut d’élection de for qui s’appliquent, répondant ainsi à l’objectif de prévisibilité devant être poursuivie par la clause litigieuse. Ce faisant, la cour donne ainsi plein effet à une clause qui n’avait pourtant pas de caractère obligatoire pour la partie qui en recherchait le bénéfice et semble définitivement tourner la page ouverte par l’arrêt Rotschild.

 

1. Civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 14-14942.

2. Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-26.022, D. 2012. 2876, note D. Martel, 2013. 1503, obs.
3. Paris 12 févr. 2016, n° 15/08624, D. 2016. 422 ; ibid. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Dalloz IP/IT 2016. 214, obs. S. André et C. Lallemand ; RTD civ. 2016. 310, obs. L. Usunier ; CCE 2016. Étude 12, F. Mailhé ; CCE 2017. Chron. 1, M.-E. Ancel.
4. CJUE 28 juill. 2016, n° C-191/15, D. 2016. 2315, note F. Jault-Seseke ; ibid. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et
N. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Dalloz IP/IT 2017. 50, obs. E. Treppoz ; RCDIP 2017, p. 112, note S. Corneloup.F. Jault-Seseke, et 2293, obs. L. d’Avout ; RCDIP 2013. 256, note D. Bureau ; RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque.

5. G. Paisant, « Le “non-professionnel” en quête d’identité (de la Cour de cassation au nouveau Code de la consommation) », LPA, 14 avril 2016, n° 75, p. 9.
6. Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29347.
7. Ce texte définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité ».

8. Civ. 1re, 8 juillet 2015, préc.
9. Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-26.022, préc.
10. Civ. 1re, 7 oct. 2015, n° 14-16.898, D. 2015. 2620, note F. Jault-Seseke, 2526, obs. Y. Auguet, et 2016. 1045, obs. F. Jault-Seseke ; AJCA 2015. 522, obs. L. Constantin ; RTD civ. 2015. 844, obs. L. Usunier, et 2016. 98, obs. H. Barbier ; JCP 2016. 241, obs. C. Nourissat ; JDI 2016. 14, note C. Kleiner.

 


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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175